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87e session
Genève, juin 1999


 

Rapport IV (2 A)

 

 

Le travail des enfants

 

 

Quatrième question à l'ordre du jour

 

 


 

 

Bureau international du Travail Genève 

 

ISBN 92-2-210811-6
ISSN 0251-3218

 

 


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Réponses reçues et commentaires


Introduction

La question intitulée «Le travail des enfants» a fait l'objet d'une première discussion à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998). A la suite de cette discussion, et conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres un rapport(1) contenant un projet de convention et un projet de recommandation concernant l'interdiction et l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants, fondés sur les conclusions adoptées par la Conférence à sa 86e session.

Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 1998 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 87e session (1999).

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses de 83 Etats Membres(2) (Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique(3), Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne(4), République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe) ainsi que du Saint-Siège(5).

Conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient priés de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leurs réponses et d'indiquer quelles organisations ils avaient consultées.

Les gouvernements de 49 Etats Membres (Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, République de Corée, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Maurice, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Togo, Turquie, Venezuela, Zimbabwe) ont précisé que les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avaient été consultées.

Dans le cas de 37 Etats Membres (Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, République de Corée, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Turquie, Venezuela, Zimbabwe), les réponses des organisations d'employeurs et/ou de travailleurs ont été insérées dans celles des gouvernements ou jointes à ces réponses, ou encore communiquées directement au Bureau.

Au cours de sa 20e session, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a formulé des observations, qui sont résumées plus bas.

Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation concernant l'interdiction et l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, ces textes ont été publiés dans un volume séparé qui a déjà été envoyé aux gouvernements (rapport IV (2b)). Le présent volume (rapport IV (2a)), qui a été rédigé d'après les réponses des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs, reproduit l'essentiel de leurs observations. Il comprend trois sections, dont la première contient les observations générales qu'ils ont formulées au sujet des textes proposés, et la deuxième et la troisième, leurs observations se rapportant à des dispositions précises du projet de convention et du projet de recommandation, ainsi que les commentaires que ces diverses observations appellent de la part du Bureau.


1. BIT: Le travail des enfants, Conférence internationale du Travail, 87e session, Genève, 1999.

2. Les délégués pourront consulter lors de la Conférence les réponses qui sont arrivées trop tard pour être incluses dans le rapport.

3. Le gouvernement de la Belgique a transmis avec sa réponse un avis du Conseil national du travail (CNT).

4. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a répondu pour le gouvernement. Le ministère de l'Industrie a fourni des commentaires en sa qualité d'employeur dans le secteur public de l'industrie.

5. Le Saint-Siège a le statut d'observateur à l'OIT.


Réponses reçues et commentaires

On trouvera ci-après la substance des réponses reçues au sujet du projet de convention et du projet de recommandation concernant le travail des enfants. Ces réponses sont suivies, s'il y a lieu, de brefs commentaires du Bureau.

Les gouvernements des 35 Etats Membres ci-après ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler actuellement ou qu'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence internationale du Travail à sa 87e session: Arabie saoudite, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cap-Vert, Chine, Chypre, Colombie, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Mali, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Togo, Ukraine, Yémen et Zambie.

Parmi les pays estimant que les textes constituent une base de discussion satisfaisante, certains ont également fait des commentaires et répondu aux questions soulevées par le Bureau dans le rapport IV (1).

Observations générales

Afrique du Sud

Il y a lieu d'adopter de nouvelles normes sous la forme d'une convention complétée par une recommandation.

Organisation des employeurs sud-africains (BSA). La BSA est favorable à l'adoption d'une convention et d'une recommandation sur l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants qui soient formulées de telle sorte qu'elles puissent être universellement ratifiées. La recommandation proposée devrait non seulement compléter la convention proposée, mais aussi être rédigée de façon à pouvoir être utilisée en tant que telle dans les pays qui n'ont pas ratifié la convention. Toutes observations sur les différentes dispositions doivent être envisagées dans cette optique.

Allemagne

Les textes proposés constituent une base satisfaisante pour l'adoption d'instruments susceptibles de permettre à un aussi grand nombre que possible d'Etats Membres de s'engager internationalement à éliminer au plus tôt les pires formes de travail des enfants.

Confédération des associations des employeurs d'Allemagne (BDA). La BDA est favorable à l'adoption de normes visant l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants. De telles normes contribueront à renforcer la priorité de la lutte mondiale contre ce fléau. Les textes proposés constituent une base utile pour les discussions à la 87e session de la Conférence internationale du Travail. La convention proposée devrait tendre à définir les pires formes de travail des enfants et à énoncer les mesures nécessaires à leur élimination immédiate de façon suffisamment claire et réaliste pour faire de sa ratification et de sa mise en œuvre un but réalisable et souhaitable pour un grand nombre d'Etats Membres de l'OIT. La recommandation proposée devrait suggérer des mesures pratiques en vue de cette mise en œuvre.

Australie

Le gouvernement est favorable à l'adoption d'une convention complétée par une recommandation sur l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants. Il est important d'accorder toute l'attention qu'elle mérite à la question des formes extrêmes de ce problème, ce que la convention et la recommandation proposées devraient permettre de faire. La nouvelle convention devrait être flexible et ne pas contenir de prescriptions excessives, afin de ne pas créer d'obstacles inutiles à la ratification des Etats Membres de l'OIT. Par ailleurs, elle devrait être rédigée de manière concise, se fonder sur les principes applicables en la matière et être clairement axée sur les formes extrêmes de travail des enfants. Le gouvernement est également favorable à une recommandation qui fournirait des orientations aux Etats Membres sur la mise en œuvre de la convention. Cependant, les dispositions de cette recommandation ne devraient pas être considérées comme obligatoires. Les Etats Membres devraient avoir une certaine latitude quant aux modalités d'application de la convention.

Bahreïn

L'instrument devrait être intitulé «Interdiction du travail des enfants», «Elimination du travail des enfants» ou «Interdiction et élimination du travail des enfants». L'expression «Abolition immédiate des pires formes de travail des enfants» est ambiguë et soulève de nombreuses questions, car elle signifie que l'instrument vise à interdire les pires formes de travail des enfants tout en autorisant les autres formes. Par ailleurs, la notion de travail «acceptable» et «inacceptable» est sujette à discussion. Si la convention proposée cherche à protéger les enfants en interdisant le travail à ceux qui n'ont pas atteint un certain âge, l'interdiction doit être totale pour pouvoir assurer cette protection. Les pays qui auraient des difficultés à appliquer l'interdiction immédiatement devraient être autorisés à appliquer la convention progressivement dans un certain délai. Compte tenu des informations figurant dans les rapports intérimaires, cette période pourrait être étendue ou adaptée pour tenir compte de la situation d'une région ou d'un pays donné. A la veille du troisième millénaire, l'interdiction ne devrait pas être limitée aux «pires formes de travail des enfants», mais à toutes les formes d'emploi, car le travail des enfants est une menace grave pour l'avenir de l'humanité. Pour qu'un enfant puisse apprendre et se développer, il est essentiel que tout travail lui soit interdit. Chaque être humain n'a qu'une enfance, et c'est maintenant qu'il faut agir. Si l'humanité doit donner aux enfants le meilleur d'elle-même, c'est maintenant qu'elle doit le faire. L'OIT devrait faire de la lutte contre le travail des enfants sa priorité absolue, s'appuyant pour cela sur l'adoption d'une convention claire et transparente préconisant l'élimination du travail des enfants.

Belgique

Conseil national du travail (CNT). De nouveaux instruments portant sur les pires formes du travail des enfants sont nécessaires. Ces instruments devraient se fonder sur la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, qui reste l'une des conventions de base de l'OIT et un instrument clé de la lutte contre le travail des enfants. La nouvelle convention devrait traiter des principes fondamentaux de la lutte contre les formes les plus extrêmes de travail des enfants.

Bolivie

Il y a lieu d'adopter à la fois une convention et une recommandation. Il existe bien une législation dans ce domaine en Bolivie, mais elle n'est guère appliquée ou même pas du tout. Ce qui importe, ce n'est pas tant d'énoncer des normes que de les appliquer. Les mesures visant à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants devraient viser également à proposer des choix par le biais de programmes tendant à protéger le développement psychologique et social des enfants. Faute d'une protection efficace de ce type, les efforts seront contre-productifs et auront pour effet de renforcer le caractère clandestin du travail des enfants, et donc leur exploitation.

Brésil

Confédération nationale du commerce (CNC). Les employeurs siégeant au sein de la Commission du travail des enfants se sont félicités de la haute qualité des débats et des progrès accomplis au cours de la première discussion, étant toutefois entendu que les instruments devraient être concis, simples, ciblés, réalistes et faciles à comprendre, afin d'être largement acceptés et ratifiés par le plus grand nombre possible d'Etats Membres, tant développés qu'en développement. En bref, les textes méritent l'appui des employeurs. Cependant, certaines questions demeurent, qu'il faudra résoudre si l'on veut que la convention soit suffisamment flexible pour être ratifiée par le plus grand nombre possible d'Etats Membres.

Bulgarie

Le gouvernement juge positifs les textes de la convention et de la recommandation proposées.

Canada

Le Canada approuve totalement l'intention des instruments proposés et les principes sur lesquels ils reposent. Cependant, eu égard au fait que le gouvernement souhaite voir adopter un texte de convention qui soit clair et concis et qui puisse être ratifié et appliqué par le Canada et un grand nombre d'Etats Membres, il pose un certain nombre de questions sur le projet de texte ci-dessous.

Congrès du travail du canada (CTC). Le CTC convient que, quel qu'ait été le caractère positif des discussions tenues lors de la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail, de nombreux problèmes demeurent. Les deux textes proposés, celui de la convention comme celui de la recommandation, contiennent toujours un certain nombre de faiblesses relatives à l'accès à l'éducation de base, à la définition des travaux dangereux et à l'application. Par ailleurs, les risques d'affaiblissement du tripartisme sont loin d'être négligeables.

Chili

Le Chili se félicite du texte proposé, qui incarne l'esprit de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et témoigne d'efforts considérables en faveur de la protection des enfants.

République de Corée

Le gouvernement appuie fermement les efforts de l'OIT visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et à défendre les droits fondamentaux des enfants. La convention et la recommandation proposées, qui résultent de débats animés et d'analyses rigoureuses des représentants des gouvernements et des organisations de travailleurs et d'employeurs à travers le monde, incarnent la volonté d'abolir les pires formes de travail des enfants. Cependant, pour concrétiser cette volonté universelle, il faut qu'un grand nombre de pays soient en mesure de ratifier et d'appliquer la convention et la recommandation proposées. Il faudra absolument aborder ce point au cours de la seconde discussion.

Fédération des syndicats de Corée (FKTU). La FKTU n'a pas d'observation particulière à faire sur la convention et la recommandation proposées. Rappelant cependant que l'embargo imposé au début des années quatre-vingt – sur l'importation des tapis d'origine pakistanaise par les pays industriels pour soustraire les enfants pakistanais au tissage avait mis à la rue des centaines de milliers d'enfants, la FKTU rappelle que les pays industriels et les organisations internationales doivent appuyer les efforts tendant à renforcer les établissements et les programmes d'éducation.

Croatie

Le gouvernement appuie pleinement l'adoption de nouveaux instruments relatifs à l'interdiction du travail des enfants.

Association croate des employeurs. L'association est favorable aux textes proposés et souligne l'importance de l'éducation dans l'élimination complète du travail des enfants, qui constitue l'objectif à long terme. Il importe de concentrer les efforts sur l'élaboration d'instruments propres à influer directement sur l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants. De tels instruments doivent avoir un caractère pratique et pouvoir être appliqués effectivement aux pays en transition et aux pays industriels, en tenant compte du contrôle et de la mise en œuvre.

Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH), Confédération des syndicats indépendants de Croatie (KNSH), Association croate des syndicats (HUS), Fédération des syndicats croates des services publics (MATICA)(1). Les amendements qui ont été apportés aux textes après la 86e session de la Conférence internationale du Travail sont acceptés.

Danemark

Le champ d'application respectif de la convention et de la recommandation proposées n'est pas défini clairement.

Egypte

Au lieu de compléter le projet de recommandation, le projet de convention devrait lui être annexé, puisque l'application concomitante des deux textes serait en contradiction avec l'article 19 de la Constitution de l'OIT, qui dispose qu'une recommandation ne lie pas les Etats qui ont ratifié la convention à laquelle elle est annexée, et qu'elle propose seulement des orientations. Par ailleurs, le projet de recommandation contient des précisions de détail qui risquent d'entraver la ratification de la convention proposée par un certain nombre d'Etats, et donc de nuire à l'objet visé. Le gouvernement appuie le texte de projet de recommandation, étant toutefois entendu que les «pires formes de travail des enfants» mentionnées à l'article 3, alinéas a), b) et c) du projet de convention sont absentes du monde du travail égyptien.

Fédération des industries égyptiennes. La fédération appuie la convention et la recommandation proposées car les buts énoncés dans le préambule correspondent largement à sa politique et à ses efforts constants pour protéger les enfants.

El Salvador

Le texte proposé reflète le débat qui a eu lieu au cours de la première discussion. Le gouvernement y est favorable, sous réserve de quelques modifications de détail.

Estonie

Association estonienne des syndicats. Il conviendrait de remplacer le membre de phrase «l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants» par le membre de phrase «l'abolition des pires formes de travail des enfants», qui est non seulement plus précis et plus clair, mais qui présente également l'avantage d'avoir été utilisé précédemment par différentes normes du travail de l'OIT, comme celle sur l'abolition du travail forcé.

Etats-Unis

Les textes de la convention et de la recommandation proposées constituent dans l'ensemble une base de discussion satisfaisante pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999; cependant, des observations et des suggestions d'amendements sont proposées pour tenir compte de l'avis largement répandu selon lequel les nouveaux instruments devraient être rédigés de façon à permettre une large ratification. Ces observations et amendements ont été convenus sur une base tripartite. Tout en étant exigeante et audacieuse, la convention de l'OIT doit pouvoir être ratifiée et mise en œuvre par le plus grand nombre possible d'Etats Membres. Toutes les observations ci-dessous s'inspirent de cette idée fondamentale. Il faut impérativement adopter un instrument qui impose aux Etats Membres l'obligation immédiate et concrète de mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, la convention proposée doit être bien ciblée, tournée vers l'action, rédigée dans un style simple et exempte des doubles emplois. Elle doit mettre l'accent sur les résultats à obtenir et offrir un cadre suffisamment flexible pour tenir dûment compte de la diversité des politiques et pratiques nationales. Elle vise clairement l'élimination des pires formes de travail des enfants, c'est-à-dire des tâches les plus dangereuses qui sont exécutées par les enfants les plus vulnérables. C'est pourquoi la convention proposée ne doit pas être une version révisée de la convention no 138, laquelle restera l'instrument fondamental de l'OIT sur le travail des enfants. Le nouvel instrument, lui, doit pouvoir s'appliquer à certaines formes de travail visées par la convention no 138. Une telle position ne menace pas cette convention. En fait, elle permet d'assurer la cohérence avec elle et d'aller plus loin lorsque nécessaire. Il serait contre-productif d'inclure dans la nouvelle convention les dispositions de la convention no 138, car cela ferait obstacle à sa ratification par les pays qui ont déjà eu des difficultés à ratifier la convention no 138. A cet égard, tout type de travail que l'on se propose d'interdire en sus du travail forcé et de l'emploi dans les industries du sexe et de la drogue doit être de la même gravité que ces activités, qui sont directement préjudiciables et faciles à identifier. Les troisième et quatrième paragraphes du préambule de la convention proposée mentionnent «l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants» et déclarent que «l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate». C'est bien ainsi qu'il faut aborder le problème, car il serait irréaliste d'espérer pouvoir éliminer immédiatement la totalité des pires formes de travail des enfants. Au cours de la première discussion, certains délégués ont dit estimer que le mot «immédiat» voulait dire «dès que possible». Or il ne s'agit nullement de la définition acceptée de ce terme. Le texte de la convention et de la recommandation proposées doit être parfaitement clair pour tous ceux qui le lisent, et les dispositions du projet de convention doivent se prêter à une ratification «immédiate» d'un nombre d'Etats Membres aussi élevé que possible. C'est pourquoi il faudrait changer le titre des projets d'instruments et parler de «projet de convention et de recommandation concernant l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants». Il faudrait également remplacer chaque fois qu'il y a lieu dans le texte l'expression «élimination immédiate» par l'expression «élimination effective». Ainsi, les instruments seraient axés sur des mesures urgentes et globales immédiatement applicables dont le but serait l'élimination totale des pires formes de travail des enfants. Enfin, il ne faut transférer aucune disposition de la recommandation proposée dans la convention proposée, car cela risquerait de faire obstacle à la ratification des Etats Membres.

Finlande

Les modifications apportées par le Bureau ont un caractère essentiellement technique et visent à clarifier le sens et l'interprétation des textes. La Finlande est parfaitement d'accord sur la nécessité d'interdire et d'éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants. En revanche, il faut éviter de condamner les possibilités offertes aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle. La convention et la recommandation proposées n'abordent pas l'usage qui est fait d'Internet dans l'exploitation des enfants, par exemple en ce qui concerne la pédophilie ainsi que la vente et la traite des enfants. La communauté internationale devrait examiner les moyens d'intervenir plus efficacement dans ce domaine. La complexité du problème ne doit pas entraver les recherches ou la mise en place d'une coopération internationale visant à le résoudre.

Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT) et Confédération des industries de services de Finlande (PT). La participation des enfants au monde du travail a des racines profondes dans l'histoire et la culture de nombreux pays. Une telle participation a aussi des conséquences pour le développement économique de ces pays. Ce serait donc une erreur que de chercher à interdire toutes les formes de travail des enfants. Il est préférable d'axer les efforts sur les cas extrêmes et sur les formes de travail qui sont les plus préjudiciables aux enfants. Les instruments de l'OIT en vigueur couvrent déjà ces pires formes de travail. Cependant, les prescriptions imposées par ces instruments sont si élevées pour de nombreux pays qu'ils ont été faiblement ratifiés. Il est donc particulièrement important d'imposer des prescriptions raisonnables.

Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération finlandaise des employés (STTK) et Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Le projet de convention et de recommandation, combiné à certains des changements proposés par le Bureau, constitue une base solide pour une seconde discussion susceptible d'aboutir à des décisions. La SAK, la STTK et l'AKAVA sont favorables à l'utilisation de l'expression «les pires formes de travail des enfants» plutôt qu'à celle des mots «extrêmes» ou «intolérables» ainsi qu'au titre proposé «convention concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants», qui indique de manière claire et précise l'objet du texte.

France

Le gouvernement adhère totalement à la nouvelle initiative relative à l'élimination des pires formes de travail des enfants. La France s'est toujours associée à toutes les initiatives contribuant à éradiquer le travail des enfants et à faire respecter les normes de l'OIT. Elle bénéficie elle-même d'une législation sur l'emploi des moins de 18 ans résolument protectrice. Il reste bien entendu que les deux textes proposés n'ont pas vocation à remplacer la convention no 138, qui doit demeurer l'instrument de base de la lutte contre le travail des enfants.

Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Le MEDEF est favorable à la mise en place d'un instrument international destiné à lutter contre les pires formes de travail des enfants. Le texte de la convention et de la recommandation proposées reste très largement conforme aux textes soumis à discussion à la 86e session (1998) de la Conférence internationale du Travail. Le MEDEF attire néanmoins l'attention sur l'incompatibilité de certaines dispositions du projet de recommandation avec la législation française en matière d'apprentissage.

Haïti

Le texte de la convention et de la recommandation proposées a été bien accueilli par le gouvernement ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il constitue une base de discussion très satisfaisante et reprend comme il convient la substance des résolutions adoptées en ce domaine par les Etats Membres de l'OIT, résolutions qui ont le plein appui du gouvernement.

Inde

Le travail des enfants est une des violations les plus graves des droits de l'enfant. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème social, mais aussi d'un problème économique. Pour éliminer ce fléau, il faut rendre la scolarité obligatoire et améliorer l'indépendance et le bien-être économiques des parents de familles pauvres. Il faut s'attaquer aux problèmes de manière extrêmement globale et prendre des mesures effectives pour éliminer le travail des enfants de manière progressive. C'est dans ce contexte et cet esprit que le gouvernement appuie l'initiative de l'OIT tendant à adopter de nouveaux instruments en vue d'éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants. Malgré des réserves relatives à l'article 3, le gouvernement est globalement favorable au texte proposé de convention et de recommandation.

Indonésie

L'instrument devrait prendre la forme d'une recommandation, et c'est pourquoi les observations ci-après portent uniquement sur le projet relatif à un texte de ce type. Les paragraphes 1 à 15 de la recommandation proposée constituent une base de discussion satisfaisante. Cependant, les différentes parties prenantes devront pouvoir soumettre des amendements ou des observations complémentaires au cours de la seconde discussion.

Irlande

Congrès irlandais des syndicats (ICTU). Le préambule de la convention proposée déclare que la convention no 138 reste un instrument fondamental de l'OIT en matière de travail des enfants et que la nouvelle convention devrait compléter cette convention no 138, qui fixe à 18 ans l'âge minimum autorisé pour les travaux dangereux. La nouvelle convention ne doit en aucun cas fixer une norme inférieure à celle fixée par la convention no 138, et les dispositions des deux textes devraient concorder. Faute de temps, il n'a pas été possible, lors de la session de 1998 de la Conférence, d'examiner à fond la recommandation proposée, le débat relatif à la convention proposée ayant absorbé une grande partie du temps disponible. L'ICTU accueille favorablement les dispositions faisant clairement obligation aux Etats Membres d'inclure dans leur législation nationale des mesures tendant à soustraire les enfants au travail et à assurer leur réadaptation, notamment par l'accès à l'éducation de base, ainsi qu'à prévoir des sanctions pénales et autres en cas de violation, à tenir compte de la situation particulière des filles et à prévoir une coopération internationale en vue de la mise en œuvre de la convention. Voir également les observations faites au titre des articles 2 et 7, paragraphe 2 b).

Syndicat des cadres et techniciens des industries de services (SIPTU). Le syndicat se félicite de ce que le texte proposé mette l'accent qui convient sur l'élimination des formes d'exploitation qui menacent particulièrement les filles. Il est également satisfaisant de noter que la situation particulière des jeunes domestiques, dont le travail est souvent invisible et ne permet pas un retour à la maison chaque soir, est pleinement reconnue comme une forme de travail dangereux et relève ainsi des dispositions de la convention. Par ailleurs, il est pris note de ce que le paragraphe 14 g) de la recommandation proposée mentionne l'adoption de mesures visant à faire en sorte, au niveau national, que les enfants qui sont victimes des pires formes de travail aient facilement accès aux médiateurs et aux lignes téléphoniques d'assistance. Le SIPTU, qui a soutenu la Marche mondiale contre le travail des enfants, exhorte les gouvernements à accorder une priorité absolue à l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, à instaurer sans délai des commissions nationales chargées de créer l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de la convention proposée et à ratifier cette convention dans les meilleurs délais.

Italie

Les délibérations de la 86e session de la Conférence ont permis d'améliorer notablement les textes. Certains passages fondamentaux, comme ceux relatifs à la reconnaissance de l'éducation de base gratuite comme outil de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants qui travaillent ainsi que comme solution de rechange au travail, sont maintenant inclus à la fin du préambule. Tout aussi fondamentale est la reconnaissance du fait que l'objectif final des instruments adoptés, de pair avec la convention et la recommandation de 1973 sur l'âge minimum, est l'élimination totale du travail des enfants. Un autre aspect également fondamental est la reconnaissance de la situation particulièrement grave des filles, dont l'exploitation est souvent cachée parce qu'elle se produit au foyer, et qui échappe au contrôle public dont elle devrait faire l'objet parce qu'on la justifie par l'usage, la tradition et la pratique, ce qui ne lui enlève rien de son caractère répréhensible. La question des enfants soldats n'ayant pas été résolue lors de la première discussion, le gouvernement note avec satisfaction que des questions précises sont posées aux pays sur ce point.

Confédération générale italienne des employeurs du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMMERCIO). La confédération souligne l'importance considérable qu'elle attache à la convention et à la recommandation proposées, dont elle appuie la teneur générale, ainsi que les amendements approuvés par la Commission du travail des enfants.

Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL), Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et Union des travailleurs italiens (UIL). Ces organisations se félicitent des résultats d'ensemble de la première discussion.

Japon

Résoudre le problème du travail des enfants est l'une des tâches essentielles de l'ensemble de la société mondiale. Des efforts sont entrepris par les organisations internationales, et notamment par les Nations Unies, pour élaborer des instruments internationaux et promouvoir la coopération technique. Le gouvernement reconnaît également la nécessité de contribuer activement à la solution de ce problème. Dans ces conditions, il semble opportun que l'OIT adopte des instruments internationaux tendant à l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Une telle initiative favorisera les efforts visant à éliminer le travail des enfants dans de nombreux pays et renforcera l'efficacité des activités de coopération technique menées par les organisations internationales, et notamment par l'OIT, laquelle devrait favoriser les mesures compatibles avec les activités des autres organisations internationales, et notamment celles du Groupe de travail des Nations Unies sur le projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, afin d'éviter dans chaque pays les tâches administratives excessives, les doubles emplois et les risques de confusion. Les nouveaux instruments devraient porter sur les domaines où l'OIT peut mettre à profit ses compétences et sur les questions fondamentales qui peuvent faire l'objet d'une application facile par les Etats Membres.

Fédération japonaise des associations d'employeurs (NIKKEIREN). La fédération partage les observations du gouvernement. La convention devrait fixer seulement des principes minimums de base afin d'assurer une ratification et une application universelles.

Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La confédération approuve les textes proposés et est consciente de l'importance qu'il y a à adopter une convention et une recommandation visant à lutter contre le travail des enfants, qui constitue un problème universel exigeant une solution immédiate.

Jordanie

Chambre de l'industrie d'Amman. Après l'adoption de la convention et de la recommandation proposées, les pays auront besoin de temps pour décider des tâches que les enfants ont le droit d'exercer, s'adapter aux prescriptions des instruments et modifier leur législation si nécessaire. Ce travail pourrait prendre de deux à quatre ans.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes. La convention proposée complète les dispositions de la convention no 138 et exige l'adoption de mesures immédiates pour supprimer les formes les plus oppressives de travail des enfants, la recommandation proposée offrant des orientations quant aux mesures à prendre. L'objet essentiel de la convention no 138 est d'abolir entièrement le travail des enfants, tâche de longue haleine, alors que la convention proposée traite de certaines formes de travail des enfants qui ne peuvent être tolérées, comme le travail forcé, les travaux dangereux, la prostitution et la pornographie. Il convient de noter que tout revenu perçu par un enfant ou tout autre membre de la famille, particulièrement dans les pays les moins développés, est un moyen de subsistance pour l'ensemble de cette famille.

Kenya

Organisation centrale des syndicats (COTU). La convention proposée vise essentiellement les «pires formes» de travail des enfants, alors que la convention no 138 est plus générale. Les dispositions de la nouvelle convention ne devraient pas prévoir de flexibilité en fixant une norme inférieure à celle prévue par la convention no 138.

Koweït

Il apparaît que les textes proposés complètent la convention et la recommandation de 1973 sur l'âge minimum ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, et l'ensemble des autres conventions internationales relatives à cette question. Les textes proposés visent à éliminer toutes les formes de travail des enfants qui risquent, en raison des conditions dans lesquelles les tâches sont effectuées, de mettre les enfants en danger ou de menacer leur santé, leur sécurité ou leur équilibre psychologique. Ces textes font donc partie des priorités nationales et internationales et constituent une base de discussion satisfaisante.

Malaisie

Le caractère général des dispositions de la convention proposée fait qu'elle est de nature à offrir une flexibilité suffisante pour permettre aux Etats qui la ratifieront de formuler leur propre politique et leur propre législation, ce qui sera de nature à encourager les ratifications. En l'absence de définitions précises, par exemple à l'article 3, alinéa d), les différences profondes existant entre Etats Membres sur différents points – moyens consacrés à la sécurité et à la santé, compétences techniques, moyens d'application, niveau de développement économique et autres facteurs sociaux et culturels – exerceront une influence. Il convient de tenir dûment compte de ces facteurs et d'adopter une approche flexible dans l'évaluation du respect de la convention par les Etats Membres. L'un des rôles fondamentaux de l'OIT est d'aider ceux-ci à appliquer les normes par le biais de ses programmes de coopération technique et autres moyens à sa disposition.

Mali

Le gouvernement soutient pleinement les idéaux incarnés dans les textes de la convention et de la recommandation proposées et considère qu'ils constituent une base solide de discussion.

Maroc

La convention proposée devrait être modifiée sur certains points.

Mexique

Nombre des activités considérées comme les «pires formes de travail des enfants» dans les instruments proposés ne constituent pas une forme de travail, mais sont des crimes contre les enfants et relèvent à ce titre du droit pénal. Une distinction doit être établie entre l'exploitation des enfants et l'exploitation économique de la main-d'œuvre enfantine, comme le fait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans ses articles 32 à 35. La première relève du droit pénal de chaque Etat, tandis que la seconde ressortit au domaine du travail. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies, l'UNICEF et Interpol luttent contre l'exploitation des enfants. Adopter des dispositions en ce domaine pourrait entraîner des doubles em-plois et des contradictions entre l'OIT, d'une part, et Interpol et les autres organismes responsables, de l'autre. L'inclusion d'un grand nombre d'aspects pénaux dans la convention proposée risque de soulever des problèmes d'application et des contradictions, et donc de faire obstacle à la ratification. L'OIT devrait donc axer ses efforts sur les types de travaux qui menacent la sécurité et la santé des enfants. Les situations qui constituent des infractions pénales, et non des violations du droit du travail, devraient être écartées de la définition. La nécessité de faire preuve de flexibilité et de réalisme a été soulignée. A cette fin, les instruments devraient déclarer que les «pires formes de travail des enfants» sont le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dette et le servage ainsi que tous les autres types de travaux ou d'activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont pratiqués, sont de nature à menacer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Les instruments devraient définir l'âge minimum, la durée et les conditions de travail ainsi que l'application des pénalités en se fondant sur les dispositions relatives au travail des enfants de la législation de chaque Etat. Par ailleurs, l'instrument adopté devrait être une recommandation. Une référence explicite à l'«élimination immédiate» des pires formes de travail des enfants pourrait constituer un obstacle à la ratification, car les Etats, selon leur niveau de développement, ne peuvent pas toujours s'engager à respecter cet objectif. Une solution plus réaliste serait de faire obligation aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour interdire immédiatement et éliminer progressivement les pires formes de travail des enfants. L'expérience du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) montre que l'élimination est un processus qui se déroule à la fois à court, moyen et long terme. Aussi faudrait-il ajouter l'adjectif «immédiat» après le mot «interdiction» et l'adjectif «progressif» après le mot «élimination», de façon à parler «d'interdiction immédiate et d'élimination progressive».

Nouvelle-Zélande

Le gouvernement réaffirme son ferme appui à l'élaboration d'instruments visant les pires formes de travail des enfants et appuie de manière générale les textes figurant au rapport IV (1), qui constitue une base de discussion satisfaisante pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999. Cependant, il présente ci-dessous des observations sur les dispositions proposées par le Bureau et sur certains aspects des textes qui ne sont pas clairs ou qui doivent être développés ou modifiés.

Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF). Dans sa réponse de 1997 au questionnaire du BIT sur le travail des enfants, la NZEF a fait part de ses doutes quant au fait de savoir si une convention sur le travail des enfants permettrait d'atteindre les objectifs visés. La fédération proposait une autre formule consistant à faire obligation à tout pays devenant Membre de l'OIT de s'engager fermement à abolir toutes les formes d'exploitation de la main-d'œuvre enfantine. Les pays qui ne seraient pas à même de garantir l'abolition seraient tenus de viser l'objectif d'une élimination complète de toutes ces formes d'exploitation. Selon la NZEF, un tel engagement serait plus dissuasif que l'adoption d'une convention que les Etats Membres pourraient hésiter à ratifier. Cependant, la NZEF est consciente de ce qu'il existe au sein de la Conférence un consensus en faveur d'une nouvelle convention et d'une nouvelle recommandation, et c'est donc sur cette base qu'elle propose ses observations au rapport du gouvernement.

Pays-Bas

S'il apparaît que les textes proposés constituent une base solide de discussion pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999, il n'en demeure pas moins que le projet de convention pourrait être amélioré. Ainsi, ce ne sont pas seulement les partenaires sociaux, mais aussi les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont un rôle important à jouer dans l'élimination des pires formes de travail des enfants, lesquelles sont souvent invisibles et touchent le secteur informel, où les possibilités d'intervention des partenaires sociaux «officiels» sont limitées. C'est surtout dans ces situations que l'on a besoin, pour éliminer le travail des enfants, de tous les efforts des autres parties prenantes, à condition qu'elles disposent des appuis, de la crédibilité et des connaissances nécessaires. Le rôle de ces autres parties prenantes devrait être reconnu expressément dans la convention proposée, par exemple dans les deux paragraphes de l'article 4, et plus encore au paragraphe 2 de l'article 6.

Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). La confédération ne partage pas l'avis exprimé ci-dessus par le gouvernement au sujet de la mention dans la convention proposée des autres groupes intéressés.

Pérou

Le gouvernement considère que la convention proposée constitue une base de discussion satisfaisante pour la 87e session de la Conférence et se déclare d'accord avec la recommandation proposée, sous réserve des observations ci-dessous.

Portugal

Le texte proposé constitue une base de discussion satisfaisante pour la seconde discussion. On trouvera ci-dessous, au titre des dispositions correspondantes, des observations relatives à certains points précis.

Confédération de l'industrie portugaise (CIP). Au cours de la première discussion, la confédération a déclaré que, au lieu d'adopter de nouvelles normes internationales sur l'élimination des formes illicites de travail des enfants, il conviendrait d'agir efficacement au niveau national. Cependant, le travail des enfants ne devrait pas être confondu avec ses formes «extrêmes», les «pires» ou les «plus intolérables», lesquelles doivent être éliminées. Ainsi, en raison de l'importance de l'éducation et de la formation des jeunes, il conviendrait d'envisager l'élimination de toutes les formes de travail des enfants, mais dans une perspective à long terme. La discussion porte donc sur les formes extrêmes de travail des enfants. Si l'on adopte un nouvel instrument international sur cette question, il est essentiel que cet instrument soit réaliste, simple et précis et qu'il tienne dûment compte de toutes les conséquences économiques et pratiques, afin de permettre la ratification par le plus grand nombre possible d'Etats Membres. Il y a lieu d'émettre des réserves sur le texte de la convention et de la recommandation proposées, qui ne constitue pas une base satisfaisante pour la discussion de cette question à la prochaine session de la Conférence.

Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN). La convention et la recommandation proposées sur le travail des enfants visent spécifiquement l'interdiction et l'élimination immédiate des «pires formes de travail des enfants» et ont pour objet de compléter la convention et la recommandation de 1973 sur l'âge minimum, qui resteront les instruments fondamentaux de l'OIT dans ce domaine. Les textes proposés ont donc un objectif très précis et très restreint. Ils ne mentionnent pas le fait que toutes les formes de travail des enfants sont intrinsèquement répréhensibles, que l'objectif ultime reste l'abolition totale de toute forme de travail des enfants et que l'effort consenti aujourd'hui ne représente qu'un petit pas dans cette direction. Il serait impossible – et en fait inutile – d'approuver des instruments qui appellent à l'abolition immédiate de toutes les formes de travail des enfants, car de tels instruments ne seraient pas acceptés par les Membres de l'OIT. Il est fondamental que le préambule de la convention proposée mentionne ce fait clairement et expressément, ce qui reviendrait à réaffirmer la position qui a toujours été celle de l'OIT, depuis sa création en 1919, au sujet du travail des enfants. Par ailleurs, la recommandation proposée, qui n'a pas le même caractère contraignant que la convention proposée, pourrait contenir des dispositions plus audacieuses au sujet de l'élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants. L'expression choisie pour délimiter la portée des instruments – «les pires formes de travail des enfants» – n'est pas idéale, car elle contient un jugement de valeur implicite: s'il y a des formes «pires», c'est qu'il y en a aussi de «bonnes», qui sont plus acceptables. Voilà une idée particulièrement choquante dans le contexte de la lutte contre le travail des enfants. En réalité, cependant, quelle que soit l'expression choisie – «formes extrêmes», «formes intolérables», «formes les plus abusives» –, le jugement de valeur demeure parce que le problème ne tient pas à l'expression utilisée, mais au fait même d'admettre que certaines formes de travail des enfants sont plus acceptables que d'autres. Le principal point faible des instruments proposés tient à leur portée, qui est trop restreinte et qui risque de donner l'idée que les autres formes de travail des enfants non mentionnées pourraient, d'une certaine façon, être acceptables. Cependant, même si l'on considère comme inévitable la nécessité de restreindre la portée de la convention proposée aux «pires formes de travail des enfants», il est impératif que la définition de ce qui constitue ces formes de travail soit absolument claire et objective et qu'elle corresponde strictement, d'une part, aux activités considérées comme du travail au sens véritable et, de l'autre, à une gamme de situations faisant intervenir le travail des enfants aussi large que possible. Il est donc nécessaire, tout d'abord, de ne pas perdre de vue le fait que la Conférence définit des «formes de travail», ce qui signifie que les autres formes d'exploitation des enfants, aussi scandaleuses et intolérables qu'elles puissent être (prostitution ou emploi des enfants à des activités illicites comme le trafic de drogue), échappent à son champ d'application parce qu'elles ne correspondent pas à la notion de travail. Malgré la convention proposée et les autres instruments internationaux condamnant ces formes d'exploitation des enfants, il ne semble pas souhaitable de les définir comme des «formes de travail». Ensuite, étant donné que la convention proposée définit les enfants comme les personnes de moins de 18 ans, il est essentiel que les «pires formes de travail des enfants» à abolir immédiatement comprennent les travaux de toutes sortes exécutés par les très jeunes enfants – la limite pouvant être fixée à 12 ans –, étant entendu que toute limite d'âge a forcément un caractère arbitraire, mais qu'elle ne l'a pas plus que la distinction entre les «pires» formes et les «meilleures» formes de travail des enfants. Une distinction est faite dans ce cas particulier entre les enfants au sens strict du terme et les adolescents. Certes, personne ne conteste le fait que faire travailler des enfants de 6 ou 7 ans, indépendamment du type de tâche effectuée, est plus intolérable que de faire travailler des adolescents de 15 ou 16 ans. Plus l'enfant est jeune, plus son développement physique et mental est menacé, de même que ses chances d'aller à l'école, et plus flagrante est la violation de ses droits les plus fondamentaux. Enfin, tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, selon les dispositions de l'article 3, alinéa d), devrait être défini de manière précise dans la convention proposée, et non dans la recommandation proposée, étant donné que la première est un instrument contraignant. De même, la convention proposée devrait énumérer ces types de travail (voir la liste figurant au paragraphe 3 de la recommandation proposée) et devrait ordonner leur interdiction et leur élimination immédiate, conformément aux objectifs de la convention proposée. Pour le reste des dispositions, la confédération n'a pas d'objection de principe, encore que les obligations des Membres devraient être formulées plus clairement, en particulier en ce qui concerne la principale d'entre elles, à savoir que la ratification leur fait obligation immédiate d'éliminer ces formes de travail des enfants et non simplement de les interdire légalement. En d'autres termes, il ne suffit pas de publier des lois (ce que font déjà la plupart des pays); encore faut-il en assurer effectivement l'application pratique par le recours à des mesures de coercition, c'est-à-dire par l'application de sanctions, de préférence pénales. En outre, le fait de soustraire les enfants au travail implique la nécessité de trouver des solutions de remplacement, autrement dit de pourvoir à leur éducation. Si donc la CGTP-IN partage le raisonnement qui a conduit l'OIT à approuver la convention et la recommandation proposées, elle estime qu'on pourrait et qu'on devrait aller plus loin.

Royaume-Uni

Le texte du rapport est fondamentalement conforme à la position du Royaume-Uni telle qu'elle a été définie dans les conclusions de la Commission du travail des enfants à la 86e session de la Conférence. Le gouvernement estime donc que les textes d'instruments proposés constituent une base satisfaisante de discussion pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999. Les observations faites ci-dessous au titre de différentes dispositions portent donc sur les amendements introduits par le Bureau.

Sri Lanka

Le gouvernement recommande l'adoption de la nouvelle convention, dont le principal objectif est largement conforme à la loi sur l'autorité nationale de protection de l'enfance, adoptée récemment, qui prévoit la création d'une autorité chargée de définir une politique nationale sur la prévention de l'exploitation des enfants et sur la protection et le traitement des enfants qui sont victimes de cette exploitation, ainsi que la coordination et le suivi des mesures prises pour lutter contre toutes les formes d'exploitation des enfants.

Suède

Le Comité tripartite suédois de l'OIT est favorable à l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. Les textes proposés sont proches des conclusions adoptées par la Conférence en 1998. Il importe en urgence d'inclure la nouvelle convention sur l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants dans les conventions fondamentales de l'OIT visées par le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) ainsi que par la Déclaration de l'OIT relatives aux principes et droits fondamentaux au travail. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant doit être le point de départ du travail mené en permanence par l'OIT, et la convention proposée pourrait établir des liens plus étroits avec elle. Il serait logique que la convention proposée soit considérée comme un approfondissement de l'article 32.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, de la même façon que la convention no 138 l'est par rapport à l'article 32.2. Une telle interaction pourrait avoir un impact considérable, étant donné notamment que 191 Etats ont accédé à la Convention sur les droits de l'enfant. Par ailleurs, pouvoir dire que l'article 32.1 est clarifié par la nouvelle convention serait extrêmement bénéfique pour le travail du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et pour l'UNICEF (voir à ce sujet les observations ci-dessous au titre du préambule).

Confédération patronale suédoise (SAF). L'instrument doit être bref, simple et rédigé en termes généraux, de façon à pouvoir être ratifié par le plus grand nombre d'Etats possible dès son adoption par la Conférence, en juin 1999.

Suisse

Le gouvernement de la Suisse appuie pleinement l'élaboration d'une nouvelle convention et d'une nouvelle recommandation sur les pires formes de travail des enfants.

Union patronale suisse (UPS). L'UPS appuie pleinement l'adoption d'instruments internationaux concernant l'élimination des pires formes de travail des enfants. Ces instruments devraient être concis et bien ciblés, afin d'être compris, acceptés et ratifiés par un aussi grand nombre d'Etats Membres que possible. Les textes proposés constituent une base satisfaisante pour une seconde discussion en 1999.

Fédération des sociétés suisses d'employés (FSE). La fédération est favorable à l'initiative de la Conférence tendant à élaborer un instrument international axé sur l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC). Le résultat de la première discussion a été positif, même s'il faut encore analyser en profondeur le rôle de l'éducation et l'emploi des enfants à des fins militaires.

République tchèque

Les dispositions relatives à l'interdiction et à l'élimination immédiate des formes extrêmes de travail des enfants qui figurent dans les deux instruments contribueront notablement à la protection des droits de l'enfant.

Turquie

Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DÝSK). Le projet de convention et de recommandation relatif à l'interdiction et à l'élimination immédiate des pires formes de travail a l'approbation de la confédération. Cependant, la convention proposée gagnerait à tenir compte des points ci-après. En premier lieu, tout type de travail qui éloigne les enfants de l'école doit être considéré comme l'une des pires formes de travail des enfants. Le droit essentiel et inaliénable à l'éducation est une réponse catégorique à l'argument avancé par certains pays selon lequel les enfants sont contraints de travailler parce que, dans le cas contraire, ils seraient conduits à la prostitution ou à la famine. En deuxième lieu, il faut tenir compte de l'avis des enfants touchés par le travail et de leurs familles dans les futurs programmes d'action visant à interdire le travail des enfants. Enfin, la pratique consistant à armer les enfants et à les envoyer à la guerre doit être considérée comme une forme de «travail dangereux». Une telle pratique est totalement inacceptable. En fait, elle est interdite par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Proclamer dans la convention de l'OIT que cette pratique doit être interdite et éliminée immédiatement aurait pour effet de renforcer les autres lois et initiatives internationales en ce domaine.

Venezuela

Confédération des syndicats autonomes (CODESA). Toute activité légitime exercée par des enfants en quelque endroit du monde sous le contrôle du gouvernement doit être propice à leur plein développement physique, mental, spirituel, moral et intellectuel. L'instrument adopté par la Conférence ne devrait pas être axé uniquement sur les aspects négatifs, comme le fait de souligner que son objectif est l'élimination des pires formes de travail des enfants ou l'élimination immédiate d'un type particulier de travail, mais devrait aussi mettre l'accent sur les aspects positifs. Par exemple, le gouvernement et la société civile des pays où la pauvreté rend le travail des enfants nécessaire devraient imaginer des formes de travail fondées sur la culture, comme les activités théâtrales et autres activités propres à développer les talents artistiques de l'enfant (musique, poésie, peinture, etc.). Ces activités devraient être strictement contrôlées par l'Etat.

Saint-Siège

Se fondant sur son statut d'observateur et sans intervenir directement dans le débat sur les nouveaux instruments juridiques, le Saint-Siège confirme le plein appui qu'il donne aux objectifs visés par les projets de nouveaux instruments internationaux concernant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Comité des droits de l'enfant des Nations Unies

Le comité se félicite des liens de coopération étroite noués avec l'OIT au sujet de la mise en œuvre des normes en vigueur aussi bien que de l'élaboration de nouvelles normes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Il souhaite souligner que la Convention relative aux droits de l'enfant a atteint aujourd'hui une ratification quasi universelle (191 Etats parties) et que ses principes et dispositions, particulièrement l'article 32, disposent que ces Etats parties doivent tenir dûment compte des autres instruments internationaux existants, notamment en ce qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi, la réglementation des horaires et conditions de travail et l'existence des sanctions voulues. Le comité a pris note des dispositions du texte de la convention proposée concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Il accueille avec une grande satisfaction le fait que ce texte intègre nombre des recommandations et observations faites par lui lors de la discussion thématique sur l'exploitation économique des enfants qui s'est tenue à sa quatrième session en 1993 (A/41/49, paragr. 560 à 572) et dans sa lettre du 12 février 1997 au Directeur général du BIT (réponse au questionnaire du BIT sur la rédaction d'une convention proposée concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants). On trouvera ci-dessous des observations sur les articles 3 et 5.

Commentaires du Bureau

Les observations générales ci-dessus confirment le soutien massif apporté à l'adoption de nouvelles normes de l'OIT visant spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Il ressort également des réponses que le texte de la convention et de la recommandation proposées constitue une base de discussion satisfaisante pour la session de 1999 de la Conférence internationale du Travail. Toutefois, des amendements ont été proposés sur différents points et des divergences d'opinions demeurent sur certaines questions clés.

Il convient de noter dès le départ que les conclusions proposées débattues par la Commission de la Conférence en 1998 parlaient de «formes extrêmes» de travail des enfants. La commission a décidé de remplacer cette expression par l'expression «pires formes». Cette dernière expression a été maintenue malgré certaines réserves relatives au fait qu'elle risquait d'impliquer que certains types de travail des enfants étaient plus acceptables que d'autres.

Une préférence se manifeste de nouveau dans les observations générales en faveur d'une convention courte, ciblée, axée sur les principes fondamentaux et susceptible d'être ratifiée par tous les Etats Membres. Par ailleurs, certains considèrent qu'elle devrait définir les pires formes de travail des enfants ainsi que les mesures nécessaires à leur élimination immédiate d'une manière suffisamment claire et réaliste pour rendre possibles leur ratification et leur application, qu'elle devrait figurer au nombre des conventions fondamentales de l'OIT et qu'elle devrait créer immédiatement des obligations précises et concrètes.

La définition des «pires formes de travail des enfants» reste au cœur du débat. Une question essentielle se pose: les projets de texte distinguent-ils clairement les pires formes – ou les formes extrêmes – de travail des enfants des autres formes de ce travail? Ce débat est axé autour de la définition de l'article 3, alinéa d), du projet de convention: faut-il la clarifier en visant plus directement les types de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant ou peut-on considérer que la souplesse apportée par l'article 4 en matière de détermination nationale est suffisante et acceptable? Les autres questions soumises à la Conférence portent sur l'inclusion dans la définition des pires formes de travail des enfants de l'accès à l'éducation de base et d'une mention expresse des enfants soldats ou des autres formes de participation des enfants aux conflits armés ou aux activités militaires.

Il existe aussi des divergences d'opinions sur le délai dans lequel les pires formes de travail des enfants devraient être éliminées et sur le sens à donner aux dispositions qui s'y rapportent dans le préambule (action d'ensemble immédiate en vue de l'élimination effective), dans l'article 1 (mesures à prendre pour assurer l'élimination immédiate) et dans l'article 7 (mesures efficaces dans un délai déterminé).

Une autre question essentielle concerne les liens existant entre les nouvelles normes et la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Les préoccupations portent en particulier sur la référence du préambule à la convention no 138 et aux similarités existant entre les articles 3, alinéa b), et 4 au sujet de la définition des pires formes de travail, ainsi que sur les dispositions de l'article 3 de la convention no 138 relatives à l'âge minimum plus élevé pour les travaux dangereux. De manière générale, les réponses analysent les différents principes qui, selon leurs auteurs, devraient régir les relations entre les instruments. Certaines réponses rappellent la nécessité d'indiquer clairement que la nouvelle convention ne remplace pas la convention no 138 et n'y porte pas atteinte, mais qu'elle est en harmonie avec elle, et que la convention no 138 reste la norme fondamentale de l'OIT en matière d'abolition totale du travail des enfants. D'autres estiment que certaines dispositions du texte font double emploi avec celles de la convention no 138 ou établissent un lien trop étroit avec elles, ce qui risque de poser des obstacles similaires à la ratification, ou encore qu'il faudrait éviter de viser le travail des enfants en général car certaines formes de ce travail sont acceptables. Ces différentes questions sont analysées ci-dessous dans les commentaires sur le préambule et sur les articles 3 et 4.

L'une des préoccupations générales est de savoir si une nouvelle convention apporte clairement quelque chose de plus. Telle que rédigée, la convention proposée diffère des normes existantes sur différents points: elle met l'accent sur les pires formes de travail des enfants et fait obligation aux Etats de prendre des mesures prioritaires sous la forme d'une élimination immédiate; elle énumère explicitement certaines de ces pires formes tout en laissant le soin aux Etats de déterminer les dangers qui conduisent à placer d'autres formes de travail dans la catégorie des pires formes; elle prévoit des mécanismes de suivi et des programmes d'action; elle fait obligation aux Etats de prendre des mesures de prévention, de réinsertion et de réintégration; elle dispose qu'une attention particulière doit être accordée aux enfants exposés à des risques particuliers et qu'il faut tenir compte de la situation des filles; elle appelle à la coopération et à l'assistance internationales.

Le Bureau a pris note des propositions relatives aux changements rédactionnels demandés par les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Toutefois, un nombre minimum de changements ont été apportés pour la raison que le texte actuel est accepté par la majorité sur la plupart des questions ou qu'il n'existe pas d'accord suffisant pour faire prévaloir tel changement sur tel autre. Dans certains cas, le Bureau propose aux seules fins d'examen certaines variantes envisageables par rapport aux différentes dispositions ci-dessous pour répondre aux préoccupations soulevées dans les observations.

Observations sur le projet de convention concernant l'interdiction
et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants
(2)

Observations sur le préambule

Afrique du Sud. Approuve la modification apportée au troisième paragraphe par le Bureau afin d'ajouter «en vue de l'abolition totale du travail des enfants».

BSA. Le fait d'ajouter les termes «en vue de l'abolition totale du travail des enfants» au troisième paragraphe, afin paraît-il d'harmoniser le nouveau projet de convention avec la convention no 138, pourrait se révéler un obstacle à la ratification universelle du projet de convention. Il conviendrait soit de supprimer cette mention soit d'en définir le sens par rapport au projet de convention. Il ne saurait, en effet, s'agir d'interdire à tous les enfants de moins de 18 ans de travailler, ce qui, par exemple, empêcherait à un jeune de gagner de l'argent de poche pendant les vacances scolaires. Une référence explicite dans le préambule à divers autres instruments internationaux pourrait également constituer un obstacle à la ratification, en particulier lorsqu'il est fait mention d'instruments internationaux qui n'ont pas été acceptés, adoptés ou ratifiés par les pays concernés.

Allemagne. Les modifications apportées par le Bureau paraissent judicieuses.

BDA. Il conviendrait de supprimer les références à la Déclaration de Copenhague sur le développement social, au Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social de 1995, à la Déclaration et au Programme d'action de Beijing adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995, à la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses. Le préambule devrait être succinct et ne porter que sur des questions directement pertinentes; or la pertinence de ces déclarations par rapport à l'objet du projet de convention n'est pas claire car il n'y a pas de lien direct entre elles et l'objet du projet de convention.

Confédération allemande des syndicats (DGB). Troisième paragraphe: La référence à la convention no 138 est tout particulièrement pertinente compte tenu de l'âge minimum général (18 ans) visé dans le projet de convention. La convention no 138 fixe à 18 ans l'âge minimum pour les travaux dangereux et à 15 ans (14 ans initialement dans les pays dont l'économie est insuffisamment développée) l'âge général d'admission à l'emploi. Des adolescents de 13 ans (ou 12 ans initialement suivant le niveau de développement économique) peuvent accomplir des travaux légers. Trois principales objections peuvent être opposées à la fixation de l'âge minimum à 18 ans: des objections d'ordre général fondées sur les répercussions que pourrait avoir le projet de convention sur l'emploi des adolescents entre 15 (14) et 18 ans; l'incidence que cela pourrait avoir sur les mesures de formation professionnelle destinées aux personnes de moins de 18 ans, en particulier les stagiaires participant à des activités sur le lieu de travail; et un risque de conflit entre les dispositions du projet de convention et la législation relative à l'âge du consentement (l'âge légal auquel il est permis d'avoir des relations sexuelles) dans plusieurs pays. Un problème se pose en effet concernant la participation à des activités sexuelles ou de prostitution à des fins commerciales de personnes âgées de moins de 18 ans mais ayant atteint l'âge auquel elles peuvent légalement avoir des relations sexuelles. Le projet de convention devrait compléter la convention no 138 dont les dispositions concernant l'emploi et la formation des adolescents entre 15 (14) et 18 ans dans des travaux non dangereux devraient être prises en compte pour l'application et l'interprétation de la nouvelle convention. Hormis cela, les dispositions du projet d'instrument ressemblent beaucoup à celles de la convention no 138 étant donné que l'âge minimum de 18 ans ne s'applique qu'aux pires formes de travail des enfants. Quatrième paragraphe. Le libellé de ce paragraphe a fait l'objet de vifs débats lors de la première discussion, les objections visant principalement l'injonction de prendre des mesures immédiates. La DGB a souligné que cela ne devait pas être interprété comme signifiant que les pires formes de travail des enfants devaient disparaître immédiatement dans tous les cas mais plutôt que les gouvernements devaient prendre des mesures immédiates et globales, autrement dit que des mesures appropriées doivent être prises sans délai. De l'avis du groupe des travailleurs, le libellé pourrait gagner en clarté à certains endroits, mais celui proposé par le Bureau comporte des modifications de fond qui demandent à être rediscutées. Certains gouvernements étaient à l'évidence favorables à ce qu'il soit fait explicitement référence au fait que la pauvreté est l'une des causes du travail des enfants. Le groupe des travailleurs convient qu'elle est à la fois une conséquence et une cause du travail des enfants et a suggéré un texte de compromis aux termes duquel les Etats ratifiant la convention bénéficieraient d'une aide pour l'application de ses dispositions, de la part de l'OIT en coopération avec d'autres institutions. La commission a rejeté le texte de compromis. Le groupe des travailleurs a décidé de ne pas insister davantage pour qu'il soit fait référence à la pauvreté car celle-ci pourrait servir de prétexte pour ne pas appliquer pleinement la convention et, puisqu'elle n'est que l'une des causes parmi beaucoup d'autres du travail des enfants, elle ne doit pas être retenue comme étant le seul facteur principal.

Argentine. Troisième et quatrième paragraphes: Préfère la proposition initiale «suppression immédiate».

Australie. En ce qui concerne les modifications rédactionnelles apportées aux troisième et quatrième paragraphes, le gouvernement ne voit aucune objection à ce qu'il soit fait référence à «l'élimination effective» des pires formes de travail des enfants, en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, ni au libellé du quatrième paragraphe sous réserve que ce que l'on entend par élimination effective de ces formes de travail soit expliqué. Le gouvernement n'est pas favorable à l'insertion à la fin du troisième paragraphe des termes «... en vue de l'abolition totale du travail des enfants». Bien que l'objectif soit d'harmoniser ce texte avec le préambule de la convention no 138, il importe que l'accent reste posé sur les buts et objectifs du nouvel instrument et non sur ceux d'une autre norme. L'adoption du nouvel instrument ne devrait pas être considérée simplement comme une étape dans la réalisation de l'objectif que constitue l'abolition effective de toutes les formes de travail des enfants qui est l'objet de la convention no 138 bien qu'elle tolère quelques exceptions. La mention au paragraphe 4 de «la nécessité de soustraire au travail les enfants concernés» devrait être remplacée par: «la nécessité de soustraire à ces formes de travail les enfants» pour qu'il apparaisse clairement qu'il n'est pas proposé de soustraire les enfants à toutes les formes de travail.

Bahreïn. Insérer une référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 car c'est l'un des documents les plus connus et dont l'influence est la plus profonde dans le domaine des droits de l'homme. Il conviendrait également d'évoquer la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965.

Belgique. Accepte les modifications apportées par le Bureau pour harmoniser le libellé des troisième et quatrième paragraphes avec le titre du projet de convention.

CNT. Regrette que la nécessité d'une collaboration et d'une coordination entre l'OIT et les autres organisations du système des Nations Unies ne soit pas soulignée dans le préambule.

Brésil. CNC. Le préambule devrait être aussi concis que possible et il conviendrait d'éviter d'y faire référence à des instruments portant sur d'autres questions, telles que le développement des ressources humaines et l'égalité des chances et de traitement pour les travailleuses.

Bulgarie. Appuie sans réserve le libellé du préambule.

Canada. Modifier le troisième paragraphe qui commence par les mots «considérant la nécessité d'adopter», pour bien faire ressortir que le double objectif de la convention no 138 est d'abolir le travail des enfants et d'élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi. Il serait clair ainsi que le projet de convention ne demande pas l'abolition de toutes les formes de travail des enfants. Insérer les termes «ces formes de» avant «travail» au quatrième paragraphe, pour bien indiquer qu'il s'agit de soustraire les enfants aux pires formes de travail évoquées dans la phrase précédente et non pas à toutes les formes de travail.

Conseil canadien des employeurs (CCE). Approuve le nouveau libellé proposé par le Bureau. Troisième paragraphe: l'insertion des mots «en vue de l'abolition totale du travail des enfants» lorsqu'il est fait référence à la convention no 138 pourrait porter à confusion car cette convention autorise certaines formes de travail par exemple «des travaux légers». Par ailleurs, malgré les exceptions qu'elle autorise, cette convention n'a pas rencontré une large adhésion. De nombreux Etats Membres (dont le Canada) ne l'ont pas ratifiée et ne la ratifieront probablement jamais, et certains des Etats Membres qui l'ont ratifiée ont fait peu d'efforts pour l'appliquer. Enfin, au Canada, de nombreux employeurs et citoyens ne sont pas favorables à l'abolition totale du travail des enfants. Des activités à temps partiel telles que la distribution de journaux, la garde d'enfants et autres activités semblables sont en général considérées comme utiles aux enfants en âge de les exercer. Les employeurs canadiens appuient toutefois sans réserve l'abolition totale des pires formes de travail des enfants (sous réserve d'une définition acceptable des catégories d'activités recouvertes). Quatrième paragraphe: supprimer l'adjectif «concernés» après «les enfants».

Chili. Approuve la nouvelle formulation des deux paragraphes proposée par le Bureau car le premier libellé contenait un élément de répétition. La modification proposée pour le deuxième de ces paragraphes éclaire le sens de l'instrument projeté en expliquant et en replaçant dans leur contexte les termes «élimination effective».

Confédération syndicale nationale unifiée des petites et moyennes entreprises de l'industrie, des services et de l'artisanat (CONUPIA). La portée des termes «en tant que priorité» devrait être élargie et précisée en fixant un calendrier et des dates limites.

Croatie. Une référence à la convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et à la convention sur le travail de nuit des adolescents (industrie) (révisée), 1948, devrait être ajoutée au septième paragraphe du préambule. Les pires formes de travail des enfants s'entendent en effet de tout type de travail de nature à mettre en danger la santé des enfants et, à ce titre, le travail de nuit est spécifiquement mentionné au paragraphe 3 e) du projet de recommandation.

Danemark. Au troisième paragraphe, conserver les termes «une action d'ensemble immédiate» car le texte proposé par le Bureau ne met pas l'accent sur le fait que cette action doit être immédiate, mais uniquement sur la nécessité de parvenir à une élimination effective.

Egypte. Approuve le préambule. Suggère d'insérer au quatrième paragraphe les termes «pour réduire la pauvreté» après «l'importance d'une éducation de base».

Fédération des syndicats égyptiens. Approuve le texte du préambule. Il faudrait indiquer toutefois, outre le titre et la date des conventions et de la recommandation mentionnées, leur numéro pour que l'on puisse les retrouver plus facilement. Ajouter en outre: «pour soulager la pauvreté et lutter contre le chômage» au quatrième paragraphe après «une action d'ensemble».

El Salvador. Il devrait être fait référence à l'ensemble des déclarations internationales, programmes et plates-formes d'action, conventions et recommandations pertinentes, et il importe de souligner l'importance de l'éducation de base si l'on veut soustraire les enfants au travail, les réadapter et les réinsérer dans la société.

Equateur. D'accord.

Espagne. Le gouvernement conteste la manière dont le préambule traduit une tendance à vouloir interdire tout travail aux enfants de moins de 18 ans étant donné que le projet de convention a pour objet central les «pires formes de travail». Si l'instrument est focalisé sur les pires formes de travail des enfants, les résultats seront différents de ce qu'ils risquent d'être s'il porte sur le travail des enfants en général, auquel cas la limite d'âge pourrait être inférieure. Plus spécifiquement, la référence faite au troisième paragraphe à la convention et à la recommandation sur l'âge minimum, de 1973, en précisant «qu'elles demeurent les instruments fondamentaux en vue de l'abolition totale du travail des enfants» prête à confusion. Etant donné que l'article 2 définit un «enfant» comme étant «toute personne de moins de 18 ans», la conclusion inévitable est que le troisième paragraphe du préambule signifie que les Etats parties s'engagent à avoir pour objectif l'«élimination totale» du travail des enfants de moins de 18 ans. De même, ce paragraphe semble indiquer que les Etats parties s'engagent à œuvrer en faveur de «l'abolition totale du travail des enfants de moins de 18 ans», un objectif qui est non seulement contestable sur le plan philosophique mais qui est aussi hors de propos dans une convention qui devrait mettre l'accent sur les pires formes ou les formes les plus intolérables de travail des enfants et, partant, recueillir l'appui unanime des Etats Membres. Les déclarations et programmes d'action auxquels il est fait référence au cinquième paragraphe, tels que la Déclaration de Copenhague sur le développement social et le Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social de 1995, et la Déclaration et le Programme d'action de Beijing adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995, ne sont pas des instruments juridiquement contraignants et les gouvernements ne sont pas liés par leurs dispositions. Si ces références figurent dans le projet de convention, les Etats parties seraient tenus d'ajuster leurs stratégies et programmes en fonction de leur contenu. Par ailleurs, lorsque le projet de convention évoque «l'abolition totale du travail des enfants» ou «la nécessité de soustraire les enfants au travail», il devrait être rappelé pour qu'on le garde bien à l'esprit qu'il s'agit toujours des «pires formes» de travail des enfants. Une convention portant interdiction des pires formes ou des formes les plus intolérables de travail des enfants se devrait d'être claire, concise et compréhensible.

Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE). Les modifications apportées par le Bureau aux troisième et quatrième paragraphes améliorent le texte car elles suppriment les redites tout en conservant le sens des amendements acceptés par la commission. L'utilisation des termes «en vue de l'interdiction des pires formes de travail des enfants et d'une action d'ensemble immédiate» au lieu de «suppression immédiate des pires formes de travail des enfants» est approuvée étant donné les difficultés que cette dernière formulation poserait pour certains pays où le travail des enfants est endémique. Les modifications apportées par le Bureau au troisième paragraphe conservent également l'esprit du consensus qui s'est fait dans le cadre de la commission sur le caractère complémentaire de ce projet de convention avec la convention et la recommandation sur l'âge minimum de 1973.

Etats-Unis. Est opposé à toute mention de l'abolition totale du travail des enfants. Même si cette expression est tirée du préambule de la convention no 138, elle est inutile parce que l'abolition totale du travail des enfants n'est pas l'objet du projet de convention et l'adjectif «totale» pourrait prêter à confusion. Comme indiqué dans le cadre des observations générales, le projet de convention ne devrait être ni une reprise ni une révision de la convention no 138. En outre, ses dispositions devraient être facilement compréhensibles. De même, si dans le préambule il conviendrait de préciser que le projet de convention vient compléter la convention no 138, les travaux préparatoires devraient néanmoins faire ressortir clairement que les obligations découlant de ce projet de convention, qui devrait porter uniquement sur l'élimination des pires formes de travail, sont entièrement distinctes des obligations conférées par la convention no 138. La dernière partie du troisième paragraphe devrait être ainsi formulée: «qui demeure(nt) le(s) instrument(s) global(aux) sur le droit des enfants». Approuve les commentaires formulés lors de la première discussion selon lesquels il serait préférable que le préambule soit plus court et plus simple et le gouvernement est donc partisan de limiter les références aux instruments internationaux aux seules conventions nos 138 et 29 de l'OIT et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, il juge inutile le rappel des dispositions pertinentes des conventions nos 81 et 142 et de la Déclaration sur l'égalité des chances et de traitement pour les travailleuses. Dans la lignée des commentaires formulés ci-dessus sur les termes «élimination immédiate», le projet de convention devrait être simplement désigné dans le dernier paragraphe du préambule, sous le titre «convention sur l'abolition des pires formes de travail des enfants, 1999».

Finlande. A la session de la Conférence tenue en juin 1998, la Finlande avait manifesté son soutien à l'insertion de références à d'autres conventions internationales telles que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui a un rôle très important à jouer dans le contexte de l'application de la nouvelle convention. La Finlande est favorable à ce qu'il soit fait mention, dans le préambule, des accords internationaux importants auxquels elle est partie ainsi que du rôle important de l'éducation de base dans la prévention et l'élimination du travail des enfants. L'éducation de base est l'un des outils les plus importants auxquels on puisse avoir recours dans le cadre des programmes de coopération visant à réduire et à éliminer l'emploi de main-d'œuvre enfantine. La suppression de la référence redondante à «une action d'ensemble» aux troisième et quatrième paragraphes en a amélioré le libellé. Le gouvernement est fermement partisan du maintien de l'expression recommandée «en vue de l'abolition totale du travail des enfants». Une référence aux conclusions de la Conférence internationale sur le travail des enfants, tenue à Oslo du 27 au 30 octobre 1997, devrait figurer au cinquième paragraphe, et une référence à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui traite de la discrimination dans l'accès à l'emploi, la formation et les conditions de travail, devrait figurer au septième paragraphe.

Fédération des entreprises finlandaises (SY). Voir commentaire sous l'article 7.

France. Confédération française démocratique du travail (CFDT). Il importe de soustraire les enfants au travail et de les réintégrer dans la société. Les gouvernements doivent prendre immédiatement des mesures sur le plan international. Il n'est pas judicieux d'inclure une référence à la pauvreté car elle n'est que l'un des nombreux facteurs à l'origine du travail des enfants et ne devrait pas être présentée comme étant le facteur principal.

Grèce. Approuve les modifications apportées par le Bureau aux troisième et quatrième paragraphes.

Confédération nationale du commerce hellénique. Approuve les modifications apportées par le Bureau aux troisième et quatrième paragraphes.

Irlande. ICTU. Le projet de convention met l'accent sur le fait que l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants demande des mesures globales et que les enfants concernés devraient être soustraits à ces formes de travail, réadaptés et réintégrés dans la société. Au cours de la première discussion, cette question a fait l'objet de vifs débats, en particulier en raison des objections formulées par certains gouvernements devant l'obligation de prendre des mesures immédiates. Le groupe des travailleurs a souligné qu'il ne pensait pas que cela devait être interprété comme signifiant que toutes les pires formes de travail des enfants disparaîtraient immédiatement mais que les gouvernements devaient prendre des mesures immédiates et globales, c'est-à-dire que des mesures devraient être prises sans délai. Le Bureau s'est efforcé de remanier les paragraphes contestés du préambule et du dispositif du projet de convention (préambule et article 6). Si l'ICTU reconnaît qu'il serait utile de clarifier le libellé de certains paragraphes, les modifications proposées par le Bureau semblent aller beaucoup plus loin que nécessaire. Au cours de la première discussion, certains gouvernements ont défendu avec force l'idée qu'il soit fait clairement référence dans la convention à la pauvreté en tant que cause du travail des enfants. Le groupe des travailleurs a reconnu que le travail des enfants était à la fois une conséquence et une cause de la pauvreté et a proposé un texte de compromis demandant aux pays ratifiant la convention de soutenir la coopération entre l'OIT et d'autres institutions pour faciliter l'application des dispositions de la convention. La commission n'a pas accepté cette solution de compromis. L'ICTU ne pense pas que l'insertion d'une référence à la pauvreté dans la convention soit une proposition acceptable car certains gouvernements pourraient invoquer la pauvreté comme excuse pour ne pas avoir à s'acquitter pleinement des obligations qui découlent de cet instrument. La pauvreté n'étant que l'un des nombreux facteurs à l'origine du travail des enfants, elle ne devrait pas être présentée comme étant le seul facteur principal. L'ICTU est favorable à l'insertion dans le préambule d'une référence à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et d'une référence aux conclusions de la Conférence internationale sur le travail des enfants qui s'est tenue à Oslo du 27 au 30 octobre 1997.

Italie. Accepte les modifications apportées par le Bureau et se déclare très satisfaite de la formulation du troisième paragraphe du préambule qui dispose que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants est une «priorité majeure de l'action nationale et internationale» mais «en vue de l'abolition totale du travail des enfants». Les termes «soustraire au travail» utilisés dans le projet de texte devraient être interprétés de la manière la plus extensive possible: il s'agit de soustraire les enfants en priorité aux pires formes de travail, les mesures prises s'inscrivant dans le cadre d'une action globale visant à les soustraire au travail.

CGIL, CISL et UIL. Il est préférable que le projet de convention fasse référence aux pires formes de travail des enfants plutôt qu'aux formes les plus intolérables ou extrêmes. Convient que les nouveaux instruments viennent compléter la convention no 138 et la recommandation no 146 qui demeurent des instruments fondamentaux. Suggère que dans le troisième paragraphe du préambule les termes suivants soient conservés: «... en vue de l'interdiction ... et d'une action d'ensemble immédiate pour ... ». Le paragraphe suivant devrait également conserver le libellé approuvé par la commission. En ce qui concerne la question de la «soustraction» des enfants au travail, qui figure également à l'article 7, paragraphe 2, la formulation devrait rester inchangée. Il est proposé d'insérer dans le préambule une référence aux conclusions de la Conférence sur le travail des enfants, tenue à Oslo en 1997, et à la convention no 111.

Kenya. COTU. Quatrième paragraphe: Les mots «d'ensemble et immédiate» suggèrent que des mesures d'ensemble vigoureuses doivent être prises sans délai ou d'urgence. Les partenaires sociaux doivent sérieusement réfléchir à ce sujet. Il doit être fait référence à la pauvreté qui est un élément important à trois titres: parce qu'elle est à la fois une conséquence et une cause du travail des enfants, parce qu'il faut qu'elle disparaisse et parce qu'elle est contraire à la justice sociale en faveur de laquelle il faut œuvrer. Cela donne leur plein sens aux termes «action d'ensemble».

Madagascar. Approuve le texte proposé. La lutte contre le travail des enfants exige une action d'ensemble, qui doit être menée dans le cadre global du programme de lutte contre la pauvreté, actuellement en cours. Cette politique fait appel à l'éducation et à la réinsertion professionnelle.

Maroc. Remplacer «action nationale et internationale» par «action nationale et coopération et assistance internationales».

Mexique. Propose que le titre du nouvel instrument, qui ne devrait être qu'une recommandation, soit le suivant: «Recommandation concernant l'interdiction immédiate et l'élimination progressive des pires formes de travail des enfants». Premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième paragraphes: pas de changements. Troisième paragraphe: supprimer «adopter de nouveaux instruments» et remplacer «compléter» par «renforcer». Insérer un nouveau paragraphe 4: «considérant qu'il existe une différence radicale entre les concepts d'«exploitation des enfants» et d'«exploitation économique du travail des enfants», le premier faisant référence à des situations où des crimes et délits sont commis à l'encontre des enfants et le second à des activités qui figurent parmi les formes de travail qualifiées comme étant les pires formes de travail des enfants dans la présente recommandation». Dans le projet de paragraphe 4, remplacer le terme «effective» par «progressive». Paragraphe 10: remplacer les termes «abolition immédiate» par «interdiction immédiate et élimination progressive».

Norvège. Le préambule devrait mentionner le fait que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, est proscrit par la Convention relative aux droits de l'enfant. La référence à cette convention au cinquième paragraphe a un caractère général et n'est pas reprise au sixième paragraphe qui renvoie à d'autres instruments portant sur certaines des pires formes de travail des enfants. Il importe de souligner que les Etats ont déjà l'obligation, au titre de l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant, d'empêcher l'existence de ces formes de travail. Il conviendrait également qu'il soit fait référence aux conclusions adoptées par la Conférence internationale sur le travail des enfants tenue à Oslo en 1997, et en particulier son programme d'action.

Nouvelle-Zélande. Le préambule fait inutilement référence à d'autres instruments internationaux. Bien qu'il soit opportun de rappeler les instruments existant en la matière, il est aussi souhaitable de tirer profit de l'élaboration de nouveaux instruments pour progresser dans ce domaine en tenant compte du contexte contemporain. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 est l'instrument central en la matière et, par conséquent, il est nécessaire dans le préambule d'établir un lien explicite entre les droits fondamentaux qui y sont énoncés et l'objet du projet de convention. Il est donc suggéré de faire référence dans le préambule aux principes fondamentaux énoncés dans cette convention ayant un rapport direct avec le projet de convention, par exemple, l'article 3 relatif aux intérêts supérieurs de l'enfant et l'article 12 qui garantit le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure l'intéressant. Une telle mention dans le préambule ferait ressortir d'une part l'objectif fondamental du projet de convention, qui est de protéger la main-d'œuvre enfantine et d'autre part son rapport avec l'instrument de référence en matière de droits de l'enfant. Le gouvernement approuve le texte révisé des paragraphes 3 et 4 concernant l'utilisation des termes «élimination effective» et «en vue de l'interdiction ... des pires formes de travail des enfants et d'une action d'ensemble immédiate». En revanche, il n'est pas favorable au libellé recommandé par le Bureau pour le troisième paragraphe, qui établit un lien entre la convention no 138 et le projet de convention. Premièrement, toutes les formes de travail des enfants ne sont pas dangereuses et, par conséquent, il faudrait supprimer «en vue de l'abolition totale du travail des enfants» (il existe en Nouvelle-Zélande une longue tradition d'emploi des enfants à temps partiel ou pendant les vacances, c'est-à-dire en dehors des heures d'école, par exemple pour la distribution des journaux et la cueillette des fruits). Deuxièmement, bien que certains pays l'aient récemment ratifiée, la convention no 138 est loin d'avoir rencontré une large adhésion. Si l'on aligne trop étroitement le texte du projet de convention sur celui de la convention no 138, cela pourrait empêcher qu'elle ne soit universellement ratifiée.

NZEF. Pense comme le gouvernement que le préambule fait inutilement référence à des instruments internationaux antérieurs. Bien que ces instruments visent certaines des pires formes de travail des enfants, le fait qu'ils n'aient pas été universellement ratifiés, et que des enfants continuent d'exercer des formes de travail intolérables, tend à démontrer qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Il est donc improbable que faire référence à de tels instruments soit particulièrement judicieux si l'on veut encourager la ratification d'une nouvelle convention qui, au demeurant, devrait être acceptée ou rejetée pour ses propres mérites. Contrairement au gouvernement, la NZEF pense qu'il ne devrait pas être fait référence dans le préambule aux principes fondamentaux énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. En effet, les difficultés d'interprétation potentielles de cette convention rendent souhaitable que tout instrument élaboré dans le cadre de l'OIT soit jugé selon ses propres mérites et ratifié (ou non) en conséquence. La NZEF approuve le nouveau libellé proposé pour les troisième et quatrième paragraphes qui, elle en convient, comportaient une répétition, et elle partage l'opposition du gouvernement à ce qu'il soit fait référence au troisième paragraphe à la convention no 138, car il existe en Nouvelle-Zélande des formes de «travail des enfants» qui, traditionnellement, n'ont jamais été considérées comme préjudiciables. Au contraire, on considère que c'est là un moyen efficace d'aider les jeunes à apprendre ce qu'est le monde du travail et les droits et responsabilités qui lui sont attachés. Les emplois de ce type ne peuvent être exercés qu'à temps partiel ou à titre occasionnel, ne doivent présenter aucun danger et ne doivent en aucun cas perturber la scolarité de l'enfant.

Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU). Approuve la proposition de remplacer «élimination immédiate» par «action d'ensemble immédiate», car il est suffisamment clair que les mesures prises par les gouvernements doivent l'être sans délai. En ce qui concerne le troisième paragraphe, le NZCTU convient que la convention no 138 est l'instrument fondamental de l'OIT en matière de travail des enfants et que la nouvelle convention doit venir la compléter. Le NZCTU note que le gouvernement n'est pas favorable à l'insertion des termes «en vue de l'abolition totale du travail des enfants» au motif que toutes les formes de travail exercées par les enfants ne sont pas dangereuses ou préjudiciables. Il existe en effet en Nouvelle-Zélande une longue tradition de travail des enfants, à temps partiel après l'école et pendant les vacances. Toutefois, ni la convention no 138 ni le projet de convention sur les pires formes de travail des enfants ne visent à éliminer toutes les formes de travail des enfants. Le nouveau projet de convention vise spécifiquement à éliminer les pires formes de travail des enfants et non pas toutes les formes de travail accompli par les enfants. Bien que la portée de la convention no 138 soit plus étendue, il est implicite dans ses dispositions que l'on ne saurait considérer comme dangereuses toutes les formes de travail exercées par les enfants. Cela est corroboré par les critères d'admission à l'emploi qui y sont énoncés. Ainsi, tous les enfants de plus de 15 ans peuvent exercer des emplois non dangereux, et les enfants de 13 à 15 ans peuvent faire des travaux légers. Les travaux dangereux ne sont autorisés que pour les personnes de plus de 18 ans. Le NZCTU ne pense pas que les termes «abolition totale du travail des enfants» visent à couvrir toutes les formes de travail exercées par les enfants. Il est donc favorable à l'adoption du libellé recommandé par le Bureau.

Ouganda. Troisième et quatrième paragraphes: Une action d'ensemble pourra demander du temps et des ressources si l'on veut mettre en place l'infrastructure et les mécanismes nécessaires et sensibiliser toutes les parties concernées. L'interdiction des pires formes de travail des enfants avant leur élimination peut se révéler difficile, en particulier dans le contexte africain, où la mise en place de l'infrastructure et des mécanismes nécessaires et la sensibilisation des personnes en sont à leur début. Il serait plus judicieux de mener une action globale avant d'interdire ces formes de travail et le libellé du paragraphe pourrait donc être le suivant: «pour l'élimination effective et l'interdiction des pires formes de travail des enfants».

Portugal. Le gouvernement approuve les modifications apportées par le Bureau aux troisième et quatrième paragraphes car elles simplifient le texte sans en altérer le contenu.

CIP. Le préambule est trop long et fait référence à la Convention relative aux droits de l'enfant et à d'autres instruments internationaux qui, contrairement à l'intention, n'éclaircissent ni ne simplifient le texte.

CGTP-IN. Il devrait être expressément et clairement indiqué dans le préambule que toutes les formes de travail des enfants sont en elles-mêmes condamnables et que l'objectif final de l'OIT est l'abolition à court terme de toutes les formes de travail des enfants.

Royaume-Uni. Approuve la révision du Bureau. Elle est plus claire tout en conservant l'idée qu'une action immédiate s'impose et non pas l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. C'est l'approche qu'il convient d'adopter car, outre le fait qu'il serait matériellement impossible à mettre en pratique, l'engagement d'éliminer immédiatement les pires formes de travail rendrait la ratification difficilement envisageable pour de nombreux Etats Membres. Toutefois, le titre de la convention fait toujours référence à l'élimination immédiate de ces formes de travail et il conviendrait donc de le modifier. Il est irréaliste d'envisager une élimination immédiate de ces formes de travail et il serait impossible de faire respecter les dispositions de cette convention en l'état actuel des choses.

Sénégal. Suggère de remplacer les mots «une action d'ensemble» par «vaste alliance».

Soudan. Lors de la session de la Conférence tenue en 1998, des débats prolongés ont eu lieu sur l'expression «élimination immédiate». Bien que celle-ci ait été remplacée dans les articles du projet de convention par les termes «prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants», elle demeure dans le titre. Etant donné que l'élimination immédiate des pires formes de travail demande que des mesures et une action d'ensemble soient prises, le titre actuel n'est pas conforme à la réalité de la situation ni au texte de l'article premier. Par conséquent, le projet de convention devrait être intitulé «Convention relative aux mesures favorisant l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, 1999».

Suède. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant devrait faire à elle seule l'objet d'un paragraphe. Les instruments ayant force obligatoire devraient être énoncés les uns à la suite des autres, et les références aux conférences et aux réunions devraient figurer séparément.

Tunisie. Approuve la suppression de la référence dans le préambule à «une action d'ensemble immédiate».

Venezuela. Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS). Approuve l'utilisation de l'expression «action d'ensemble immédiate».

Commentaires du Bureau

D'une manière générale, les commentaires révèlent des divergences d'opinions sur les instruments auxquels il convient de faire référence dans le préambule et sur les justifications de ces choix. Des questions sont également soulevées concernant sa valeur juridique.

Le préambule ne fait pas partie du dispositif de l'instrument, ce qui signifie qu'il n'a pas force juridique. Cependant, il peut être utile pour éclaircir certaines ambiguïtés dans le texte. En vertu du droit international des traités(3), la règle générale d'interprétation est qu'«un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire(4) à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but». Le préambule fait partie du contexte de la convention et l'on peut s'y référer pour en déterminer l'objet et le but global.

Les conventions internationales du travail ont pour vocation de former un ensemble cohérent de normes minimales dans le domaine de compétence de l'Organisation internationale du Travail. L'organe normatif, la Conférence internationale du Travail, veille à ce qu'il n'y ait ni double emploi ni contradiction entre les dispositions des diverses conventions; l'un des moyens régulièrement utilisés est de faire référence dans le préambule aux textes pertinents existants et de définir, toujours dans le préambule, la lacune normative que le nouvel instrument est destiné à combler.

Le Bureau a donc suggéré un court préambule exposant les raisons ayant motivé l'adoption d'un nouvel instrument et le contexte dans lequel il est adopté. L'objectif était d'éviter toute confusion, de bien cibler le préambule et de ne faire référence qu'aux instruments particulièrement pertinents portant sur le même sujet et à propos desquels certaines questions pourraient se poser quant à leurs rapports avec l'instrument(5).

Les commentaires font ressortir une préférence pour un préambule plus court mais des divergences persistent quant aux références à mentionner. Certains suggèrent des suppressions, d'autres des ajouts.

A l'issue de la première discussion, le Bureau a remanié la fin du troisième paragraphe du préambule. La référence aux «convention et recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent les instruments fondamentaux en vue de l'abolition totale du travail des enfants», est modifiée de la manière suivante: «qui demeurent les instruments fondamentaux en vue de l'abolition totale du travail des enfants». Cette modification a été apportée pour harmoniser le texte avec le libellé du préambule de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973.

Le Bureau a conservé la référence qui réaffirme exactement l'objet de la convention no 138 tel qu'il figure dans son préambule, et qui a reçu l'appui de la plupart des commentateurs. Ceux qui ont formulé des objections soit parce qu'ils considèrent que cela pourrait vouloir dire que des mesures immédiates doivent être prises pour abolir toutes les formes de travail des enfants, soit parce qu'ils estiment que toutes les formes de «travail des enfants» ne sont pas condamnables et qu'ils ne veulent donc pas d'une telle référence. Toutefois, le nouvel instrument ne s'applique pas à toutes les formes de travail des enfants, et l'objectif de chacune des deux conventions est différent.

Les divergences de vues sur ce point peuvent être atténuées si l'expression «travail des enfants» est interprétée comme faisant référence non pas à toutes les formes de travail exécutées par les enfants, mais plutôt aux formes de travail proscrites par les normes de l'OIT, ce qui correspond à l'interprétation du Bureau. Ainsi, aux termes de la convention no 138, les enfants ne sont autorisés à travailler que s'ils ont atteint un âge minimum. L'interdiction ou l'autorisation de travailler dépend de l'âge de l'enfant, du type de travail, du contexte dans lequel il est exécuté, du point de savoir s'il met en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité, s'il est préjudiciable à sa scolarisation, etc. Tout travail qui n'est pas contraire aux dispositions de la convention est autorisé. Certains pays citent des exemples de travail qui, à leur avis, sont appropriés pour les enfants mais qui leur semblent être le type de travail interdit par la convention no 138. Il semble toutefois que certains des exemples donnés ne seraient pas proscrits par la convention no 138 et ne sauraient donc être interprétés comme constituant une forme de «travail des enfants».

Comme indiqué dans le rapport IV (1), les textes des deux paragraphes du préambule du projet de convention commençant par «Considérant ...» (troisième et quatrième paragraphes) ont été amendés en commission lors de la première discussion. Le compromis atteint sur le libellé du préambule était qu'il ferait référence à de nouveaux instruments «visant l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants par une action d'ensemble immédiate» plutôt qu'à leur «suppression immédiate». Dans le paragraphe suivant du préambule, il était précisé que «l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble qui tienne compte de l'éducation de base et de la nécessité de soustraire au travail les enfants concernés, ainsi que d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale». Il y avait donc une redite, en ce sens qu'il était question dans les deux paragraphes de la nécessité d'«une action d'ensemble», cette nécessité découlant (d'après le deuxième paragraphe) de la nécessité d'une «élimination effective».

Le Bureau a été invité à revoir le libellé de ces paragraphes. Il les a donc remaniés en conservant les références à«l'élimination effective» et à «l'interdiction et l'action d'ensemble immédiate» approuvées par la commission, mais en évitant de les répéter. Le premier paragraphe fait désormais référence à la nécessité de nouveaux instruments «visant l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants» en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, et le second explique ce que l'on entend par «élimination effective», à savoir «une action d'ensemble immédiate qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base et de la nécessité de soustraire au travail les enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale».

Cette proposition recueille une large adhésion dans les observations et elle a donc été maintenue. Il convient de souligner toutefois qu'elle reflète les décisions de la commission sur le préambule. Dans le dispositif de la convention, à l'article 1, la commission a décidé que la convention devait prescrire des «mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants». C'est de l'obligation énoncée dans cet article du dispositif que la convention tire son titre. Le titre définitif reflétera, bien entendu, les décisions finales de la Conférence.

En ce qui concerne le quatrième paragraphe du préambule, une question a été soulevée au Comité de rédaction de lacommission au sujet de la signification de l'expression «soustraire au travail» employée au second de ces paragraphes et à l'article 7, paragraphe 2 b), pour savoir si l'objectif était de soustraire les enfants aux pires formes de travail ou à toutes les formes de travail.

Dans un nombre important de réponses, l'insertion de «y» avant «soustraire» est demandée au motif que l'objet de la nouvelle convention est de lutter contre les pires formes de travail des enfants et qu'elle ne devrait pas remettre en question le travail autorisé conformément à la convention no 138. Si certaines réponses font observer qu'il serait souvent souhaitable que les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants soient réadaptés, scolarisés et cessent de travailler, cela n'est pas toujours réaliste et, par conséquent, il doit demeurer possible pour les enfants les plus âgés d'occuper un autre emploi acceptable.

Ceux qui veulent maintenir la référence au travail en général font, pour leur part, pencher la balance de l'autre côté. Les enfants employés dans les pires formes de travail ne devraient pas être déplacés sur le marché du travail. Les transférer vers d'autres emplois pourrait présenter le danger d'un retour à des formes de travail parmi les pires ou empêcher qu'ils soient correctement réadaptés ou aient la possibilité de recevoir une éducation. Etant donné les divergences d'opinions manifestées, le texte n'a pas été modifié mais la Conférence voudra peut-être examiner cette question.

Le Bureau a apporté quelques modifications aux cinquième et septième paragraphes commençant par «Rappelant ...». La Convention relative aux droits de l'enfant a été mise davantage en relief en la citant dans un paragraphe distinct. Les autres références ont été rassemblées afin de donner plus d'importance aux instruments juridiquement contraignants. Les déclarations et le programme d'action ont été réunis dans un même paragraphe, qui est le huitième paragraphe du préambule.

Plusieurs commentateurs ont demandé la suppression des références à la Déclaration de Copenhague sur le développement social et au Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social de 1995, à la Déclaration et au Programme d'action de Beijing adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995, à la convention et à la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ainsi qu'à la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1975, pour ne retenir que les instruments les plus importants et les plus spécifiques. Certaines additions ont également été suggérées. Le Bureau n'a apporté aucune modification, à l'exception d'un réengagement de ces dispositions, et il laisse à la Conférence le soin de trancher. Toutefois, il l'invite à envisager la rédaction d'un préambule plus succinct et mieux ciblé.

Certaines suggestions ont été formulées pour modifier le titre, par exemple en supprimant l'adjectif «immédiate» après «l'élimination». Etant donné que ce titre est tiré de l'obligation énoncée dans la convention, il a été conservé et il reviendra à la Conférence d'en décider en fonction du texte définitif. Il est suggéré toutefois que le caractère «immédiat» des mesures à prendre est l'une des spécificités de cette nouvelle norme, et que ce terme indique donc clairement son objectif.

Observations sur l'article 1

Afrique du Sud. Le texte proposé est approuvé.

Autriche. Il faudrait insérer après le mot «mesures» les termes «visées aux articles 5 à 8», ce qui ferait clairement apparaître que les articles 5 à 8 ne s'appliquent qu'aux Etats Membres qui ont ratifié la convention proposée.

Bolivie. Les dispositions législatives nationales spécifient les types de travail interdits aux mineurs qui seront exposés en détail dans le Code des enfants et des adolescents qui paraîtra prochainement.

Bulgarie. D'accord.

Egypte. Le libellé de l'article est approuvé, mais il devrait figurer après les articles 2 et 3, car il est préférable de placer les définitions au début du projet de convention et avant les principales dispositions.

Fédération des syndicats égyptiens. D'accord.

El Salvador. D'accord.

Equateur. D'accord.

Espagne. Il n'est pas réaliste de s'engager à assurer l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Adopter des mesures immédiates est une chose, éliminer immédiatement le travail des enfants dans ses pires formes en est une autre, car il faut pour cela disposer de temps et surtout éliminer la pauvreté. Cela revient à dire que tous les pays qui ratifient la convention doivent prendre des mesures pour assurer l'élimination immédiate du crime et du trafic de drogue. Un énoncé plus nuancé est proposé: «Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures pour assurer l'interdiction et promouvoir l'élimination immédiate et effective des pires formes de travail des enfants.»

Etats-Unis. La manière correcte d'envisager le projet de convention consiste à privilégier une action d'ensemble immédiate en vue de l'élimination effective des pires formes de travail des enfants. C'est pourquoi l'énoncé ci-après est proposé: «Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures d'ensemble immédiates pour assurer l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants.»

Jordanie. Fédération des chambres de commerce jordaniennes. La législation nationale interdit l'emploi des enfants de moins de 17 ans à des activités dangereuses, épuisantes ou susceptibles de compromettre leur santé. Cependant, ces lois ne comportent pas l'exigence de prendre des mesures immédiates pour assurer l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Maroc. Il existe une discordance entre la référence au deuxième paragraphe du préambule à «l'élimination effective» des pires formes de travail des enfants et la référence à l'article 1 à leur «élimination immédiate». Cette discordance risque de donner lieu à des interprétations divergentes et il faudrait donc opter pour l'une des deux expressions.

Mexique. Le Mexique est favorable à une recommandation uniquement dans laquelle cette disposition devrait être libellée comme suit: «Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'interdiction immédiate et l'élimination progressive des pires formes de travail des enfants.»

Norvège. L'expression «prendre des mesures» paraît inutilement indécise. A l'article 7, ce sont les termes «prendre toutes les mesures nécessaires» qui sont utilisés. On ne voit pas très bien pourquoi l'obligation d'application est plus faible à l'article 1 qu'à l'article 7, alors qu'elle est en substance équivalente.

Pérou. Etant donné la situation sociale et économique qui règne actuellement dans le pays, il est indispensable d'autoriser les mineurs d'au moins 12 ans à travailler, avec l'autorisation expresse de l'autorité compétente et pour autant que cette activité ne fasse pas obstacle à leur travail scolaire et à leur épanouissement. Cependant, le Pérou a l'intention d'œuvrer à l'élimination progressive du travail des enfants.

République arabe syrienne. Apposer le terme «immédiates» à «mesures» pour donner au texte une plus grande flexibilité.

Commentaires du Bureau

Les observations sur cet article ne sont pas nombreuses, ce qui signifie qu'il est généralement bien accepté. Néanmoins, les observations qui ont été exprimées vont dans des sens différents. Certaines approuvent l'article sous sa forme actuelle. D'autres préféreraient un libellé plus ferme, comme «toutes les mesures nécessaires», d'autres encore évoquent la nécessité d'une action plus progressive, une autre enfin suggère d'harmoniser le libellé de cet article avec celui du préambule en mentionnant des mesures d'ensemble immédiates visant à assurer l'interdiction et l'élimination «effective», plutôt que l'élimination «immédiate», des pires formes de travail des enfants.

En ce qui concerne le sens du terme «immédiate», le Bureau relève la définition du dictionnaire, qui lui attribue le sens de «qui a lieu tout de suite ou qui suit sans délai». Compte tenu des observations également formulées sur la disposition de l'article 7 relative aux mesures à prendre «dans un délai déterminé», les réponses semblent largement favorables à ce que l'on mette l'accent sur l'action ou les mesures immédiates. (Toutefois, on relève également, en particulier parmi les organisations de travailleurs, un net appui au maintien de la référence à l'élimination «immédiate», étant entendu que certaines mesures devront aussi être prises dans un délai déterminé.) L'esprit de l'article donne à penser que des mesures immédiates doivent être prises pour réaliser l'objectif de l'élimination effective; cependant, le texte pourrait être interprété comme autorisant un certain délai dans l'adoption des mesures tout en exigeant que leur résultat soit immédiat. On pourrait en préciser le sens en plaçant le terme «immédiates» après «mesures», et en mentionnant une élimination «effective» et non «immédiate» (voir plus loin).

La raison d'être des nouveaux instruments est que certaines formes de travail des enfants ne peuvent être tolérées et ne sauraient donc faire l'objet d'une élimination progressive. Cette idée est conforme à la résolution concernant l'élimination du travail des enfants, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1996, qui soulignait, dans le contexte de l'élimination progressive du travail des enfants, la nécessité d'œuvrer immédiatement à l'abolition de ses formes les plus intolérables. Œuvrer immédiatement suppose d'adopter des mesures immédiates sans attendre que des progrès aient été accomplis en vue d'objectifs à plus long terme, tels que l'éducation universelle et l'atténuation de la pauvreté.

En même temps, l'élimination effective semble réclamer tant une action immédiate que des mesures à prendre dans un délai déterminé, et les réponses font apparaître une convergence de vues à cet égard. Au nombre des mesures immédiates pourrait figurer, par exemple, l'élimination des situations intolérables. Dès lors que des enfants sont trouvés, par exemple, en situation de servitude, dans une maison de tolérance ou au fond d'une mine, il faut les en sortir et prendre tout au moins des mesures d'urgence jusqu'à ce qu'une aide et une réadaptation puissent leur être fournies. D'autres mesures pourraient alors être prises, par exemple dans le domaine de la prévention, pour lesquelles il faudrait prévoir un calendrier d'application ainsi qu'un délai déterminé, comme il est mentionné dans bon nombre des observations. La prévention, la réadaptation et la réinsertion sociale visées à l'article 7 pourraient donner lieu à une action immédiate comme à des mesures à prendre dans un délai déterminé. Certains exemples sont donnés dans l'encadré.

Le Bureau n'a pas introduit de modification mais invite la Conférence à examiner lequel des adjectifs placés entre crochets exprime le mieux le sens de la proposition suivante:

Article 2

Observations sur l'article 2

Afrique du Sud. Le texte proposé est approuvé. La Constitution sud-africaine désigne par le terme «enfant» l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Allemagne. BDA. Eu égard aux différentes situations pratiques et juridiques qui existent dans certains pays, la définition de l'«enfant» comme toute personne de moins de 18 ans est inutilement astreignante et pourrait faire obstacle à l'application et à la ratification de la convention. Une définition autorisant une approche progressive serait préférable. Compte tenu du libellé de l'article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention no 138, les pays dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées (ou, aux termes de l'article 19.3 de la Constitution de l'OIT, «pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation industrielle, ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes») pourraient être autorisés, aux fins de la présente convention, à définir initialement l'«enfant» comme toute personne de moins de 16 ans. Les rapports présentés au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT devront donc indiquer si les raisons de limiter le champ d'application de la convention subsistent ou si aucun autre recours ne sera fait à cette clause d'exemption à compter d'une date déterminée.

Australie. La définition du terme «enfant» n'est pas exactement la même que celle qui figure dans la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est une question qui mériterait d'être réexaminée lors de la deuxième discussion.

Bahreïn. Plusieurs conventions de l'OIT sur l'âge minimum prévoient divers types de protection pour les enfants, particulièrement en cas de travail dangereux, et interdisent les heures supplémentaires, la rémunération à la pièce ou au rendement ou d'autres formes de protection. Sur le plan juridique, ces conventions doivent aussi concorder avec le texte de cet article pour éviter tout écart entre les âges stipulés dans d'autres conventions et celui qui est fixé dans le projet de convention considéré. Malgré le degré de souplesse qui a été introduit dans les dispositions de la convention no 138, de nombreux pays ont eu du mal à la ratifier. Il y a peut-être lieu de faire concorder la convention no 138 avec le présent article pour promouvoir la ratification et aller au-delà de la limite d'âge liée à la scolarité obligatoire, de sorte qu'un enfant puisse recevoir un minimum d'éducation. Les pays devraient avoir la possibilité de déroger aux dispositions de cet article, suivant leur situation économique, leur degré de développement et les circonstances.

Bangladesh. Le terme «enfant» devrait s'appliquer à toutes les personnes de moins de 14 ans et non de 18 ans.

Bolivie. Il est juste d'appliquer le terme «enfant» aux personnes de moins de 18 ans, vu que la protection de l'Etat doit être accordée jusqu'à cet âge. Du point de vue du développement biologique,psychologique et social cependant, cette définition est incorrecte, car il faudrait établir une distinction avant l'âge de 18 ans entre enfant et adolescent. Le projet préliminaire de loi nationale – intitulé Code des enfants et des adolescents – considère tout être humain de la conception à l'âge de 12 ans comme un enfant, et de 12 à 18 ans comme un adolescent.

Bulgarie. D'accord avec les textes proposés.

Canada. CEE. Le choix de l'âge de 18 ans pour déterminer les enfants auxquels le projet de convention s'appliquera fera l'objet d'un nouveau débat à la session de 1999 de la Conférence. Tel est le cas notamment en ce qui concerne la définition des types de travail «susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant». De nombreux pays semblent favorables à des exemptions, par exemple lorsque des enfants qui ont moins de 18 ans, mais plus qu'un âge légal comme 16 ans, reçoivent une formation adéquate et disposent d'un matériel de sécurité approprié.

Croatie. Remplacer «s'appliquent à» par «s'entendent de» pour être conforme à l'article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et pour préciser la définition du terme «enfant».

Egypte. D'accord, car cette définition est conforme à celle de l'enfant dans la législation égyptienne.

Fédération des syndicats égyptiens. D'accord.

El Salvador. D'accord.

Equateur. D'accord.

Espagne. Appliquer le terme «enfant» à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans, qu'elles aient ou non atteint l'âge de la majorité ou de l'émancipation, est trop rigide, d'autant que les dispositions du projet de convention ne donnent aucune autre indication quant à l'âge et peuvent être en contradiction avec celles de l'article 3, paragraphe 3, de la convention no 138, qui autorise les personnes de 16 ans à exécuter des travaux dangereux dans certaines conditions. En outre, étant donné que le projet de convention vise des domaines de nature purement criminelle (activités illicites, prostitution, pornographie, trafic de drogue, etc.), la définition rigide d'un enfant comme étant une personne de moins de 18 ans peut soulever de graves difficultés juridiques au moment de la ratification. Dans la définition du terme «enfant», il faudrait établir une distinction entre les pires formes de travail des enfants exposées à l'article 3, alinéas a), b) et c), et les travaux dangereux évoqués à l'alinéa d). Les deux catégories méritent d'être protégées, mais pas de la même manière. En ce qui concerne les travaux décrits à l'alinéa d), il faudrait établir un rapport entre l'âge limite fixé pour la scolarité obligatoire et l'âge minimum pour les travaux dangereux. Il ne faut pas oublier que le projet de convention énonce des normes minimales et qu'une limitation stricte à 18 ans peut poser aux Etats des problèmes en matière de ratification ou d'application, à moins que mention ne soit faite des «pires formes de travail des enfants» uniquement aux ali-néas a), b) et c) de l'article 3.

Etats-Unis. Le gouvernement approuve le texte proposé pour autant que la partie du projet de convention réservée à la définition ne soit pas développée.

Finlande. TT et PT. L'âge de 18 ans est si élevé que cette disposition risquerait d'entraver la ratification du projet de convention dans un certain nombre de pays.

Hongrie. Syndicat des employeurs agricoles. Insérer la catégorie supplémentaire des adolescents.

Irlande. ICTU. Les trois grandes questions ci-après ont été soulevées au sujet de l'âge fixé à 18 ans: i) une question générale au sujet de l'incidence de la nouvelle convention sur l'emploi des personnes ayant plus que l'âge minimum de base d'admission à l'emploi, 15 (ou 14) ans, ou qui ont moins de 18 ans; ii) l'impact éventuel sur la participation des personnes de moins de 18 ans à une formation professionnelle, en particulier lorsque des stagiaires sont associés aux activités sur le lieu de travail; enfin, iii) le risque de discordance entre les dispositions de la nouvelle convention et les lois sur «l'âge du consentement» (c'est-à-dire l'âge légal d'avoir des relations sexuelles) en vigueur dans plusieurs pays, en ce qui concerne l'exercice, par des personnes de moins de 18 ans mais ayant dépassé l'âge minimum du consentement, d'activités liées au commerce du sexe ou à la prostitution. En ce qui concerne l'incidence générale sur l'emploi et la formation professionnelle, la nouvelle convention viendrait compléter la convention no 138. Les dispositions de la convention no 138 relatives à l'emploi et la formation des personnes de 15 (14) à 18 ans à des activités non dangereuses seraient prises en compte pour l'application et l'interprétation de la nouvelle convention. En tout état de cause, les dispositions figurant dans l'actuel projet sont très semblables à celles de la convention no 138, vu que la limite de 18 ans ne s'applique qu'aux pires formes de travail des enfants. Pour ce qui est de l'âge du consentement, si la législation nationale peut fixer à moins de 18 ans l'âge légal des relations sexuelles (donc, éventuellement, du commerce du sexe ou prostitution), les activités liées au commerce du sexe relèveraient de toute façon de la définition des travaux dangereux (qui exposent les enfants aux maladies infectieuses, à la violence, etc.). A cet égard, la nouvelle convention reprendrait en effet le sens des dispositions de la convention no 138.

Jordanie. Le terme «enfant» devrait s'appliquer à toutes les personnes de moins de 16 ans.

Chambre d'industrie d'Amman. L'âge minimum devrait être de 16 ans du fait que, traditionnellement en Jordanie, comme dans d'autres pays en développement, un enfant qui atteint l'âge de 16 ans est jugé capable d'exécuter certains types de travaux. Fixer l'âge à 18 ans constituerait une injustice pour les enfants de 16 à 18 ans, en particulier ceux qui ne peuvent fréquenter des établissements scolaires. L'impossibilité de les employer représente une charge sociale, du fait notamment que le chômage conduit au vagabondage, à un comportement anormal et à un affaiblissement du sens moral. La nouvelle convention devrait autoriser l'emploi des adolescents dans les pays en développement à des travaux adaptés qui ne seraient pas épuisants. Les établissements de formation professionnelle devraient être autorisés à admettre toutes les personnes de plus de 15 ans, ce qui exige une extension du champ d'activité de ces établissements et l'octroi d'un appui technique et financier aux jeunes. Il faudrait permettre aux enfants de 16 à 18 ans d'exercer divers métiers de l'artisanat pendant un nombre limité d'heures par jour et en même temps protéger leurs droits sociaux en les inscrivant dans des établissements de formation professionnelle.

Malaisie. Voir les observations relatives à l'article 3.

Mexique. Insérer avant cette disposition le titre suivant: «Cadre de référence». L'un des principaux obstacles à la ratification de la convention no 138 est que, dans certains pays, l'âge minimum est inférieur à celui qui est fixé dans cette convention. C'est pourquoi l'âge minimum dans les instruments proposés devrait être adaptable selon l'âge fixé dans la législation nationale ou, en tout état de cause, correspondre à ceux qui sont énoncés dans la convention no 138. Vu que la 86e session de la Conférence a adopté une résolution concernant l'emploi des jeunes qui vise les jeunes ayant entre 15 et 24 ans, fixer l'âge minimum à 18 ans dans les nouveaux instruments pourrait créer une certaine confusion vu les âges différents fixés dans les législations nationales. Les limites d'âge définies dans la convention no 138 pour les travaux dangereux devraient servir d'exemple pour le travail des enfants et sont applicables à maints pays. Certaines activités sont considérées comme des infractions pénales qui sont punissables quel que soit l'âge de la personne qui les a commises. Fixer l'âge minimum général à 18 ans pourrait revenir à tolérer ces activités pour les personnes de plus de 18 ans. Cet article devrait être inséré après l'article 3 et scindé en deux parties. La première partie devrait disposer que, pour les activités considérées comme les pires formes de travail des enfants au sens de l'article 3, alinéa d), les dispositions de l'article 3 de la convention sur l'âge minimum de 1973 relatives à l'âge minimum autorisé pour les travaux dangereux devraient être prises en considération. La seconde devrait disposer que, pour les travaux illicites et les activités criminelles décrits à l'article 3, alinéas a)-c), le terme «enfant» s'applique à toutes les personnes de moins de 18 ans. Vu que le Mexique est favorable à une recommandation uniquement, les références aux articles devraient être remplacées par des références aux paragraphes.

Nouvelle-Zélande. NZEF. Par souci de clarté, le projet de convention devrait préciser la limite d'âge supérieure qui devrait s'appliquer au terme «enfant».

Pakistan. Fixer la limite d'âge à 18 ans risque d'être en opposition avec les systèmes économique, social et juridique de la plupart des Etats Membres, y compris le Pakistan. Les Etats Membres qui n'y sont pas préparés en raison de leur situation économique et sociale auront des difficultés à se conformer aux instruments proposés. Une limite inflexible de 18 ans, assortie d'une très large définition de ce qui constitue les pires formes de travail des enfants, risque d'empêcher un certain nombre d'Etats Membres de ratifier ou d'accepter les projets de convention ou de recommandation. C'est pourquoi la détermination d'une limite d'âge pourrait être laissée à l'appréciation des Etats Membres conformément à la législation et à la pratique nationales.

République tchèque. Fédération des entrepreneurs de l'industrie de la construction. La définition de l'âge minimum d'admission à l'emploi, y compris pour les travaux légers, devrait établir une distinction entre «enfants» et «adolescents».

Commentaires du Bureau

La majorité des observations sont favorables au texte actuel de la disposition de sorte qu'aucun changement ne lui a été apporté. Cependant, plusieurs observations émettent des objections vis-à-vis de l'âge lui-même ou du fait d'assimiler toutes les personnes de moins de 18 ans à des enfants, et indiquent qu'il serait préférable de faire une distinction entre les enfants, les jeunes gens et les adolescents. La définition est donnée «aux fins de la présente convention» et n'offre donc pas une définition générale du terme «enfant». Elle vise l'ensemble des personnes de moins de 18 ans, ce qui inclut différentes catégories de personnes comme les enfants, les jeunes gens et les adolescents.

Certaines objections vis-à-vis de l'âge de 18 ans semblent reposer en partie sur un malentendu au sujet de la fixation de cet âge aux fins de la convention. La convention proposée ne s'applique pas à tous les travaux exécutés par des enfants, mais uniquement aux pires formes de travail des enfants. Comme elle a pour objet le travail si intolérable et si préjudiciable qu'aucun enfant ou adolescent ne devrait y être affecté, l'âge de 18 ans a été choisi pour assurer une conformité avec la limite d'âge supérieure qui est énoncée dans la convention no 138 pour les travaux dangereux et avec la définition générale de l'enfant qui figure dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle n'a pas d'incidence sur les limites d'âge inférieures qui sont autorisées dans la convention no 138, à savoir 12 à 13 ans pour les travaux légers.

Cette question est aussi traitée dans les commentaires relatifs à l'article 3.

Article 3

Observations sur l'article 3

Afrique du Sud. Alinéa a): Dans la nouvelle convention, insérer une référence à l'enrôlement des enfants dans des activités militaires comme étant l'une des pires formes de travail même si d'autres instruments internationaux couvrent cette question. Approuve la formulation suggérée par le membre gouvernemental de l'Italie au cours de la première discussion: «toute forme d'activité qui nécessite l'emploi de la violence, notamment toutes les formes d'activité militaire». Cette formulation pourrait aussi englober l'enrôlement d'enfants dans des gangs. Alinéa c): Des formes d'activités illégales, telles que la vente de marchandises volées, devraient aussi être citées parmi les pires formes de travail des enfants. Ce type d'activités illégales serait-il également couvert dans le texte anglais par le terme «illicit»? On pourrait utiliser à la fois «illegal» et «illicit».

BSA. Alinéa c): Au cours des discussions qui ont eu lieu (en 1998) lors de la session de la Conférence, il est apparu que le terme «illegal» posait problème dans les pays où la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes sont licites. Si cela signifie que cela rendrait difficile une ratification universelle, le terme «illicit» devrait être employé. Toutefois, pour ce qui est de l'Afrique du Sud, l'interprétation de cet alinéa resterait la même, que l'on utilise l'adjectif «illicit» ou l'adjectif «illegal». Alinéa d): on peut soutenir que cet alinéa couvre les enfants dans les conflits ou services armés et militaires. Toute référence explicite à ce type d'activités pourrait être un obstacle à la ratification universelle du projet de convention, et il serait plus efficace de s'appuyer à la fois sur l'alinéa d) et la législation nationale des divers pays.

Allemagne. Alinéa c): Appuie les propositions faites par le Bureau, en particulier celle de remplacer dans le texte anglais le terme «illegal» par «illicit».

BDA. Alinéa c): Supprimer «et de substances psychotropes» afin d'éviter de compliquer cette disposition. Approuve la formulation simplifiée du membre de phrase commençant par «notamment» proposée par le Bureau. Alinéa d): Pour qu'il soit bien clair qu'il ne s'agit pas de tout type de travail des enfants mais de ses «pires» formes, le caractère dangereux du travail devrait être circonscrit en ajoutant après «compromettre» le membre de phrase «dans une mesure particulière» ou après «la moralité de l'enfant» «dans une mesure telle qu'il ne peut être toléré en aucune circonstance». Par ailleurs, la formulation: «la vie, la santé ou la moralité» de l'enfant serait préférable à «la santé, la sécurité ou la moralité». Contrairement à la «santé» et à la «moralité», la «sécurité» n'est pas en soi un droit susceptible de protection juridique (sécurité de quoi?). Ce terme est vague et pourrait susciter des interprétations différentes. Interdire l'utilisation d'enfants dans des conflits armés comme combattants, comme soldats, ou pour des activités militaires ne semble pas nécessaire, ces cas étant déjà visés par l'alinéa d).

DGB. Au cours de la première discussion, la DGB s'est déclarée favorable à l'insertion, dans le texte du projet de convention, d'une définition détaillée des travaux dangereux, telle celle qui figure dans le projet de recommandation, en vue d'établir plus spécifiquement ce qu'il faut entendre, au minimum, par travail dangereux. La Conférence n'acceptera peut-être pas cette façon de voir en 1999, de sorte que la définition détaillée devrait rester dans le projet de recommandation. Dans ce cas, elle pourrait dans la pratique continuer de s'appliquer au projet de convention, puisque la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations tient normalement compte des dispositions des recommandations pertinentes pour l'interprétation des conventions. Alinéa b): Préfère l'expression «exploitation sexuelle commerciale» dans ce contexte. Cependant, à la dernière session de la Conférence, certains ont formulé des objections à l'encontre de cette expression en faisant valoir que les formes d'exploitation sexuelle qui ne comportent pas de transaction commerciale pourraient en être exclues. Si l'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un autre libellé approprié, l'actuel projet sera accepté. Approuve la proposition du Bureau concernant le terme «illicit» et les amendements qui en résultent. Au cours de la première discussion, la DGB a proposé qu'il soit fait expressément mention, dans le projet de convention, des enfants dans les conflits armés, mais cette proposition n'a pas été retenue. La commission a décidé de revoir cette question en 1999. La DGB fait sienne l'opinion du Bureau selon laquelle cette forme d'exploitation serait en tout état de cause visée par les définitions du travail forcé et des activités ou travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. L'importance de l'éducation, et en particulier de l'accès à l'éducation de base, est mentionnée dans plusieurs parties des projets de convention et de recommandation. Cependant, la proposition d'inclure le travail qui compromet l'accès à l'éducation de base dans la définition des pires formes de travail des enfants a été rejetée. Ce sera un point important de la discussion en 1999, et le groupe des travailleurs fera de nouveau pression pour que cela figure dans la définition. Il faut qu'il soit bien clair toutefois que l'intention visée n'est pas d'exiger des gouvernements qu'ils assurent un enseignement universel de base, mais de faire en sorte que le travail qui, par sa nature, empêche systématiquement les enfants d'avoir accès à l'éducation élémentaire entre dans la définition et doive donc être déterminé conformément à la procédure d'application de la convention prévue aux articles 4 et 6.

Argentine. Le projet de convention devrait interdire la participation d'enfants à des conflits armés. Alinéa c): Appuie la définition des stupéfiants figurant à l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Alinéa d): Ajouter: «ou l'éducation de base (obligatoire)» après «moralité».

Australie. Note que le débat sur la question de la participation des enfants à des conflits armés, en tant que combattants, a été reporté à la deuxième discussion (1999). Cette question est importante et mérite effectivement discussion. Alinéa c): Préfère le terme «illicit» car il est applicable à des activités qui peuvent être légales dans certains pays mais inadmissibles au regard des objectifs du projet de convention. «Illegal» ne s'étendrait pas à des illégalités mineures commises dans une activité qui est légale en soi et qui ne relève donc pas des pires formes de travail des enfants. Favorable à la simplification proposée dans la phrase suivante: «... la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes».

Autriche. Alinéa b): La pornographie enfantine étant un commerce qui vise à faire de l'argent en satisfaisant des tendances sexuelles anormales de certaines personnes, la liste devrait inclure la consommation de pornographie. Cela vaut aussi pour la prostitution, dans la mesure où la consommation n'est pas sous-entendue dans le concept de «l'utilisation ... à des fins de prostitution». Ce libellé obligerait les Etats à prendre des mesures contre la prostitution liée au tourisme sexuel ou à la pornographie enfantine sur Internet, comme le font par exemple certains pays européens, et aiderait par ailleurs les principaux pays concernés d'Asie et d'Amérique latine à combattre ces formes extrêmes d'exploitation des enfants. Alinéa d): Se félicite de la référence aux travaux ou activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, qui vise clairement les travaux auxquels, en toute probabilité, sont associés de tels dangers, même s'ils n'ont pas encore été expressément prouvés. Tout amendement se référant à des dangers clairement avérés (tendant par exemple à remplacer «susceptibles de compromettre» par «qui compromettent») devrait donc être rejeté. Les activités énumérées au paragraphe 3 du projet de recommandation devraient être citées dans l'article 3 du projet de convention, au moins sous forme d'exemples. On pourrait aussi indiquer, entre parenthèses, des branches d'activités particulièrement dangereuses: textiles, industries extractives, ateliers de céramique et verreries, fabrication d'allumettes et de feux d'artifice, pêche en eau profonde. En ce qui concerne au moins les travaux dangereux, il faudrait établir une distinction entre les enfants et les adolescents conformément à la convention no 138, et le projet d'instrument devrait prévoir que les travaux dangereux sont interdits aux enfants en dessous d'un certain âge mais peuvent être exécutés, dans certaines conditions, par des adolescents. La ratification en serait favorisée, car il serait expressément indiqué (et non seulement par interprétation comme c'est le cas avec le libellé actuel) qu'il n'est pas nécessaire d'interdire certains travaux aux personnes de plus de 16 ans simplement parce que le projet de convention s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Bahreïn. La phrase introductive devrait être modifiée comme suit: «Aux fins de la présente convention,» par «pires formes de travail des enfants, il faut entendre notamment:». Il ne faut pas limiter les pires formes de travail des enfants aux formes expressément énumérées mais donner des exemples auxquels d'autres pourraient être ajoutés. Cet amendement serait conforme au paragraphe 2 de l'article 4 qui autorise les pays à réviser la liste des travaux visés.

Belgique. En ce qui concerne la mention explicite de l'enrôlement d'enfants dans des conflits armés, comme combattants, comme soldats, ou de leur utilisation pour des activités militaires au nombre des pires formes de travail des enfants, le gouvernement préfère s'abstenir pour l'instant. Il est d'avis qu'il faut tenir compte des conclusions du groupe de travail chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant qui abordera la participation d'enfants à des conflits armés. Alinéa c): Approuve la simplification du membre de phrase commençant par «notamment».

CNT. L'alinéa a) du paragraphe 3 du projet de recommandation: «les travaux et les activités qui exposent les enfants à des sévices physiques, affectifs ou sexuels» devrait figurer dans le projet de convention à l'article 3. Alinéa d): Compléter par la mention de «la suppression de l'utilisation d'enfants dans tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur scolarisation, au moins jusqu'à l'âge fixé par la législation nationale sur l'enseignement obligatoire».

Bénin. L'enrôlement d'enfants dans les conflits armés est une pratique qui existe dans plusieurs pays en guerre. Il s'agit d'une activité connue et bien déterminée ayant pour effet de compromettre la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant. L'enrôlement d'enfants dans les conflits armés ou leur utilisation pour des activités militaires devraient être expressément mentionnés au nombre des pires formes de travail des enfants. Alinéa d): S'applique à tous les types d'activités non déterminées ou non encore connues.

Bolivie. Il faut bien faire la différence entre infraction pénale et travail des enfants. Dans certaines activités, l'enfant est la victime ou l'objet du travail exécuté par d'autres personnes, dans d'autres cas l'enfant est le travailleur. Par conséquent, la vente et la traite d'enfants ainsi que la prostitution sont des infractions pénales dont les victimes sont des enfants et il ne faut donc pas les considérer comme des «pires formes de travail des enfants».

Botswana. Préfère qu'il soit fait expressément mention de la participation des enfants à des activités militaires. Le caractère dangereux de ces activités appelle une action énergique visant à empêcher que des enfants y participent.

Brésil. Il semble inopportun qu'un instrument qui vise à réglementer le problème du travail des enfants mentionne leur participation à des conflits armés. La question est déjà amplement traitée par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (art. 39) et au paragraphe 25 du Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années quatre-vingt-dix. Plus spécifiquement, la Déclaration et le Programme d'action de Vienne (1993) disposent ce qui suit (paragr. 50): «La Conférence mondiale sur les droits de l'homme soutient sans réserve la proposition visant à ce que le Secrétaire général étudie les moyens d'améliorer la protection des enfants en cas de conflit armé. ... Il faudrait notamment les protéger contre l'utilisation aveugle de toutes les armes de guerre, spécialement des mines antipersonnel ... La Conférence prie le Comité des droits de l'enfant d'étudier la question du relèvement de l'âge minimum de l'enrôlement dans les forces armées.» Enfin, la résolution 1994/91 de la Commission des droits de l'homme a institué un groupe de travail chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants à des conflits armés, initiative que le Brésil a soutenue.

Bulgarie. Il serait utile que l'article 3 mentionne expressément l'enrôlement d'enfants dans des conflits armés, comme combattants, comme soldats, ou leur utilisation pour des activités militaires, comme l'une des pires formes de travail des enfants. C'est leur vie même qui se trouve menacée. Alinéa c): Favorable au remplacement dans le texte anglais du terme «illegal» par le terme «illicit», qui s'appliquerait à des cas non considérés comme des infractions par la législation nationale de différents pays. Ce libellé est préférable pour l'établissement de sanctions, y compris pénales.

Canada. Le gouvernement se demande s'il est nécessaire de mentionner les enfants soldats dans le projet de convention, compte tenu des débats sur les enfants dans les conflits armés qui sont en cours à propos de l'élaboration d'un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, s'il fait mention des enfants soldats, le libellé devrait indiquer que l'utilisation d'enfants dans des combats ou leur participation à des hostilités constituent l'une des pires formes de travail des enfants, plutôt que d'indiquer que ce sont des infractions pénales en vertu de la législation nationale. Alinéa a): Demande confirmation que «la vente et la traite» ne doivent pas être interprétées comme s'appliquant à des situations qui ne relèvent pas des pires formes de travail des enfants, par exemple les adoptions. Alinéa c): Le libellé de cette disposition est trop vaste et vague du fait de l'utilisation et de l'emplacement des mots mal définis «aux fins d'activités illicites». Le libellé suivant est proposé: «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes». Si nécessaire, on pourrait ajouter: «et aux fins d'autres activités illicites» à la fin de l'article; toutefois, il faudrait confirmer que cela s'appliquerait à des activités qualifiées d'illégales par la législation nationale. Désapprouve donc le remplacement dans le texte anglais, du terme «illegal» par «illicit» parce que ce dernier est trop vague. Alinéa d): Compte tenu du caractère très général de cet alinéa et des dispositions du paragraphe 11 du projet de recommandation, le gouvernement souhaiterait avoir confirmation qu'il ne signifie pas qu'il faut criminaliser ces activités si d'autres sanctions appropriées sont prévues (sanctions administratives ou civiles, tribunaux du travail).

CCE. Alinéa c): La distinction entre «illegal» et «illicit» et les implications de cette distinction sont difficiles à saisir; par conséquent il faut conserver le terme «illegal» et ajouter «illicit» afin d'englober tant les activités interdites par la législation nationale que celles qui ne font pas l'objet d'une interdiction expresse mais sont néanmoins considérées comme «illicit» (compte tenu de la connotation morale de ce terme). N'utiliser que le terme «illicit» risquerait d'engendrer des discussions théoriques alors qu'il faut se concentrer sur l'élimination effective de ces activités, qui est le but visé. La proposition du Bureau de simplifier la phrase qui commence par «notamment» exige un examen attentif de la définition du terme «stupéfiants» dans les conventions pertinentes. Quant à la question des enfants enrôlés dans des conflits armés, la phrase: «susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant» de l'alinéa d) ne saurait protéger les enfants de certains des excès de la guerre auxquels on a assisté ces dernières années dans des conflits auxquels de jeunes enfants ont été associés. Si ce fléau des temps modernes n'est pas expressément mentionné, les gouvernements risquent, sciemment ou non, de ne rien faire pour remédier à ce grave problème. Il est proposé d'interdire séparément la participation d'enfants à des conflits armés comme combattants (faisant partie, officiellement ou non, de forces militaires ou paramilitaires) et à des activités militaires autres que des combats qui sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Cela permettra à des personnes de moins de 18 ans de se préparer à une carrière militaire dans une école de l'armée de l'air ou de la marine. Il y a lieu d'approfondir cette question de manière à s'assurer que les excès sont expressément interdits mais que la convention reste ratifiable. Le CCE est donc favorable à ce que l'on inclue expressément dans la définition des pires formes de travail des enfants le fait de placer des enfants dans des situations intolérables en les associant à des conflits armés; toutefois, les employeurs n'ayant aucune compétence ni connaissance particulière concernant la question plus vaste des «activités militaires», le CCE demandera l'avis des experts du gouvernement canadien sur les activités militaires auxquelles participent actuellement des enfants de moins de 18 ans au Canada.

CTC. Réclame l'inclusion dans la définition des pires formes de travail des enfants de la mention du «travail qui compromet l'accès à l'éducation de base» et, dans le projet de convention, de la définition détaillée des travaux dangereux qui figure dans le projet de recommandation, de façon à préciser plus clairement ce qui, au minimum, doit être considéré comme un travail dangereux.

Chili. En ce qui concerne la participation d'enfants à des conflits armés, le gouvernement reconnaît que, conformément à l'article 4, cette situation relèverait des types de travail ou d'activité susceptibles de compromettre la sécurité, la santé ou la moralité des garçons et des filles. Cependant, il est important d'aboutir à un accord pour que ces types de situation soient mentionnés, compte tenu en particulier de leur gravité et du préjudice irréparable qu'ils causent aux garçons et aux filles qui en sont victimes. Il serait utile aussi de les mentionner pour accentuer la connotation morale négative qui s'y rattache et sensibiliser les esprits à leurs effets sur les enfants. Alinéa d): Ajouter les adjectifs utilisés dans l'article 32.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant: «Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.» Cela préciserait ce qu'il faut entendre par «pires formes de travail des enfants» tout en rendant le projet de convention plus conforme à la Convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, il faudrait ajouter après «santé» les mots «l'intégrité physique» applicable à des situations spécifiques d'exploitation physique auxquelles des garçons ou des filles peuvent être exposés. Il faudrait ajouter le mot «image» à la définition pour que les pires formes de travail des enfants comprennent celles qui portent atteinte à l'image des garçons et des filles, image à laquelle on n'a pas le droit de porter atteinte en l'utilisant, par exemple à la télévision, dans des publicités ou en rapport avec des questions sujettes à controverse. Cette atteinte à l'image devient un stigmate pour l'enfant au cours de son développement et comporte une série de répercussions négatives qu'il est incapable d'évaluer lorsqu'il se trouve impliqué dans des situations de ce genre. Le gouvernement approuve l'idée de mentionner «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants» en qualifiant ces activités d'«illicites». Le terme «illicites» facilite la détermination de ce type d'activités, car il couvre un plus grand nombre de situations (en raison de sa connotation morale) et rend cet alinéa applicable à des pays dans lesquels la production et le trafic de stupéfiants ne sont pas déclarés illégaux.

CONUPIA. Alinéa c): Il est suggéré d'élargir la portée de cet alinéa en tenant compte de tout ce qui se rapporte aux activités criminelles. En effet, la criminalité organisée utilise souvent des enfants pour réaliser ses forfaits, profitant de ce que la législation nationale ne les reconnaît pas comme responsables de leurs actes. Il serait très intéressant que le projet de convention contribue à faire avancer la législation en criminalisant l'utilisation d'enfants pour des activités criminelles, question qui n'est pas suffisamment traitée par le droit international. Alinéa d): Remplacer «la santé» par «le développement intégral de l'enfant», concept plus large que celui de «santé» qui, semble-t-il, ne renvoie qu'à des critères biologiques sans tenir compte des aspects liés au développement psychologique et social. L'utilisation d'enfants dans des conflits armés devrait figurer parmi les pires formes de travail des enfants. Mention pourrait être faite de la Convention relative aux droits de l'enfant pour justifier l'interdiction de l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, ce qui permettrait de protéger les enfants placés dans des situations préjudiciables à leur bien-être et à leur développement. On pourrait aussi citer des expériences réalisées en psychologie qui montrent le mal qui peut être fait aux enfants dans ce type de conflit social.

République de Corée. Un certain désaccord persiste concernant la question de savoir s'il convient de mentionner la «participation des enfants aux activités militaires» à l'article 3. Dans certaines parties du monde où l'utilisation des enfants soldats pose un grave problème, l'élimination de cette pratique est une obligation impérieuse. La question des enfants soldats dépasse le cadre de cette convention car cela entraînerait un élargissement excessif de la notion de travail. De plus, même si aucune disposition spécifique ne l'interdit expressément, les enfants sont protégés contre la possibilité d'être utilisés comme soldats en vertu de l'alinéa a) qui interdit le travail forcé et de l'alinéa d), comme le Bureau l'a fait observer. Alinéa c): Doit être remanié parce que son champ d'application est beaucoup trop étendu et en raison de la teneur des trois autres alinéas a), b) et d). Au lieu de préciser «notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes» à titre d'exemples d'activités illicites, cette disposition devrait être plus concrète et ne porter que sur la production et le trafic de stupéfiants. Les autres activités devraient être couvertes par l'alinéa d). La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dispose seulement, en son article 33, que des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que les enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. De plus, étant donné que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui énonce de manière complète les droits de l'enfant, ne contient aucune disposition de large portée protégeant les enfants contre le risque d'être utilisés dans des «activités illicites», et que l'article 3, alinéa d), du projet de convention a une portée très étendue, il serait inopportun d'inclure «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites» parmi les pires formes de travail des enfants devant être éliminées. Par conséquent, l'alinéa c) devrait être remanié de la manière suivante: «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins de la production et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes tels que les définissent les conventions internationales applicables».

Croatie. L'article mentionne différentes formes et situations de travail. Il devrait se référer au travail des enfants plutôt qu'à des infractions pénales, notamment parce que le paragraphe 11 du projet de recommandation dispose que les formes de travail des enfants énumérées aux alinéas a) à c) devraient être considérées comme des infractions pénales. On n'indique pas clairement qui sont les auteurs de ces actes et qui devrait être puni. On pourrait en conclure que ce sont les enfants qui devraient l'être. Par conséquent, les amendements suivants devraient être effectués. Alinéa a): Remplacer «pratiques» par «de travail dans des conditions» et «le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes et le servage» par «la servitude pour dettes, le travail forcé ou obligatoire et le servage». Alinéa b): Remplacer «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant» par «l'engagement d'un enfant utilisé, recruté ou offert». Alinéa c): Remplacer «pour la production» par «dans la production».

Groupe de travail des confédérations syndicales. Insérer les alinéas a) à e) du paragraphe 3 du projet de recommandation avant l'alinéa d) de cet article pour donner plus de force juridique et expliciter l'expression «les pires formes de travail des enfants».

Danemark. Les termes «enfants soldats» devraient figurer dans la définition. En 1998, le Danemark a décidé de porter à 18 ans l'âge minimum d'admission au service militaire. Jusque-là, il était possible à 17 ans de faire son service militaire ou de s'engager dans la garde nationale. A partir du 1er janvier 1999, les conscrits ne pourront plus être appelés avant 18 ans. Un prochain amendement portera à 18 ans l'âge minimum pour entrer dans la garde nationale. Par conséquent, le gouvernement n'a pas d'objection à l'inclusion des termes «toutes formes d'activités militaires» sous réserve toutefois que la limite d'âge prévue à l'article 2 (18 ans) ne soit pas relevée. Le libellé suivant est proposé: «toutes formes d'activités entraînant le recours à la violence» ou «toutes formes d'activités militaires». La décision finale devrait être prise à la lumière de la discussion en cours dans le groupe de travail chargé du projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés. Alinéa d): Insérer dans cet alinéa le paragraphe 3 du projet de recommandation.

Confédération danoise des employeurs (DA). Etre privé d'accès à l'éducation ne peut être comparé aux cas les plus sordides d'exploitation des enfants qui sont visés dans cet article. Le manque d'accès à l'éducation ne doit donc pas figurer dans la définition. Il est acceptable que des jeunes de moins de 15 ans exécutent des travaux légers, sous réserve que ce soit dans des conditions acceptables.

Confédération danoise des syndicats (LO). Il faut ajouter le manque d'accès à l'éducation de base à la définition des pires formes de travail des enfants dans un nouvel alinéa.

Egypte. Ce devrait être l'article 1. Alinéas a) à c): Ces formes de travail des enfants n'existent pas en Egypte et, en tout état de cause, elles seraient considérées comme des infractions pénales.

Fédération des industries égyptiennes. Alinéas a) à c): L'interdiction de ces activités est conforme aux vues des partenaires sociaux, et plus précisément aux enseignements de la religion qui interdisent l'exploitation des enfants et leur exposition à de telles activités. Ces pratiques sont inconnues dans la société égyptienne grâce à ses valeurs et traditions. Le Code pénal égyptien criminalise l'exploitation des enfants.

Fédération des syndicats égyptiens. Approuve.

El Salvador. Approuve le texte proposé.

Equateur. Les jeunes de 18 ans sont déjà astreints au service ou à une instruction militaire de caractère obligatoire ou facultatif. Ce type d'instruction militaire ne devrait donc pas être considéré comme l'une des pires formes de travail des enfants. L'instruction ou la préparation militaire est volontaire ou facultative, de sorte qu'il n'y a pas d'intention manifeste de porter atteinte aux droits des enfants qui y participent. La préparation militaire, volontaire ou facultative, concerne des enfants âgés de 14 à 18 ans. Il est donc proposé d'autoriser ce type d'instruction à partir d'un âge spécifié, de l'âge de la puberté reconnu par la loi ou de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Dans la mesure où l'instruction ou la préparation militaire est volontaire et autorisée, ce type de travail civique mérite un traitement spécial et il serait difficile de préciser exactement dans quel cas il pourrait relever du travail forcé.

Espagne. Cet article classe des activités purement illégales ou criminelles parmi les pires formes de travail des enfants. Qualifier la vente de stupéfiants comme un «travail» est contraire à la logique et à la loi. Par ailleurs, il semble peu judicieux d'inclure des questions qui relèvent purement du pénal dans une convention de l'OIT car ce n'est pas le lieu le plus approprié pour ce genre de débat. Il est nécessaire d'opérer une nette distinction, formulée dans deux grands paragraphes distincts, entre, d'une part, ce qui constitue réellement un travail dangereux pour les enfants, en s'alignant sur la convention no 138 pour que ces deux instruments soient strictement cohérents, et, d'autre part, des activités criminelles et illicites conduites à des fins lucratives qui relèveraient, comme elles le font déjà, de la législation pénale nationale. Alinéa a): La vente et la traite d'enfants ne devraient pas être considérées comme des formes de travail des enfants, mais comme des activités dans lesquelles les enfants sont utilisés comme des marchandises. Alinéa b): Suivant le même raisonnement, ces types d'activités devraient être distingués du travail. Supprimer la référence aux activités illégales et rédiger séparément un nouvel alinéa c). Nouvel alinéa c): «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant pour des activités illicites en général, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes tels que les définissent les conventions internationales pertinentes». Il est préférable d'utiliser, dans l'anglais, l'adjectif «illicit» plutôt que l'adjectif «illegal», étant donné que l'expression «activités illicites» pourrait couvrir des activités contraires à la loi ou à la morale autres que la production et le trafic de stupéfiants. Il faudrait examiner avec attention la possibilité d'insérer une référence explicite à l'enrôlement des enfants dans des conflits armés comme combattants, soldats, ou dans des activités militaires. L'alinéa d) n'est pas très clair, car il n'inclut pas les exceptions énoncées dans la convention no 138 (paragraphe 3 de l'article 3), qui autorise les personnes de moins de 18 ans à exercer des activités dangereuses, en particulier dans le cadre d'un apprentissage.

CEOE. La question des enfants soldats a été reportée à la deuxième discussion qui aura lieu en 1999, étant donné qu'il n'était pas clair si l'on devait considérer cette activité comme une forme de «travail» qui, par conséquent, relèverait d'une convention de l'OIT. La commission s'est demandé si cette question devrait faire l'objet d'un autre type de traité ou de convention. Cela serait également contraire à la pratique de certains pays industrialisés qui autorisent le service volontaire à partir de l'âge de 16 ans. Alinéa c): Approuve la proposition du Bureau car elle est plus claire.

Estonie. L'utilisation d'enfants dans l'armée ou pour des activités militaires pourrait être mentionnée dans l'alinéa a) ou faire l'objet d'un nouvel alinéa e).

Association estonienne des syndicats: D'accord avec le gouvernement.

Etats-Unis. S'oppose à ce que le projet de convention s'applique au service militaire effectué par des personnes de moins de 18 ans, compte tenu des négociations en cours pour l'élaboration d'un texte concernant la situation des enfants dans les conflits armés dans le cadre de la rédaction d'un protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il est inutile de reproduire ces efforts, et cette tâche ne devrait pas être entreprise. Si, toutefois, le projet de convention devait aborder la question du service militaire, cela devrait être fait de manière explicite, dans une disposition qui, conformément à l'objet du projet de convention, serait axée sur les pires situations. Ces situations concernent les jeunes enfants enrôlés de force et impliqués dans les combats. Alinéas a) et b): Accepte ces alinéas sous leur libellé actuel. Alinéa c): Pour que l'interprétation de cette disposition soit aussi large que possible, le libellé suivant est suggéré: «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illégales, telles que les définissent les conventions internationales applicables, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes». Paragraphe 11 c) du projet de recommandation: devrait être révisé dans le même sens. En ce qui concerne l'emploi de l'adjectif «illegal» ou «illicit», l'un ou l'autre terme est acceptable. La formulation simplifiée en ce qui concerne les drogues est également acceptable, sous réserve que les traités applicables indiqués en note de bas de page le demeurent dans le rapport IV (2A). Alinéa d): Sous sa formulation actuelle, cet alinéa est critiquable en ce sens qu'il n'est pas suffisamment axé sur les formes véritablement les pires du travail des enfants. Si l'on adoptait la formulation large de la convention no 138, cet alinéa pourrait (mais pas obligatoirement) être interprété d'une telle manière qu'il présente les mêmes obstacles à la ratification que ceux qui ont dissuadé de nombreux Etats Membres de ratifier la convention no 138. Ce problème ressort clairement des commentaires des Membres et des discussions tenues dans le cadre de la Commission du travail des enfants en 1998. A cet égard, l'alinéa d) se distingue des alinéas a) à c) qui contiennent des suggestions d'interdiction clairement définies et qui énoncent des types d'exploitation facilement identifiables. Cet alinéa peut, et doit, être interprété comme traitant d'une manière très ciblée des formes de travail d'enfants, dont la gravité est analogue à celle des formes de travail évoquées aux alinéas a) à c). Dans le contexte du projet de convention, il est entendu que l'alinéa d) s'entend du travail qui pose un danger immédiat à la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant. A l'instar du travail visé à l'article 3, ce type de travail repose nécessairement sur une exploitation des enfants et les expose à des risques. En ce qui concerne l'accès à l'éducation de base, il serait opportun que le projet de convention soit centré sur le rapport entre travail des enfants et accès à l'éducation. L'alinéa d) devrait être remanié pour évoquer le préjudice causé aux jeunes enfants par des formes de travail qui les privent inévitablement d'un accès à une éducation de base (correctement définie) à laquelle ils auraient normalement accès si l'on tient compte des exigences en matière de scolarité obligatoire définies par les autorités compétentes des Etats Membres. Le terme non défini «activité» devrait être supprimé car il élargit inutilement la portée du projet de convention au-delà de la réglementation du travail des enfants. Rien ne justifie clairement ni dans les documents préparatoires ni dans le compte rendu des discussions de la Commission du travail des enfants d'inclure cet autre terme dans cette disposition. En revanche, le terme «travail» peut s'entendre comme englobant des situations couvertes par la législation nationale du travail et autres normes protégeant les enfants, et peut être facilement défini aux fins de l'application de la législation.

Ethiopie. La participation d'enfants à des conflits armés devrait figurer parmi les pires formes de travail des enfants, puisque cette pratique répond aux critères indiqués dans les projets d'instrument. Elle peut gravement compromettre leur sécurité, leur santé et leur moralité, ainsi que d'autres aspects de leur développement, y compris leur éducation. Qui plus est, cela devient une pratique courante dans le continent africain, où des enfants sont enrôlés de force et souffrent des atrocités de la guerre.

Finlande. A la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail, la Finlande et d'autres pays nordiques ont exprimé des réserves quant au fait de laisser aux autorités nationales la responsabilité de définir le travail dangereux. Les parties à la nouvelle convention devraient se mettre d'accord sur une définition commune de ce qu'il faut entendre par pires formes de travail des enfants. Les activités mentionnées aux alinéas a) à c) sont des crimes au regard de la loi finlandaise. L'énumération, au paragraphe 3 du projet de recommandation, des formes de travail dangereux devrait être déplacée dans le projet de convention, à l'endroit approprié, par exemple à la fin de l'article 3. Les formes et conditions de travail dangereux devraient être énumérées séparément, en distinguant celles qui sont totalement interdites de celles qui peuvent être autorisées sous réserve que des mesures spéciales soient prises pour assurer la sécurité. Une interdiction générale risquerait d'avoir pour effet d'empêcher des enfants d'étudier ou de se préparer à un métier. Alinéa b): Si l'on examine en particulier le contenu de l'article 3 du point de vue de l'égalité sexuelle, on peut considérer que beaucoup de situations pourraient relever de cet alinéa, notamment la vente et la traite d'enfants, l'utilisation d'enfants et d'adolescents dans l'industrie du sexe en général (sous ses diverses formes) et le fait de pousser des enfants et des adolescents, avec des promesses fallacieuses, dans des situations susceptibles de les entraîner dans la prostitution et/ou la pornographie. L'efficacité de cet alinéa dépend donc en grande partie de la façon dont il est interprété. Alinéa c): Le gouvernement appuie les propositions du Bureau d'utiliser dans le texte anglais le terme «illicit» et de simplifier le membre de phrase commençant par «notamment». Alinéa d): Ajouter «travail qui compromet l'accès à l'éducation de base». Cela ne veut pas dire que tout Etat qui ratifie devra fournir des services d'éducation, mais qu'un travail qui empêche un enfant de profiter des services disponibles devrait être inclus dans la définition des pires formes de travail des enfants.

TT et PT. Alinéa d): Il y a des degrés dans la façon de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants. Les préjudices les plus immédiats devraient être traités en priorité.

France. MEDEF. Souligne la nécessité de veiller à ce que la situation particulière de l'apprenti soit prise en considération afin d'éviter qu'elle ne relève de la définition des «pires formes» de travail des enfants.

CFDT. L'article 3 devrait expressément faire référence aux enfants dans les conflits armés. La définition détaillée du travail dangereux qui figure dans le projet de recommandation devrait être transférée dans le projet de convention. Il faudrait retenir parmi les cas de pires formes de travail des enfants le «travail qui met en danger l'accès à l'éducation élémentaire». Alinéa b): La CFDT continue d'exprimer son inquiétude concernant l'utilisation du terme «prostitution» dans une convention de l'OIT. On pourrait peut-être retenir la formulation «exploitation sexuelle, commerciale ou non».

Grèce. Est opposée à la participation d'enfants au service militaire, aux forces armées ou à des conflits armés. Alinéa c): Approuve les propositions du Bureau d'utiliser, dans le texte anglais, le mot «illicit» et de simplifier l'alinéa.

Confédération générale des petits et moyens entrepreneurs, artisans et commerçants de la Grèce. Accepte l'utilisation du mot «illicit». Propose d'ajouter un alinéa e) pour interdire expressément l'enrôlement des enfants dans des conflits armés, comme combattants, comme soldats ou leur utilisation pour des activités militaires. Cela constitue un cas indépendant comme celui de la prostitution des enfants, de l'esclavage, de la vente et de la traite des enfants, du servage et de l'utilisation des enfants aux fins d'activités illicites.

Haïti. En ce qui concerne la participation d'enfants à des activités militaires, il est important d'adopter des dispositions légales appropriées.

Hongrie. Syndicat des travailleurs agricoles: Pour définir les pires formes de travail des enfants, il faudrait reprendre les catégories utilisées pour la formation professionnelle. Ainsi, les domaines les plus importants dans l'agriculture sont notamment la protection des végétaux (aspects chimiques), l'élevage et la science vétérinaire. Préciser des groupes d'âge pour ces activités permettrait d'affiner les réglementations.

Inde. Alinéa a): La convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, interdit toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, considérées comme des infractions pénales. Elle vise aussi l'abolition du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, le plus rapidement possible, quel que soit l'âge des personnes qui y sont astreintes. C'est l'une des conventions qui a obtenu le plus grand nombre de ratifications et qui est le plus largement acceptée. Compte tenu de cela, il n'y a pas lieu de mentionner dans le nouvel instrument l'interdiction et l'élimination du travail forcé ou obligatoire. Alinéa d): Les alinéas a) à c) indiquent expressément et de façon très claire quelles sont les pires formes de travail des enfants, en ne laissant place à aucune ambiguïté dans l'interprétation ni à aucune controverse. Le terme «enfant» étant défini à l'article 2 et les pires formes de travail des enfants aux alinéas a) à c), il n'est pas nécessaire d'ajouter des domaines mal déterminés à la définition des pires formes de travail des enfants dans l'alinéa d). Cela ne peut que créer des ambiguïtés et une dilution du sens des domaines déjà définis. La suppression de cet alinéa, et par conséquent de l'article 4, semble donc ne pas porter atteinte à l'esprit et à l'objectif des projets d'instrument. Le paragraphe 3 de la recommandation peut être conservé, car il offre des orientations pour l'identification plus précise des travaux dangereux par les Etats Membres.

Irlande. ICTU: Au cours de la première discussion, la proposition faite par le groupe des travailleurs de faire expressément mention des enfants dans les conflits armés dans la définition n'a pas été acceptée, mais la commission a décidé de réexaminer cette question en 1999. Quoi qu'il en soit, les définitions du travail forcé et des types de travail ou d'activité dangereux figurant dans le texte viseraient cette forme d'exploitation. Alinéa b): Préfère la formulation «exploitation sexuelle commerciale». L'inquiétude existe toutefois que ce libellé exclue des formes d'exploitation sexuelle qui ne comportent pas de transaction commerciale et, s'il n'est pas possible de trouver un autre libellé acceptable, l'ICTU approuvera le projet actuel. Alinéa d): Favorable à la suppression d'une clause restrictive qui limiterait la définition du travail dangereux en se référant à un type de travail ou d'activité si dangereux que les enfants «ne devraient être utilisés ou recrutés à cette fin dans aucune circonstance». La suppression de cette phrase élargit considérablement la portée de la convention. L'ICTU appuie fortement l'insertion, dans le texte de la convention, de l'actuelle définition détaillée du travail dangereux (qui figure au paragraphe 3 de la recommandation) afin de bien préciser ce qui au minimum doit être considéré comme un travail dangereux. L'importance de l'éducation, et en particulier de l'accès à l'éducation de base, est mentionnée dans plusieurs parties des projets de convention et de recommandation, mais il y a lieu néanmoins d'ajouter à la définition des pires formes de travail des enfants «le travail qui compromet leur accès à l'éducation de base». Cela ne signifie pas que la convention imposerait aux gouvernements l'obligation d'assurer un enseignement universel de base. L'intention est d'inclure dans la définition les travaux qui, par leur nature, empêchent systématiquement les enfants d'avoir accès à l'enseignement de base, de sorte qu'ils devraient être considérés dans le cadre de la procédure tripartite d'application établie aux articles 4 et 6. L'ICTU exhorte le gouvernement à examiner l'argument avancé par le membre gouvernemental de la Suède au cours de la première discussion, à savoir qu'il existe «une différence entre voir dans l'éducation un «instrument» permettant à la fois de prévenir et de combattre le travail des enfants, et notamment dans ses pires formes, et considérer qu'il est particulièrement dangereux de priver un enfant d'éducation et qu'il convient d'inclure cette pratique dans la définition des pires formes de travail des enfants»(6). Le processus de consultation proposé pour déterminer ce qui relève de la définition des pires formes de travail des enfants envisage, dans le libellé actuel, les problèmes relatifs à la santé, à la sécurité et à la moralité. Il serait inopportun de ne pas faire de l'éducation un critère lorsque le travail ou les conditions de travail ont pour effet de systématiquement empêcher un enfant d'âge scolaire d'aller à l'école. Cette convention doit viser ce type de situation.

SIPTU. Alinéa d): Le paragraphe 2 b) de la recommandation souligne l'importance des mesures de réinsertion sociale visant à répondre aux besoins éducatifs des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants, et il est donc d'autant plus regrettable que le travail qui prive systématiquement l'enfant de la possibilité de s'instruire ne figure pas dans la définition. Il faut donc ajouter à la définition des pires formes de travail des enfants les travaux qui les privent systématiquement de l'accès à l'éducation. Cette disposition n'obligerait pas les gouvernements à assurer un enseignement universel. Le travail qui, par sa nature – durée du travail, horaires, localisa-tion –, ne permet pas à un enfant de tirer parti des services éducatifs auxquels il pourrait normalement prétendre constitue, à n'en pas douter, l'une des pires façons de grever l'avenir de cet enfant, condamné à souffrir d'un handicap pour le restant de sa vie. Il est préoccupant que, dans la définition des «travaux dangereux», ne figure pas l'une des formes les plus dangereuses de toutes, le combat armé. Compte tenu de l'utilisation fréquente qui est faite, dans de nombreuses parties du monde, des enfants dans les guerres, il incombe à l'OIT de contribuer aux efforts de la communauté mondiale, en pesant, avec ce projet de convention, en faveur de l'élimination de cette pratique. Rien ne justifie que les militaires soient traités différemment de tous les autres employeurs. La définition, au paragraphe 3 d) de la recommandation, des «travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain» doit mentionner ceux qui exposent les enfants au risque de perdre leur vie dans un conflit armé.

Italie. Propose de subdiviser l'article en un plus grand nombre d'alinéas, les activités pornographiques illicites faisant l'objet d'une mention distincte. Alinéa c): Approuve l'utilisation dans l'anglais de l'adjectif «illicit». Juge important que les activités concernant la production et le trafic de stupéfiants continuent à figurer dans le texte de la convention. Propose d'insérer le texte suivant avant l'alinéa d): «l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant comme combattant ou soldat pour qu'il participe à des activités militaires dans l'intention de l'utiliser dans des guerres ou des conflits armés».

CONFCOMMERCIO. Approuve le remplacement, dans la version anglaise, de l'adjectif «illegal» par l'adjectif «illicit». Il serait préférable d'évoquer explicitement dans un alinéa la question de l'utilisation des enfants dans les conflits armés comme combattants ou soldats, ainsi que dans des activités militaires. Il est insuffisant d'évoquer d'une manière générale les activités susceptibles de compromettre la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ou bien le travail forcé ou obligatoire.

CGIL, CISL et UIL. L'utilisation d'enfants dans des conflits armés devrait figurer parmi les pires formes de travail des enfants. La liste des travaux dangereux se trouvant dans la recommandation devrait être transposée dans la convention pour que l'on ait une indication plus claire des divers types de travail considérés comme dangereux. Alinéa d): Tous les types de travail susceptibles de «rendre difficile ou impossible l'accès à une éducation de base» devraient être inclus parmi les travaux dangereux.

Japon. Alinéa c): L'emploi d'«illicit» au lieu d'«illegal» dans l'anglais risque d'élargir inutilement l'éventail des activités couvertes et semble inopportun. La question de l'utilisation des enfants dans les conflits armés, comme combattants, soldats ou pour des activités militaires, est certes importante, mais il faut rappeler qu'elle fait encore l'objet de débats dans le cadre du groupe de travail chargé d'élaborer un texte concernant la situation des enfants dans les conflits armés pour le projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce groupe de travail a examiné en un premier temps la proposition d'élever de manière uniforme l'âge minimum de participation à des hostilités et de recrutement des soldats. Après s'être réuni quatre fois, il n'est toujours pas parvenu à un accord parce que les âges de recrutement militaire et les régimes d'enrôlement dans l'armée, par exemple les systèmes de conscription obligatoire, volontaire ou associant les deux, diffèrent d'un pays à l'autre. Compte tenu du fait que ces débats ne sont pas encore clos, il est difficile de rédiger une disposition claire pouvant faire l'objet d'un accord conclu dans le cadre de l'OIT, en particulier si celle-ci doit s'appliquer à toutes les personnes de moins de 18 ans. Même si l'on parvenait à élaborer une telle disposition, cela ne saurait contribuer à la solution du problème global que sont les pires formes de travail des enfants et pourrait dissuader de nombreux pays de ratifier la convention. De plus, la question est traitée de manière adéquate dans le texte du projet actuel puisqu'elle est couverte par l'article 3, alinéa d), si chaque pays en décide ainsi en s'appuyant sur l'article 4. Par conséquent, le sujet ne devrait pas être explicitement mentionné dans la convention.

JTUC-RENGO. Alinéa c): Dans la version anglaise, remplacer «illegal» par «illicit». Ajouter le nouvel alinéa suivant: «tout travail compromettant l'accès de l'enfant à une éducation de base».

Jordanie. Chambre d'industrie d'Amman: En collaboration avec les employeurs et les travailleurs, le ministère du Travail devrait dresser une liste des pires formes de travail des enfants devant être supprimées immédiatement. S'il en est convenu ainsi à l'issue de consultations avec les partenaires sociaux, la question des autres formes de travail des enfants devrait être laissée en suspens.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes: La législation nationale interdit l'utilisation d'enfants de moins de 17 ans dans des activités dangereuses, pénibles ou nuisibles à leur santé. Toutefois, la définition de ces activités telle qu'elle est donnée dans la législation n'est pas conforme à la définition des pires formes de travail des enfants figurant dans le projet de convention.

Kenya. COTU. Alinéa d): Insérer après «compromettre» «systématiquement l'accès à une éducation de base». Cela mettrait en relief le fait que tout travail rendant difficile ou impossible l'exercice du droit de l'enfant à l'éducation constitue l'une des pires formes de travail des enfants. De plus, le droit à l'éducation s'entend du plein épanouissement des potentialités de l'être humain, ce qui est un souci majeur pour les syndicats kényens qui attachent une grande importance à la qualité des travailleurs de demain. Si cette modification était rejetée au motif qu'elle impose au gouvernement l'obligation d'offrir aux enfants une éducation de base universelle, il serait possible de demander que, dans le cadre des consultations nationales engagées au titre du paragraphe 1 de l'article 4, il soit prêté attention au travail qui, par sa nature même, prive systématiquement les enfants de tout accès à une éducation de base en ajoutant les mots «en tenant compte du droit à l'éducation de base et» avant «des normes internationales pertinentes».

Liban. Alinéa a): Après l'expression «les pires formes de travail des enfants comprend», ajouter «par exemple» ou «sans que cette liste soit limitative» car la liste qui suit ne saurait être exhaustive. Alinéa c): Ajouter «et de précurseurs» après «le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes». Les «précurseurs» sont des dérivés de substances utilisées dans la fabrication des stupéfiants. Ajouter «et leur transport, offre et distribution de quelque manière que ce soit» à la fin de cet alinéa. Alinéa d): Ajouter «ou qui est susceptible de compromettre leur développement physique ou social» à la fin de cet alinéa, pour l'harmoniser avec la Convention relative aux droits de l'enfant.

Madagascar. La participation des enfants à des services militaires, des forces armées ou des conflits armés est contraire à la convention. Alinéa c): Préfère l'emploi de l'expression «activités illicites». Le membre de phrase commençant par «notamment» devrait être maintenu comme proposé.

Malaisie. La convention no 138 définit un «enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans et un «adolescent» comme une personne ayant entre 15 et 18 ans. Les Etats ratifiant la convention no 138 et le projet de convention seront confrontés à un problème lorsqu'ils détermineront quel travail ou emploi les enfants sont autorisés à exercer, étant donné qu'il n'existe ni définition précise ni directive détaillée applicable dans le contexte des «pires formes de travail des enfants». Il semble sous-entendu dans le projet de convention, lu conjointement avec la convention no 138, que les adolescents de moins de 18 ans sont autorisés à travailler mais n'ont pas le droit d'être employés dans les «pires formes de travail des enfants». Les Etats Membres dont les cultures sont différentes devraient être autorisés à définir eux-mêmes les conditions qui permettent de qualifier un travail comme constituant l'une des «pires formes de travail des enfants». Alinéas a) et b): En Malaisie, les questions traitées dans le projet de convention, telles que la vente et le trafic d'enfants, la pornographie, la prostitution, sont déjà régies par la législation appliquée par les agences gouvernementales autres que le ministère des Ressources humaines, notamment la police, le Département des affaires sociales, le Département des affaires religieuses, le Département de la condition de la femme (Hawa) et d'autres services.

Mali. Estime que l'adjectif «illicit» est plus correct que l'adjectif «illegal» car il permet de couvrir un plus grand nombre de cas. L'utilisation des enfants dans les conflits armés, en tant que combattants, soldats ou dans des activités à caractère militaire, constitue l'une des pires formes de travail des enfants et devrait donc être évoquée dans le texte.

Maroc. Ajouter un autre alinéa avant l'alinéa d) dont le libellé serait le suivant: «Tout type d'activité impliquant directement ou indirectement des enfants dans les conflits armés.»

Maurice. Alinéa d): Insérer les termes «croissance et développement» après le mot «sécurité».

Mexique. Après «les pires formes de travail des enfants», insérer «s'entendant de l'exploitation économique de la main-d'œuvre enfantine». Remplacer «comprend» par «devrait comprendre». Diviser cet article en deux paragraphes placés dans la recommandation, puisque le Mexique souhaiterait que seule une recommandation soit élaborée. Le premier paragraphe devrait disposer que: «L'expression ‘les pires formes de travail des enfants' au sens d'exploitation économique du travail des enfants devrait comprendre: a) le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes et le servage; b) tout autre type de travail ou d'activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.» Le libellé du second paragraphe devrait être le suivant: «1) Les situations dans lesquelles les enfants sont exploités et qui sont considérées comme des infractions pénales s'entendent: a) de toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants; b) de l'utilisation, du recrutement ou de l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique; c) de l'utilisation, du recrutement ou de l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. 2) Conformément à la législation et à la pratique de chaque Etat Membre, ces infractions pénales sont passibles de sanctions.» En ce qui concerne la question des enfants dans les conflits armés, l'article 38 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant contient une disposition distincte sur ce point. L'inclure dans le projet de convention ou de recommandation altérerait la portée de ces instruments et ne serait pas conforme aux limites d'âge fixées.

Norvège. Le fait que l'importance que revêt l'éducation soit mentionnée dans le texte constitue un grand progrès. Toutefois, «le travail qui empêche l'enfant d'avoir accès à une éducation de base» devrait figurer parmi les pires formes de travail des enfants. Si le texte contenait une référence directe à la participation des enfants aux conflits armés comme constituant l'une des pires formes de travail des enfants, cela représenterait également un acquis remarquable.

Nouvelle-Zélande. Alinéa b): Son libellé devrait être conforme au protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Il n'existe pas encore de version définitive mais le projet de protocole facultatif s'appuie sur l'article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et l'on pourrait donc s'inspirer de cet article pour établir la définition suivante: «b) l'utilisation, l'incitation, la coercition, le recrutement ou l'offre d'un enfant pour des activités sexuelles illégales, notamment la prostitution, la production de matériels ou de spectacles à caractère pornographique». Cette formulation élargit la portée des activités sexuelles visées pour couvrir les cas où l'enfant n'exerce pas une activité sexuelle mais où il est exploité dans son travail à des fins sexuelles. Alinéa c): Sans formuler d'objection au remplacement de l'adjectif «illegal» par l'adjectif «illicit», il est difficile d'être sûr que cette modification rédactionnelle aura en fait une incidence sur le sens. L'adjectif «illicit» est communément défini en anglais comme caractérisant une activité illégale. Contrairement à ce que le rapport IV (1) semble suggérer, il ne semble pas qu'il y ait de «connotation morale» attachée à ce terme qui qualifierait une activité indésirable sans être illégale par opposition à une activité illégale qui ne serait pas nécessairement répréhensible au plan moral, par exemple la violation d'un droit d'auteur. Alinéa d): Le terme «moralité» est trop subjectif et pourrait être remplacé par une expression plus générale. Le libellé suivant est donc proposé: «tout autre type de travail ou d'activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la croissance, la santé, la sécurité et le bien-être psychologique de l'enfant». L'enrôlement des enfants dans des conflits armés comme combattants, soldats ou leur utilisation pour des activités militaires tomberait sous le coup de l'alinéa d), et il est donc inutile d'y faire spécifiquement référence.

NZEF. Alinéa b): Est d'accord avec le gouvernement que, par souci de cohérence, cet alinéa pourrait être aligné sur l'article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Bien que, contrairement au gouvernement, la NZEF accepte l'argument présenté dans le rapport selon lequel l'adjectif «illicit» a une connotation plus morale que l'adjectif «illegal», elle ne pense pas que l'utilisation de l'adjectif «illicit» couvrirait nécessairement des situations telles que le trafic de stupéfiants qui ne serait pas interdit par la législation nationale, alors que la représentation «illégale» d'une pièce de théâtre en violation d'un droit d'auteur serait hors du champ d'application du projet de convention.

Une action illégale est, par nature, illicite et, bien que l'opposé ne soit pas nécessairement vrai, il est difficile de voir comment, quel que soit le terme utilisé, un pays pourrait prendre des mesures pour sanctionner une activité exercée dans les limites de ses frontières mais qui ne serait pas interdite par sa législation nationale. La NZEF n'a donc pas de préférence marquée pour l'un ou l'autre adjectif. Alinéa d): Contrairement au gouvernement, elle ne pense pas que le terme «moralité» soit trop subjectif et qu'il serait préférable de le remplacer par les termes «développement» et «bien-être psychologique», étant donné que leur interprétation est très incertaine. On suppose par exemple que le fait pour un adolescent ou une adolescente d'effectuer un service militaire ne compromettrait pas nécessairement sa croissance ou son bien-être psychologique ni même sa sécurité et sa santé, à condition qu'il ne participe pas à une lutte armée. On peut supposer en revanche qu'une telle activité pourrait avoir des effets préjudiciables sur la moralité de l'adolescent ou de l'adolescente, au sens qui a été et est encore généralement donné à ce terme (hormis peut-être dans les pays où l'opinion dominante veut que la moralité ait laissé la place au relativisme moral).

NZCTU. Alinéa b): Pense comme le gouvernement que l'article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant offre une formulation plus utile qui élargirait la portée du projet d'article. Alinéa d): Est lui aussi d'avis que le terme «moralité» est trop subjectif et approuve le libellé proposé par le gouvernement. Suggère que l'on devrait ajouter à la définition des «pires formes de travail des enfants» le «travail qui, par sa nature, empêche systématiquement l'enfant d'avoir accès à une éducation de base». Il faudrait aussi envisager de compléter de la même manière la définition donnée aux articles 4 et 6.

Ouganda. Les enfants impliqués dans des conflits armés sont l'une des catégories d'enfants les plus vulnérables et posent l'un des problèmes les plus complexes à traiter. Les interventions visant à répondre à leurs besoins spécifiques ne devraient pas se limiter à leur dispenser une éducation de base, à les soustraire au travail et à les réintégrer dans la société, mais il faudrait aussi œuvrer pour le règlement des conflits et l'instauration de la paix entre toutes les nations. La référence dans le préambule au type d'action d'ensemble envisagée pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ne fait aucune référence à la résolution des conflits ou à l'instauration de la paix. Ce problème spécial est complexe et demande à être discuté d'une manière plus approfondie. Alinéa c): Approuve la proposition du Bureau d'utiliser dans l'anglais «illicit» au lieu de «illegal», étant donné qu'ainsi les textes anglais et français seront harmonisés et que le libellé sera mieux aligné sur celui des traités des Nations Unies.

Pakistan. Certaines des pires formes de travail des enfants résultent des profonds problèmes que posent la pauvreté, le chômage et l'analphabétisme des parents. Aucune société ne peut les éliminer du jour au lendemain ni simplement décréter leur élimination, même avec la meilleure volonté politique au monde. Les mesures prises pour éradiquer le travail des enfants peuvent parfois les jeter dans une misère plus grande encore. Certes, éduquer les enfants contribue de manière importante à l'élimination des pires formes de travail. Toutefois, si assurer une éducation universelle est une obligation que la Déclaration universelle des droits de l'homme impose à chaque Etat ainsi qu'aux signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant, il n'en demeure pas moins difficile d'accepter que tout travail rendant difficile l'éducation d'un enfant soit classé parmi les pires formes de travail des enfants.

Pays-Bas. Il est inutile d'inclure une référence explicite aux enfants dans les conflits armés étant donné qu'ils sont déjà couverts par cet article. Une autre solution serait d'ajouter aux travaux dangereux visés au paragraphe 3 du projet de recommandation un alinéa sur la «participation des enfants aux conflits armés». Le rapport entre travail des enfants et éducation est complexe. La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et plusieurs ONG considèrent qu'il conviendrait d'inclure dans cet article le «travail qui compromet l'accès de l'enfant à l'éducation de base disponible». Le gouvernement juge inacceptable cette proposition, qui n'a pas été acceptée par la Conférence en 1998. La FNV suggère une autre proposition, à savoir que, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, les consultations menées au plan national s'intéressent aux types de travail qui, par nature, privent systématiquement l'enfant d'un accès à une éducation de base. Certaines ONG suggèrent d'ajouter la clause suivante au paragraphe 3 du projet de recommandation: «le travail qui compromet l'accès de l'enfant à l'éducation de base disponible». Ces suggestions méritent d'être examinées de manière plus approfondie. Alinéa c): Approuve le remplacement dans la version anglaise de l'adjectif «illegal» par l'adjectif «illicit».

FNV. Voir ci-dessus la réponse du gouvernement.

Pérou. La participation à des conflits armés est l'un des risques les plus graves auxquels un mineur peut être exposé; au Pérou, seules les personnes de près de 18 ans sont appelées à faire leur service militaire. Alinéa c): Convient que, dans la version anglaise, il serait plus correct d'employer le terme «illicit» plutôt qu'«illegal»; cela serait conforme aux traités des Nations Unies sur les stupéfiants et à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Portugal. Alinéa d): L'enrôlement des enfants dans des conflits armés, comme combattants, comme soldats ou dans des activités militaires, est parfaitement couvert par l'alinéa d). Cette solution présente en outre l'avantage de couvrir également l'utilisation d'enfants pour des activités à caractère non militaire mais qui les exposent aux mêmes dangers qu'une confrontation physique avec les armes ou leur utilisation, par exemple quand ils sont employés comme garde privé.

CIP. Alinéa d): La définition du type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant est une question qui, aux termes de la convention no 138, relève de la législation nationale des Etats Membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet dans le projet de convention.

CGTP-IN. Ce sont des formes de «travail» que l'on tente de définir. Les autres formes d'exploitation des enfants, si déplaisantes et intolérables qu'elles soient (telles que la prostitution ou l'utilisation d'enfants dans des activités illicites comme le trafic de stupéfiants), n'entrent pas dans ce cadre, car elles ne correspondent pas à la notion de travail. Bien que ces formes d'exploitation des enfants soient condamnées dans le projet de convention et dans d'autres instruments internationaux, il ne semble pas justifié de les définir comme des formes de travail. Alinéa d): Si l'on part du principe que le but exclusif du projet de convention est l'élimination immédiate des pires formes de travail, la définition de ce que l'on entend par ces formes de travail devrait être aussi extensive et aussi précise que possible, et ne rien laisser à la discrétion des Etats Membres ratifiant la convention. S'agissant d'un instrument juridiquement contraignant, la liste des types de travail visés, tels que définis au paragraphe 3 du projet de recommandation, devrait être énoncée dans le projet de convention qui devrait prescrire leur interdiction et leur élimination immédiate conformément à son objet.

Royaume-Uni. Le premier des deux paragraphes des commentaires du Bureau publiés dans le rapport IV (1) se termine par la suggestion que l'on utilise l'adjectif «illicit» plutôt qu'«illegal». Cela serait acceptable de même que la version simplifiée du texte. Cela est conforme avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et il est entendu que sont couvertes les activités illégales aussi bien que celles moralement condamnables. La version originale du rapport paraissait illogique car, en introduisant à l'alinéa c) l'idée du recrutement d'un enfant pour des activités illégales, on aurait pu en déduire que l'esclavage, le travail forcé et la prostitution des enfants visés aux alinéas a) et b) pouvaient être légaux. L'amendement proposé évite cet écueil. Le champ d'application de la convention ne devrait pas couvrir le service militaire effectué par des personnes de moins de 18 ans, en particulier du fait que des négociations sont en cours pour l'élaboration d'un texte sur la participation des enfants aux conflits armés dans le cadre de la rédaction d'un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Bureau a fait observer que les combats militaires sont couverts par l'alinéa d) qui fait référence au travail compromettant la santé et la sécurité. Si la convention de l'OIT aborde la question du service militaire, elle doit le faire de manière explicite et conformément aux termes et à l'objectif de la convention, qui porte sur les pires situations. Le gouvernement estime que le recrutement de force d'enfants et leur enrôlement dans des combats constituent l'une des pires situations qui soient.

Sénégal. Concernant les activités illicites, l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant les définit parfaitement. Toute définition des activités illicites devra être en adéquation avec la convention pertinente des Nations Unies sur les stupéfiants. Quant à l'enrôlement des enfants dans les conflits armés comme combattants ou comme soldats, bien que constituant un exemple de travail forcé ou obligatoire, il doit être expressément classé parmi les pires formes de travail des enfants. Alinéa d): Il faudrait remplacer «ou» par «et» dans l'expression «la sécurité ou la moralité de l'enfant» pour rendre cumulatifs ces types d'activités.

Sri Lanka. L'enrôlement des enfants dans des conflits armés, comme combattants, comme soldats ou pour des activités militaires, est l'une des formes les plus graves de maltraitance des enfants. Sri Lanka est confronté à l'une des pires situations au monde car le mouvement séparatiste enrôle de force les enfants dans leur lutte contre les forces nationales. Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants dans les conflits armés a demandé instamment au groupe séparatiste de ne pas employer d'enfants dans les combats. C'est un phénomène que l'on constate dans la plupart des pays où sévissent des conflits armés. Dans certains cas, des enfants âgés d'à peine 12 ans sont enrôlés. Ils sont enrôlés de force et, lorsqu'ils essaient de s'échapper et sont rattrapés, ils sont sévèrement punis. Des enfants accomplissent des tâches qui mettent leur vie en danger, et le traumatisme et les préjudices qu'ils subissent sont considérables. Etant donné l'ampleur du problème, les menaces qu'il risque de poser en compromettant la vie, la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant, le gouvernement propose qu'il soit fait explicitement référence à ce problème. La loi sur l'autorité nationale chargée de la protection de l'enfance de 1998 qualifie explicitement cet enrôlement comme une forme de «maltraitance des enfants».

Suède. Alinéa c): Approuve l'utilisation dans la version anglaise de l'adjectif «illicit» au lieu de l'adjectif «illegal». Ajouter un nouvel alinéa avant l'alinéa d) dont le texte est le suivant: «l'utilisation d'enfants sous la contrainte ou de toute autre manière, enrôlés dans des forces armées, quel que soit leur objectif». Alinéa d): Ajouter à la fin: «ou de faire obstacle à l'éducation de l'enfant», telle que déterminée conformément aux termes de l'article 4.1.

Suisse. La situation des enfants impliqués dans des conflits armés doit être considérée comme l'une des pires formes de travail des enfants et figurer expressément dans cet article et non dans l'article 4 qui renvoie à la législation nationale. Les ONG suisses soutiennent la même idée. Le droit à l'éducation doit absolument figurer dans la future convention. La question de savoir si une telle mention doit figurer à l'article 3 ou à l'article 7, ou bien dans une disposition spécifiquement consacrée à ce sujet, sera abordée lors de la deuxième discussion au cours de laquelle il est à espérer qu'un consensus pourra intervenir. Alinéa c): Le gouvernement est favorable à la proposition du Bureau concernant l'utilisation du terme anglais «illicit» au lieu de «illegal» ainsi qu'à la proposition de simplifier la formulation de la phrase commençant par «notamment».

CSC. Est favorable à la mention de l'utilisation des enfants dans des activités militaires. Parce que la formulation devrait être aussi large que possible, propose le libellé «utilisation des enfants dans des activités militaires». Alinéa c): D'accord avec la proposition du Bureau d'utiliser, en anglais, le terme «illicit» au lieu de «illegal» et de simplifier la formulation de cet alinéa. Alinéa d): L'accès à l'éducation doit être mentionné. Cela ne devrait pas constituer un obstacle à la ratification car cela n'implique pas pour les Etats de «garantir cet accès».

FSE. Alinéa c): Approuve la proposition du Bureau d'utiliser en anglais le terme «illicit» au lieu de «illegal» pour qualifier les activités. La formulation proposée pour la phrase commençant par «notamment» est également claire. Alinéa d): La situation des enfants dans les conflits armés relève à l'évidence de l'alinéa d). Toutefois, il est à la fois juste et important de faire clairement référence à l'enrôlement des enfants dans des conflits armés dans un alinéa distinct et de ne pas laisser à chaque Etat Membre le soin de définir lui-même les critères pertinents.

République arabe syrienne. Alinéa d): Le raccourcir tout en maintenant son objectif et sans laisser aucune latitude permettant de remettre en question l'existence du risque en adoptant le libellé suivant: «tout type de travail ou d'activité susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant».

Ministère de l'Industrie. Au cours de la première discussion en 1998, la commission a décidé de remettre le débat sur les enfants dans les conflits armés à la deuxième discussion devant avoir lieu en 1999. Diverses opinions ont été exprimées, la majorité considérant la commission habilitée à connaître de cette question. Bien que la guerre et les conflits ne sauraient être considérés comme un emploi, les partenaires sociaux doivent préciser leur position en la matière. La nécessité de protéger les enfants pendant les conflits armés et la nécessité pour eux d'être au minimum capables de se défendre si leur bien-être mental, psychologique, physique ou moral était menacé devraient être réaffirmées dans cet instrument. Alinéa c): Il n'y a aucune raison d'inclure ces activités parce que, dans la mesure où elles sont illégales, elles sont automatiquement interdites. L'importance de la législation nationale des Etats Membres et du renforcement des mesures dissuasives doit être soulignée dans cet alinéa.

République tchèque. Alinéas a) à c): Ces types de travail constituent probablement des infractions pénales dans la plupart des pays, comme c'est le cas en République tchèque.

Tunisie. Est favorable à la mention de la participation des enfants aux conflits armés comme combattants, soldats ou dans des activités militaires. Cette mention devrait figurer entre les alinéas c) et d). Alinéa c): Approuve la modification proposée par le Bureau.

Turquie. L'emploi d'enfants dans des conflits armés ou dans tout autre type d'activités militaires comme combattants ainsi que leur recrutement et leur formation à cette fin devraient figurer comme l'une des «pires formes de travail des enfants».

DÝSK. Voir commentaire sous les observations générales.

Venezuela. Alinéa b): Est opposé à ce que la prostitution, la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques soient qualifiées de formes de travail parce que cela avilit le concept même de travail, et l'utilisation d'enfants pour de telles activités est un crime contre l'enfance et une violation des droits de l'enfant qui mérite une condamnation et une dénonciation universelle. Considérer la prostitution comme une forme de travail rend légitime une activité qui est supposée être éliminée, et entre en contradiction fondamentale avec l'esprit même du projet de convention. Etant donné que l'alinéa d) vise toute activité «qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles elle s'exerce, est susceptible de compromettre ... la moralité de l'enfant», il est possible d'œuvrer en faveur de l'éradication de ces activités sans que ces crimes soient définis comme des formes de travail, même si elles sont décrites comme étant les «pires». Il en va de même pour la participation des enfants aux conflits armés ou en tant que combattants.

FEDECAMARAS. Appuie sans réserve l'élimination des formes de travail des enfants les plus intolérables énumérées à l'article 3, alinéas a), b) et c), du projet de convention.

Zimbabwe. Si le projet de convention doit être axé sur les pires formes de travail des enfants, la question des enfants soldats dans les conflits armés ou enrôlés dans des activités militaires devrait figurer expressément sous cet article et ne devrait pas relever de l'article 4.

Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Le comité manifeste de nouveau sa préoccupation devant le fait que le travail compromettant l'éducation de l'enfant ne soit pas mentionné parmi les pires formes de travail des enfants. Il rappelle les dispositions de l'article 32.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui dispose que: «les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ...». Le comité pense également que l'alinéa d) devrait mentionner non seulement les risques susceptibles de compromettre «la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant», mais également son développement physique, mental, spirituel, moral ou social» comme en dispose l'article 32.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, la prostitution des enfants et leur traite sont des formes contemporaines d'esclavage qui ne devraient pas être considérées comme «un travail» au sens de l'article 3 du projet de texte, mais devraient être traitées séparément et de manière adéquate dans le projet de convention. Le comité suggère également que dans le projet de convention l'expression «les pires formes de travail des enfants» englobe explicitement l'utilisation d'enfants comme soldats. Il devrait en aller de même dans le projet de recommandation.

Saint-Siège. Alinéa c): Considère qu'il est préférable d'utiliser le mot «illicit» (illicites) dans les versions anglaise et française. Cela mettra également en relief le rapport entre le projet de convention et les principes fondamentaux énoncés dans les principaux instruments internationaux concernant les droits de l'homme et le droit du travail, ainsi que les orientations formulées dans les documents mentionnés dans le préambule. Juge opportun et nécessaire d'inclure dans le texte une référence explicite à la participation des enfants aux conflits armés comme constituant l'une des pires formes de travail des enfants. Ce fléau a été condamné par Sa Sainteté Jean Paul II dans son message pour la paix de 1996.

Commentaires du Bureau

La définition des «pires formes de travail des enfants» est fondamentale pour comprendre la portée des nouveaux instruments. Toutefois, elle soulève plusieurs questions importantes pour la deuxième discussion à la Conférence, parmi lesquelles: Faut-il viser expressément les enfants dans les conflits armés? La définition doit-elle mentionner le déni d'accès à l'éducation, dans une disposition séparée ou dans l'alinéa d)? Quels doivent être le champ d'application et le degré de précision de l'alinéa d)? Le Bureau n'a apporté que des changements mineurs à cet article, compte tenu des divergences exprimées sur ces questions, et il incombe donc à la Conférence de trancher.

En 1998, la Commission de la Conférence s'est longuement demandé s'il fallait faire expressément mention de l'utilisation d'enfants dans des conflits armés, comme combattants, comme soldats ou pour des activités militaires au nombre des pires formes de travail des enfants. En raison de la diversité des opinions, la commission a décidé de revenir sur cette question lors de la deuxième discussion. Dans le rapport IV (1), le Bureau indique qu'au regard de l'actuel libellé du projet de convention, la participation d'enfants à des services militaires, des forces armées ou des conflits armés serait contraire à la convention dans la mesure où il serait établi, conformément à l'article 4, que le travail ou l'activité qu'ils exercent est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. On peut en effet postuler que la participation d'enfants à un conflit armé a nécessairement pour effet de compromettre leur santé, leur sécurité et leur moralité. Leur participation à des activités militaires pourrait également être visée par les dispositions de l'article 3, par exemple en cas de travail forcé ou obligatoire. Le Bureau souhaitait recevoir des observations sur ce point, et notamment sur celui de savoir si ce type d'activités devrait être expressément mentionné parmi les pires formes de travail des enfants.

Il ressort des observations qu'une forte majorité est favorable à une mention expresse dans un alinéa séparé, certains souhaitant toutefois que ce soient les autorités nationales qui, conformément à l'article 4, déterminent elles-mêmes les travaux visés selon les critères mentionnés à l'alinéa d). Un petit nombre ne se prononce pas ou indique, sans prendre position, que la question mérite discussion. Certains rappellent les négociations en cours aux Nations Unies concernant un projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant sur la participation d'enfants à des conflits armés, et jugent qu'il vaut mieux que la question soit traitée à cette tribune(7). Un petit nombre de gouvernements, opposés à l'idée de mentionner le service militaire dans la nouvelle convention, font valoir qu'une telle mention, si elle était incluse, devrait expressément se rapporter au sujet propre de l'instrument – les pires formes – et donc à la situation des jeunes enfants enrôlés de force et participant à des combats. D'autres sont pour l'inclusion dans la définition de l'utilisation d'enfants qui sont recrutés, de force ou non, dans les forces armées, à quelque fin que ce soit. Il est proposé dans une observation de mentionner plus généralement le travail supposant le recours à la violence et toutes les formes d'activité militaire, y compris la formation militaire. Une autre suggère d'interdire séparément la participation d'enfants à des conflits armés comme combattants (qu'ils soient enrôlés officiellement ou non en tant que recrues d'une armée ou d'une milice) et à des activités militaires autres que le combat qui sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La commission ayant décidé en 1998 que cette question devrait être réexaminée en deuxième discussion, il appartient à la Conférence d'en débattre et de décider.

A la demande du gouvernement du Canada, il est confirmé que «la vente et la traite» ne visent pas certaines situations qui n'ont rien à voir avec les pires formes de travail des enfants, telles que les adoptions.

Dans leurs observations, certains suggèrent que cette disposition devrait être plus ferme ou plus explicite en ce qui concerne l'exploitation d'enfants par le recours aux nouvelles technologies, telles qu'Internet. L'utilisation d'Internet pour diffuser de la pornographie impliquant des enfants ou promouvoir le tourisme sexuel et les réseaux de pédophiles est un moyen de plus d'exploiter les enfants et a pour effet d'accroître la demande. Pour lutter contre ce phénomène, il faut identifier les auteurs de ces agissements, ainsi que leurs victimes ou victimes potentielles, afin de pouvoir établir des programmes de prévention, de soustraire les enfants à cette exploitation et de les aider à se réinsérer. C'est là l'esprit des normes proposées. Le recrutement ou l'offre d'un enfant, qui peut se faire sur Internet, est visé par la disposition. Le moyen de diffusion et de consommation du matériel utilisant des enfants n'est pas expressément mentionné de sorte que c'est au législateur national de décider. L'existence de matériel pornographique sur Internet constituerait cependant la preuve d'une violation de l'interdiction d'utiliser des enfants pour produire ledit matériel.

Plusieurs autres dispositions des instruments proposés sont aussi à mentionner ici. En vertu du projet de convention, les membres doivent identifier les enfants particulièrement exposés à des risques, entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles. Conformément au projet de recommandation, les programmes d'action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants devraient accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants et à ceux qui travaillent dans des situations où ils échappent aux regards extérieurs. Ces dispositions s'appliquent aussi à l'identification et à la protection des enfants doublement exploités par l'utilisation d'Internet. Une autre disposition importante des projets de convention et de recommandation appelle les Membres à s'entraider pour donner effet à la convention, par une coopération ou une assistance judiciaire et technique internationales. La recommandation contient des dispositions supplémentaires qui traitent tout particulièrement de la dimension internationale du problème, y compris du tourisme sexuel pour lequel Internet est souvent utilisé. Les mesures prévues sont les suivantes: coopération internationale en vue d'échanger des informations sur les infractions pénales impliquant des réseaux internationaux, recherche et poursuite de ceux qui exploitent des enfants dans la prostitution et la pornographie, tenue d'un registre des auteurs de ces infractions. Une autre disposition pertinente permet aux Etats Membres de poursuivre leurs ressortissants qui commettent de telles infractions, même si elles sont commises dans un autre pays.

La Conférence aura à examiner l'opportunité d'une mention plus explicite dans la recommandation(8).

Un petit nombre d'observations expriment des objections à la mention dans la nouvelle convention de crimes relatifs à l'exploitation des enfants, indiquant que celle-ci doit se limiter aux travaux dangereux dont il est question à l'alinéa d).

L'alinéa c) résulte d'un amendement adopté en commission. Il fait référence aux activités illicites, anciennement mentionnées dans l'alinéa b), et donne l'exemple de l'utilisation, du recrutement ou de l'offre d'un enfant pour la production et le trafic de drogues. A l'issue d'une longue discussion, la commission s'est mise d'accord sur la définition des drogues auxquelles s'applique la disposition. Cette définition s'appuie sur l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant («stupéfiants et substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes»). Certains membres de la commission ont demandé si cette disposition implique que les Etats sont dans l'obligation de rendre illicites la production et le trafic de ces substances. D'autres ont fait valoir que la nature illégale ou illicite est établie, d'une part, parce qu'il s'agit d'un exemple des activités illicites et, d'autre part, parce que le trafic est toujours illégal. Néanmoins, une activité qui n'est pas interdite par la législation d'un pays ayant ratifié la convention pourrait, particulièrement lors d'une procédure pénale, être considérée comme ne relevant pas du champ d'application de l'alinéa c). Par contre, une production théâtrale destinée aux enfants, par exemple, qui porte atteinte aux droits d'auteur pourrait être qualifiée d'«illégale». Pour ces raisons, le Bureau propose que le texte anglais utilise le terme «illicit» (qui revêt une connotation morale) plutôt que le terme «illegal». Cette modification aurait en outre le mérite de l'aligner sur le texte français ainsi que sur le libellé des conventions des Nations Unies sur les drogues(9) et de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui vise à empêcher «the use of children in the illicit production and trafficking» («que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites») de ces substances. Le Bureau suggère aussi de simplifier le membre de phrase commençant par «notamment» comme suit: «notamment pour la production et le trafic illicites de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes». Les avis diffèrent quelque peu quant à l'analyse ci-dessus, mais les changements proposés sont largement appuyés, et ils ont donc été introduits dans le texte.

La plupart des observations relatives à l'article 3 portent sur l'alinéa d). Certains estiment qu'il ne met pas suffisamment l'accent sur les pires formes de travail des enfants et expriment donc aussi leur crainte que le champ d'application de la convention soit trop vaste. D'autres, principalement des organisations de travailleurs mais aussi quelques gouvernements, considèrent que cet alinéa n'est pas assez détaillé et qu'il autorise trop de souplesse au niveau national. Des questions sont posées concernant la similarité entre cette disposition (et l'article 4) et l'article 3 de la convention no 138, ainsi que les implications pour le champ d'application du projet de convention.

Certains proposent que l'on donne une définition commune au niveau international de ce qu'il faut entendre par travail dangereux et par l'expression pire forme de travail des enfants en vertu de l'alinéa d), en laissant la possibilité aux autorités nationales d'étoffer cette définition. Quelques gouvernements et un certain nombre d'organisations de travailleurs proposent à nouveau que la liste figurant au paragraphe 3 du projet de recommandation soit déplacée dans la convention, à l'article 3, alinéa d), ou à l'article 4, afin que soit précisé plus clairement ce qu'il faut au minimum considérer comme un travail dangereux. Un gouvernement suggère d'ajouter des exemples à cette liste, tels que le travail dans l'industrie textile, dans les mines, dans les fabriques de céramique et les verreries, les fabriques d'allumettes et de feux d'artifice et la pêche en eau profonde. Un autre fait valoir que c'est sur le travail qui comporte un risque imminent pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants que l'alinéa d) devrait mettre l'accent, c'est-à-dire sur les formes de travail qui présentent le même danger que les types immédiatement identifiables d'exploitation énumérés aux alinéas a) à c) et qui leur sont donc forcément préjudiciables.

L'impression qui se dégage est que le projet de convention devrait faire ressortir plus clairement qu'elle vise les travaux «particulièrement dangereux», ceux qui sont à abolir immédiatement, car ils sont à ce point susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants que ceux-ci ne doivent à aucune condition y être astreints. Cependant, d'autres observations soulignent que le libellé, qui qualifie ainsi le type de travail visé: «qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant», traduit bien cette intention et qu'il est conforme à celui de la convention no 138 et que, par ailleurs, le paragraphe 3 de la recommandation (ou son équivalent s'il est inclus dans la convention) indique bien ce que cela signifie. D'autres encore estiment que l'article 4, qui prévoit la détermination nationale des types de travail visés, offre toute la souplesse voulue.
 

Définition et étendue du champ d'application:
comparaison avec la convention n
o 138

Projet de convention

 

Convention no 138

S'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans – aucune personne de moins de 18 ans ne saurait être astreinte à l'une des pires formes de travail des enfants.

 

L'âge minimum d'admission à «tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents» est fixé à 18 ans.

Pires formes de travail des enfants:

 

 

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes et le servage;

 

Ne précise pas. Visées par la convention no 29.

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

 

Ne précise pas. Considérés par la commission d'experts comme une forme de travail forcé en vertu de la convention no 29.

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

 

Ne précise pas.

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.

 

«Tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.»

Ces travaux doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

 

Ces types d'emploi ou de travail seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Pas de disposition équivalente. Non considéré comme une des pires formes de travail des enfants.

 

L'emploi ou le travail d'adolescents peut être autorisé dès l'âge de 16 ans sous réserve de consultations et sous réserve que soient garanties la formation et la protection nécessaires.

S'applique aux pires formes de travail des enfants dans tous les secteurs.

 

Les pays en développement peuvent, dans une première étape, limiter le champ d'application sauf dans certains secteurs désignés.

Aucune disposition n'exclut automatiquement la formation. Peut être considérée comme une condition dans laquelle le travail est réalisé.

 

Ne s'applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément à certaines conditions prescrites.

Les spectacles artistiques ne sont pas spécifiés, mais ce travail est visé par le projet de convention, s'il est établi qu'il fait partie des pires formes de travail des enfants.

 

Autorise, dans des cas individuels, des dérogations à l'âge minimum pour la participation à des spectacles artistiques.

Comparaison du projet de convention avec la convention no 138

Le projet de convention vise l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants. Il est axé sur une partie du travail des enfants dont traitent la convention no 138 et aussi, dans une moindre mesure, la convention no 29 et la Convention relative aux droits de l'enfant. Il désigne les «pires formes» comme devant faire l'objet d'une action prioritaire immédiate et spécifique. Tel qu'il est actuellement libellé, il est plus précis et va plus loin que la convention no 138 sous certains aspects.

En premier lieu, il détaille les types de travail qui sont interdits en dessous de 18 ans, aux alinéas a) à c) en y incluant expressément des formes de travail qui sont traitées dans des instruments de l'OIT et d'autres instruments internationaux d'application générale sur le travail forcé, l'esclavage et autres pratiques assimilables à l'esclavage.

En deuxième lieu, le projet de convention ne donne pas la possibilité d'exclure certaines branches d'activité économique comme le fait l'article 5 de la convention no 138. Par conséquent, le type de travail visé à l'alinéa d) doit être interdit et éliminé dans tous les secteurs. En vertu de l'article 5 de la convention no 138, tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, limiter, en une première étape, le champ d'application de la convention. Même des travaux dangereux nécessitant un âge minimum de 18 ans peuvent être exclus du champ d'application dans certaines branches d'activité non obligatoirement visées par la convention, telles que les entreprises agricoles familiales ou de petite dimension produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés. L'interdiction applicable aux travaux dangereux concerne au moins: les industries extractives, les industries manufacturières, le bâtiment et les travaux publics, l'électricité, le gaz et l'eau, les services sanitaires, les transports, entrepôts et communications, les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales. La recommandation no 146 va plus loin en précisant qu'au minimum, même dans les branches d'activité exclues en vertu de l'article 5, des dispositions appropriées concernant l'âge minimum devraient être rendues applicables aux types de travail qui comportent des risques pour les adolescents.

Sur ce point, la nouvelle convention va donc plus loin que la convention no 138 et suit la recommandation no 146. Cela est conforme à son objet qui est d'interdire les types de travail qui sont intolérables dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement(10).

En troisième lieu, le projet de convention, contrairement à la convention no 138 (article 6)(11), ne prévoit pas d'exclusion automatique pour certaines situations de formation, de sorte qu'il est interdit de faire travailler des enfants dans le cadre d'un apprentissage ou d'une activité de formation qui relèverait des pires formes de travail des enfants. Il est possible aussi qu'une situation de formation protégée soit une circonstance dans laquelle le travail est exécuté et relève donc de l'interdiction prévue à l'alinéa d). L'interprétation donnée par le représentant du Secrétaire général pendant la Conférence, concernant la question de savoir si les pays pouvaient interpréter le membre de phrase «par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce» comme autorisant la même souplesse que la convention no 138, est que, les articles 3 et 4 étant lus conjointement, l'existence d'une formation adéquate ou une protection suffisante peuvent être des exemples de conditions dans lesquelles le travail s'est exercé.

En quatrième lieu, l'article 8 de la convention no 138 prévoit la possibilité, pour autoriser la participation à des spectacles artistiques, de déroger aux interdictions relatives à l'âge minimum (n'est pas visé ici l'âge minimum de 18 ans), après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et sous réserve que les autorisations ainsi accordées, dans des cas individuels, limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, ce qui signifie que l'enfant est protégé contre tout travail dangereux. Le projet de convention n'établit pas de dérogation spéciale de sorte que les spectacles artistiques qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, relèvent des pires formes de travail des enfants sont interdits.

La convention no 138 fixe à 18 ans l'âge minimum d'admission à un emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Les types de travail ainsi visés doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le projet de convention a été libellé en conformité avec cette disposition de façon à ne pas fixer une norme inférieure alors qu'il traite des pires formes de travail des enfants et à permettre aux autorités nationales chargées de déterminer les types de travail visés de tenir compte des circonstances propres à chaque pays qui peuvent rendre un travail plus ou moins dangereux.

Le paragraphe 3 de l'article 3 de la convention no 138 prévoit que, nonobstant la disposition fixant à 18 ans l'âge minimum d'admission à un travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, l'emploi d'adolescents dès l'âge de 16 ans peut être autorisé «à condition que leur santé, leur sécurité ou leur moralité soit pleinement garantie et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle».

Diverses suggestions sont avancées dans les observations: remanier l'alinéa d) en s'éloignant du libellé de la convention no 138; donner dans le projet de convention (à l'article 3 d) ou à l'article 4) des exemples des types de travail visés, par exemple ceux énumérés au paragraphe 3 du projet de recommandation; prévoir des autorisations similaires à celles visées au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention no 138; inclure des clauses de souplesse équivalentes à celles qui figurent dans d'autres articles de la convention no 138.

D'autres suggestions visent à élargir la portée de la convention en ajoutant d'autres critères, par exemple l'accès à l'éducation, et à étendre la notion de «santé» à celle de santé psychologique et de développement social. La question de l'éducation est examinée ci-après. Par «santé», le Bureau entend à la fois la santé physique et mentale, ce qui est conforme à la définition du dictionnaire. Un délégué a également renvoyé la Commission de la Conférence à la définition de la santé qui figure dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, laquelle mentionne le bien-être physique, mental et social.

Un changement a été apporté à l'alinéa d) de l'article 3 du projet de convention: le membre de phrase «tout autre type de travail ou d'activité» a été remplacé par «les travaux» pour tenir compte des observations qui estiment que le terme «activité» n'est pas clair et peut être source de confusion. Ce terme avait été inclus pour tenir compte de l'avis de certains pays qui contestaient que certaines des activités mentionnées aux alinéas a) à c) puissent être qualifiées de travail. Le terme «activité» devait néanmoins s'entendre dans le contexte des «pires formes de travail des enfants». Les étapes de la rédaction de l'article 3 de la convention no 138 permettent de mieux comprendre l'utilisation du mot «activité». Initialement, la convention no 138 parlait d'admission «à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque». Le mot «profession» a été jugé inapproprié car ce n'est pas forcément la profession tout entière qui est dangereuse mais seulement certaines de ses activités. Pour plus de précision, l'expression «type d'emploi ou de travail» a été retenue pour indiquer que l'article se réfère à des activités et non pas nécessairement à l'ensemble de telle ou telle profession, les gouvernements étant libres de fixer des normes supérieures pour les professions s'ils le souhaitent. C'est cette acception qu'il faut retenir, même avec la suppression du terme «activité», étant entendu que les types de travail à déterminer conformément à l'article 4 comme relevant de la définition de l'alinéa d) peuvent être des activités ou des professions.

Le gouvernement du Canada a demandé confirmation que, compte tenu du paragraphe 11 du projet de recommandation, il n'y a pas lieu de criminaliser les activités énumérées dans cet alinéa, du moment que d'autres sanctions appropriées – sanctions civiles et administratives et tribunaux du travail – sont appliquées. Conformément à l'article 7 du projet de convention, il appartient aux Membres de déterminer quelles sont les sanctions appropriées dans un cas donné et s'il y a lieu d'appliquer des sanctions, pénales ou autres. Le paragraphe 11 de la recommandation va plus loin en indiquant que, au minimum, les activités énumérées aux alinéas a) à c) devraient être considérées comme des infractions pénales. Le paragraphe 12 recommande que des sanctions, mais pas nécessairement des sanctions pénales, soient appliquées aux violations relevant de l'alinéa d). C'est à chaque Membre qu'il appartient de déterminer quel type de sanctions doit s'appliquer à telle ou telle violation, et si elle relève du droit administratif, civil ou du travail. Une distinction est établie entre l'alinéa d) et les alinéas a) à c), de sorte que le paragraphe 12 du projet de recommandation ne s'applique qu'aux types de travail déterminés, conformément à l'article 4, par l'Etat Membre comme relevant de l'alinéa d).

Quelques gouvernements et beaucoup d'organisations de travailleurs proposent d'inclure dans la définition des pires formes de travail des enfants tout travail qui empêche l'enfant d'aller à l'école ou autre formulation équivalente. Ils font valoir qu'il ne s'agit pas d'imposer aux gouvernements l'obligation d'assurer l'enseignement universel de base, mais d'indiquer dans la convention les travaux qui, par leur nature, font systématiquement obstacle à la scolarisation des enfants (certains parlent d'accès à l'enseignement «primaire» ou «obligatoire»). Une autre proposition consiste à modifier l'alinéa d) en mentionnant le tort causé aux jeunes enfants par les formes de travail qui les empêchent forcément d'acquérir l'instruction élémentaire (définie de façon appropriée) à laquelle ils seraient en droit de prétendre, compte tenu des lois régissant la scolarité obligatoire dans les Etats Membres.

La question de la définition de l'éducation de base se pose aussi en relation avec sa mention dans le préambule et dans l'article 7. La convention no 138 ne se réfère pas à l'éducation de base mais à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire et à l'assiduité scolaire. Par éducation de base ou fondamentale, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) entend les besoins éducatifs fondamentaux tels qu'énumérés dans la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous: «Toute personne – enfant, adolescent ou adulte – doit pouvoir bénéficier d'une formation conçue pour répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi bien les outils d'apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul, résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l'être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre.» (art. 1, paragr. 1).

«L'éducation fondamentale n'est pas seulement une fin en soi. Elle est l'assise d'une formation permanente et d'un développement de l'être humain, sur laquelle les pays peuvent édifier de façon systématique d'autres niveaux et d'autres types d'éducation et de formation.» (art. 1, paragr. 4).

L'UNESCO considère que l'éducation de base est le niveau d'éducation dont les citoyens d'un pays ont besoin pour exploiter au mieux leurs potentialités, et que ce niveau varie d'un pays à l'autre: ce peut être l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire. Dans son programme et budget pour 1996-97, l'UNESCO indique que, conformément à la vision élargie qu'énonce la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, l'éducation de base englobe l'éducation des jeunes enfants et l'enseignement primaire, ainsi que l'alphabétisation des jeunes et des adultes et leur initiation au savoir-faire de la vie quotidienne, ce qui peut inclure les services éducatifs tant formels que non formels.

Seule une organisation de travailleurs donne des exemples de ce qui, dans la nature d'un travail, peut empêcher un enfant d'accéder aux moyens d'éducation disponibles auxquels il pourrait prétendre: la localisation du travail, sa durée et l'aménagement des horaires.

Un gouvernement suggère que les travaux qui font obstacle à la scolarisation d'un enfant devraient être déterminés comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1.

Ceux qui sont opposés à ce qu'il en soit fait mention font valoir qu'on ne peut mettre sur le même plan le manque d'accès à l'éducation et le type de sévices visés par le projet de convention, et que cette mention ne ferait que répéter les principes de la convention no 138, qui interdit les travaux susceptibles de nuire à l'assiduité scolaire ou à l'aptitude des enfants à bénéficier de l'instruction reçue.

Si le Bureau n'a pas fait référence au problème dans le projet original, c'est pour maintenir l'accent sur les pires formes d'exploitation qui exigent une action immédiate, et pour éviter de faire double emploi avec la convention no 138, qui établit déjà le lien entre travail des enfants et privation d'instruction.

Enfin, il faut noter que les alinéas de l'article 3 ne s'excluent pas mutuellement et qu'un type donné de travail peut entrer dans plusieurs catégories.

Article 4

Observations sur l'article 4

Afrique du Sud. Croit comprendre que l'objectif de cet article est que les pays déterminent quels types de travail ou d'activité seraient de nature à constituer les pires formes de travail des enfants en complément de celles visées à l'article 3, alinéas a) à c). Ces types de travail ou d'activité seraient prohibés et leur élimination serait un objectif immédiat. Bien que le gouvernement approuve cette approche, la séparation des concepts de «détermination» et de «constatation» pourrait créer une faille juridique et soulever un certain nombre de problèmes. Lors de la première discussion, il avait été suggéré que la liste des pires formes de travail des enfants devait être établie à l'issue d'un processus prenant vraisemblablement en compte le paragraphe 3 du projet de recommandation et les valeurs propres au pays et à la société concernés. Puis, l'existence effective de ces types de travail ou d'activité devait être constatée. Si le constat était négatif, ni le législateur ni l'autorité compétente n'avait lieu de les inscrire sur leur liste. Toutefois, il est possible que de telles formes de travail n'existent pas une année donnée, mais apparaissent l'année suivante. Si aucune réglementation ne les prohibe, la convention proposée ne s'applique pas. Par ailleurs, les «pires formes de travail des enfants» sont souvent cachées et il est malaisé de constater leur existence. Il vaudrait mieux supposer que ces formes de travail des enfants existent et que le projet de convention et la législation nationale s'appliquent lorsque leur existence est «dénoncée» ou «découverte». Enfin, en tout état de cause, lorsqu'il «déterminera» ce qui constitue les pires formes de travail des enfants, il est vraisemblable qu'un Etat fera porter ses efforts sur celles dont il connaît l'existence ou sur celles contre lesquelles il a le plus d'objections. On peut donc se demander si cet article ne devrait pas inclure les dispositions du paragraphe 3 du projet de recommandation, comme le proposent les membres travailleurs et comme il en avait été question au cours de la première discussion. Bien que ce type de renvoi d'une convention de l'OIT à une recommandation soit communément pratiqué, il n'est peut-être pas opportun en l'occurrence. Ce point devrait être réexaminé. Si cela n'est pas possible, il serait préférable d'utiliser le terme «déterminer» et d'omettre l'expression «constater l'existence».

BSA. La nouvelle formulation proposée par le Bureau est plus claire, mais le libellé actuel est également acceptable.

Allemagne. Le gouvernement est favorable au nouveau libellé proposé par le Bureau qui est plus clair et moins maladroit du point de vue rédactionnel. Nouveau paragraphe 3: Le gouvernement approuve l'addition des mots «la liste des» proposée par le Bureau.

BDA. Supprimer «doit constater l'existence». Il s'agit ici de la définition des types de travail des enfants visés à l'article 3, alinéa d); par conséquent l'article 4 complète l'article 3. Par ailleurs, la constatation de l'existence de ces types de travail des enfants n'a rien à voir avec leur définition. Si, dans le projet de convention, il doit être fait référence à la constatation de l'existence de ces types de travail des enfants, celle-ci devrait être considérée plus exactement comme une mesure d'application du projet de convention, et devrait donc être logiquement évoquée à l'article 7.

DGB. Au cours de la session de la Conférence tenue en 1998, la proposition tendant à inclure d'autres groupes intéressés a été rejetée. La DGB a souligné toutefois que la participation des ONG était tout particulièrement importante et il en est fait mention dans le projet de recommandation, ce qui est suffisant. Le Comité directeur international de la Marche mondiale contre le travail des enfants a suggéré que, dans le respect de l'esprit tripartite de l'OIT, l'opinion des enfants et de leur famille directement affectés par les pires formes de travail des enfants soit particulièrement prise en compte lors des consultations. Cela répondrait aux prescriptions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cette remarque vaut également pour l'article 6, paragraphe 2.

Argentine. Paragraphe 1: Remplacer «après consultation des organisations» par «en collaboration avec les organisations».

Australie. Accepte la nouvelle formulation proposée par le Bureau car elle fait mieux ressortir les trois procédures distinctes. «Constater l'existence des ...» semble définir clairement l'obligation requise, à savoir constater préalablement l'existence, dans le pays, des types de travail incriminés, déterminés à l'issue de consultations tripartites, avant qu'une action ne puisse être engagée. L'insertion du paragraphe 1, qui prévoit la détermination des types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d), éclaircit le sens de cette disposition.

Belgique. Accepte la nouvelle formulation de l'article 4 proposée par le Bureau mais suggère les amendements suivants: Paragraphe 1: Insérer les termes «et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés» après «d'employeurs et de travailleurs intéressées». Au paragraphe 2, insérer «et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés» après «d'employeurs et de travailleurs intéressées». Accepte les termes «doit constater l'existence» proposés par le Bureau. Au paragraphe 3, souhaite que soient ajoutés à la fin du paragraphe les termes «et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés».

Bénin. L'expression «constater l'existence» signifie qu'il faut s'assurer que de telles pratiques existent effectivement, mais n'implique pas que des mesures doivent être prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Botswana. La formulation proposée par le Bureau est plus claire. La constatation de l'existence des types de travail visés à l'article 3, alinéa d), est une condition préalable nécessaire avant que des mesures rigoureuses ne soient prises et doit donc demeurer une obligation pour les Etats Membres.

Brésil. Le ministère brésilien du Travail est seul habilité à constater l'existence de pratiques potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants. La législation nationale contient déjà une liste de ce type que le ministère est en train de réviser. Dans le projet de convention, il est prévu que ce type de liste devrait être dressée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, une procédure que le ministère du Travail préfère n'autoriser que pour les révisions subséquentes de la liste initialement établie.

Bulgarie. Il conviendrait que les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d), figurent dans la législation nationale pour mieux orienter les mesures prescrites dans le projet de convention. Le fait de les énoncer dans la législation nationale permet de les définir de telle manière que les mesures prescrites dans le projet de convention pourront être correctement ciblées. La révision périodique de la liste des types de travail ou d'activité, effectuée par les autorités compétentes après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, faciliterait la pleine application de cet article. Il conviendrait également de consulter les ONG concernées et les autres institutions s'intéressant aux problèmes de l'enfance.

Canada. Le gouvernement souhaiterait un complément d'explication sur cet article, car il avait été entendu qu'après avoir tenu des consultations l'autorité compétente déterminerait quelles étaient les pires formes de travail accompli par les enfants. Si tel est bien le cas, le gouvernement continuera à soutenir cet article dans la mesure où il donne à l'autorité compétente de chaque Etat Membre la faculté de déterminer ce qui constitue les pires formes de travail des enfants. La question se pose toutefois de savoir si une plainte peut être introduite auprès du BIT dans les cas où l'un des types de travail ou d'activité est omis de la liste des pires formes de travail des enfants. Existe-t-il une jurisprudence, sur le fondement de la convention no 138, susceptible d'éclairer ce point? Jusqu'à plus ample informé, le gouvernement accepte, en principe, la nouvelle formulation de cet article proposée par le Bureau sous réserve de deux modifications. Le libellé du paragraphe 1 devrait être le suivant: «Les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d), doivent être déterminés par l'autorité compétente, sur le fondement de la législation nationale, après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, compte tenu des normes internationales applicables.» Au paragraphe 3, il faudrait insérer les termes «par l'autorité compétente» après «au besoin révisée», car il faut qu'il ressorte plus clairement que c'est à l'autorité compétente qu'il revient de déterminer et de réviser, sur le fondement de la législation nationale, les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d).

CCE. Paragraphe 2: Le Conseil accepte l'insertion de «la liste des». Il souscrit à la proposition du Bureau de changer le libellé de l'article et de confier la responsabilité de la constatation de l'existence des types de travail ou d'activité évoqués à l'article 3, alinéa d), à la seule autorité compétente, car ce n'est pas un acte législatif. Par ailleurs, la constatation de l'existence effective des divers types des pires formes de travail des enfants, telles que définies dans le projet de convention et dans les lois nationales, demande un examen minutieux de la situation prévalant dans chacun des Etats Membres. L'article 4 ne fait référence qu'à la constatation de l'existence des pires formes de travail des enfants visées à l'article 3, alinéa d). Cela tient vraisemblablement au fait que les types d'activité susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont plus difficiles à constater que ceux visés à l'article 3, alinéas a), b) et c). Toutefois, comme le Bureau l'a fait observer, avant que des mesures palliatives ou correctives puissent être prises en vue d'éliminer l'une quelconque des formes de travail des enfants qualifiée comme l'une des pires, son existence dans l'Etat Membre concerné doit être confirmée. Cela étant, le processus de constatation doit être le même pour les activités prohibées aux termes de l'ensemble des alinéas de l'article 3. L'expression «constater l'existence» exprime clairement la première obligation contractée. Cette constatation doit être suivie de la mise en œuvre de programmes d'action corrective appropriés. Ainsi, l'article 6 fait une obligation aux Membres d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer, à titre prioritaire, les pires formes de travail des enfants. Ces formes de travail, qui feront l'objet des programmes, seront celles définies dans le projet de convention et, au besoin (comme en ce qui concerne les activités visées à l'article 3, alinéa d)), celles qualifiées comme telles dans la législation nationale et dont l'existence a ensuite été constatée dans l'Etat Membre concerné.

CTC. Souligne que la participation des ONG au processus de consultation est tout particulièrement importante. Toutefois, il y est fait référence dans le projet de recommandation, ce qui devrait suffire. Il en va de même pour l'article 6, paragraphe 2.

Chili. Convient que l'insertion des termes «constate l'existence» éclaire le texte et confère une obligation plus précise que «déterminer les types de travail ou d'activité». Néanmoins, le libellé de cet article est quelque peu ambigu. Il n'est pas clair si les autorités compétentes sont tenues de s'acquitter de l'obligation qui leur est faite de constater l'existence des types de travail auxquels participent des enfants et d'en établir la liste ou si, pour ce faire, elles doivent avoir l'accord préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs. Si la seconde interprétation est correcte, les travaux les plus délétères accomplis par les fillettes et les garçons pourraient facilement échapper à la vigilance des autorités. Malgré l'ambiguïté de ce libellé et la question en suspens évoquée précédemment (qui demanderait une amélioration du texte), s'il faut choisir entre les trois libellés proposés pour l'article 4, le gouvernement préfère le deuxième en raison de sa clarté: «L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit constater l'existence des types de travail ou d'activité ainsi déterminés.»

Confédération de la production et du commerce (CPC). Il est excessif de confier à «l'autorité compétente» la responsabilité de décider que certains types de travail ou d'activité doivent être considérés comme étant «les pires formes de travail des enfants». Cette responsabilité devrait demeurer la prérogative du législateur, qui offre de meilleures garanties du point de vue de la rationalité et de l'équité des délibérations et des décisions prises.

CONUPIA. Accepte le nouveau libellé proposé par le Bureau, toutefois, elle propose que les termes «l'autorité compétente» soient placés avant «législation nationale» et que l'on insère «compte tenu des critères énoncés à l'article 3, alinéa d)» après «déterminés».

République de Corée. Paragraphe 1: Convient avec le Bureau que, dans la disposition «la législation nationale ou l'autorité compétente doit, ... déterminer les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d), et constater leur existence ...», les fonctions assignées au législateur national et à l'autorité compétente ne sont pas clairement définies et qu'il est difficile à la législation nationale de «constater l'existence» de ces types de travail ou d'activité. Cet article devrait donc être revu pour qu'il soit fait une claire distinction entre ce qui est du ressort, d'une part, du législateur national et, d'autre part, de l'autorité compétente.

Egypte. Approuve le projet de texte.

Fédération des syndicats égyptiens. Accepte le projet de texte.

El Salvador. Accepte le projet de texte.

Equateur. Accepte la nouvelle formulation.

Espagne. Approuve la nouvelle formulation proposée par le Bureau car elle est mieux adaptée et plus claire. A la fin du nouveau paragraphe 1, ajouter: «à cette fin, les Membres dresseront une liste de ces types de travail ou d'activité». Nouveau paragraphe 2: L'expression «constater l'existence» exprime plus qu'une obligation; il s'agit là d'une mesure nécessaire pour s'acquitter de l'obligation fondamentale découlant du paragraphe 1. Si l'existence d'un type de travail qui compromet la santé, la sécurité ou la moralité des enfants dans un pays donné n'est pas «constatée», il est inutile qu'il figure dans une liste. La «constatation» est nécessaire et utile si l'on veut établir une liste ayant un réel impact.

CEOE: Préfère le texte actuel. Nouveau paragraphe 2: Cela pourrait soulever des problèmes lors de la deuxième discussion car, dans le cadre de la commission, il n'a absolument pas été décidé clairement que les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devraient participer aux tâches de «constatation».

Estonie. Pour plus de clarté, il serait souhaitable de rédiger l'article d'une manière plus précise et de définir quels sont les types d'activité visés à l'article 3 d). Ce type de libellé n'est pas courant dans les instruments de l'OIT. Un texte plus souple serait plus facile à appliquer pour les Etats Membres et pourrait être plus facilement ratifié. Etant donné l'importance de ce projet de convention et sa portée universelle, le gouvernement préfère le libellé le plus généralisateur. Toutefois, le paragraphe 1 du nouveau texte proposé pourrait être présenté à la Conférence pour discussion.

Association estonienne des syndicats. L'association préfère l'utilisation des termes «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs».

Etats-Unis. Paragraphe 1: D'après l'explication fournie par le représentant du Secrétaire général lors de la discussion qui a eu lieu en juin 1998 dans le cadre de la Commission du travail des enfants (paragr. 149 du Compte rendu provisoire no 19), aux termes de cet article, les Membres ont la possibilité de déterminer, en fonction de leurs contextes nationaux, les formes de travail qu'ils considèrent les pires. Cette souplesse est indispensable. Il est entendu que l'«autorité compétente» peut s'entendre des gouvernements d'Etat – pour tenir compte des Membres dotés de systèmes juridiques fédératifs, comme par exemple les Etats-Unis. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, cette interprétation de la définition de l'«autorité compétente» devrait figurer dans le rap-port IV (2 A). Il doit par ailleurs être clair que les termes «compte tenu des normes internationales pertinentes» n'obligent pas les Membres qui ratifient la convention à souscrire également aux termes de la convention no 138. Tous les instruments auxquels cette disposition fait référence devraient être spécifiés en note de bas de page pour permettre aux Membres de formuler leurs commentaires sur leur inclusion au même titre que dans les commentaires du Bureau sur l'article 3, à la note 3, page 3 du rapport IV (1). Le gouvernement renouvelle son objection contre l'insertion du terme «activité» car il élargit inutilement le champ d'application du projet de convention au-delà de la réglementation du travail des enfants, mais, hormis cela, le gouvernement souscrit pleinement à la proposition du Bureau d'exprimer séparément ce qui concerne la constatation de l'existence des pires formes de travail des enfants évoquées à l'article 3, alinéa d).

Ethiopie. Le libellé de cet article ne devrait pas être modifié étant donné que la détermination des types de travail ou d'activité est en général concomitante à la constatation de leur existence et que, du point de vue du sens, il y a peu de différence.

Finlande. Le gouvernement accepte la proposition du Bureau de diviser l'article en trois paragraphes au lieu de deux car le texte y gagne en clarté.

TT et PT. Paragraphe 1: Bien que l'idée sous-jacente de ce paragraphe soit fondamentalement correcte, il ne devrait pas être fait allusion aux normes internationales car celles-ci pourraient correspondre à des conventions non ratifiées. Paragraphe 2: La nécessité d'examiner et de revoir les définitions des pires formes de travail en fonction des circonstances est en principe justifiée lorsque cela s'impose en raison de l'évolution des techniques ou d'autres facteurs. Rien n'impose toutefois que ces révisions soient effectuées à échéance fixe.

France. CFDT. La confédération accepte le nouveau libellé proposé par le Bureau.

Grèce. Approuve le nouveau libellé.

Confédération nationale du commerce hellénique. Accepte le nouveau libellé.

Confédération générale de petits et moyens entrepreneurs, artisans et commerçants de la Grèce. Accepte le nouveau libellé proposé par le Bureau.

Inde. Voir commentaires sur l'article 3, alinéa d).

Irlande. ICTU. Voir commentaires sur l'article 3 concernant les travaux dangereux et l'éducation. La proposition de certains gouvernements tendant à inclure «d'autres groupes intéressés» dans le processus de consultation requis par la convention a rencontré l'opposition des travailleurs, des employeurs et de certains membres gouvernementaux. Le groupe des travailleurs a souligné que, néanmoins, la participation des ONG était particulièrement importante et il y est fait allusion dans le projet de recommandation. Cela devrait suffire et le fait d'ajouter une telle mention dans le projet de convention pourrait gravement porter atteinte au caractère tripartite de l'OIT et aux obligations qui incombent aux gouvernements ratifiant les normes de l'OIT d'engager et d'entretenir des consultations tripartites. Le Comité directeur international de la Marche mondiale contre le travail des enfants a fait une déclaration dans laquelle il rappelle la nécessité de préserver le caractère tripartite de l'OIT. Il est donc proposé, plutôt que d'ajouter «d'autres groupes intéressés» au processus tripartite, que les consultations tripartites doivent «prendre en compte l'opinion des enfants et de leur famille directement affectés par les pires formes de travail des enfants». L'ICTU approuve ce libellé. Il serait d'ailleurs conforme aux exigences de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Italie. Approuve le nouveau libellé proposé par le Bureau. Reconnaît l'importance que revêt la consultation des ONG et autres groupes intéressés et suggère l'insertion dans les deux paragraphes après le mot «intéressés» des termes «et autres groupes intéressés s'il y a lieu».

CONFCOMMERCIO. Approuve le nouveau libellé proposé par le Bureau.

CGIL, CISL et UIL. Approuve le nouveau libellé proposé par le Bureau car il rend les procédures plus claires.

Japon. Dans le nouveau libellé proposé, le deuxième paragraphe dispose que les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées. Toutefois, il est inutile que l'autorité compétente consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs deux fois, comme cela est demandé aux paragraphes 1 et 2. Il conviendrait donc de ne pas modifier le libellé original.

Kenya. COTU. Voir commentaires sur l'article 3. Approuve le nouveau libellé proposé par le Bureau.

Liban. Ajouter une annexe au projet de convention dans laquelle seraient clairement définis et détaillés les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d), et évoqués brièvement au paragraphe 3 du projet de recommandation, afin d'éviter toute explication subjective et d'établir des normes directrices uniformes.

Madagascar. Approuve le nouveau libellé proposé par le Bureau.

Mali. La proposition de formulation du Bureau mérite d'être prise en compte et discutée lors de la Conférence. Cependant, les mots «constater l'existence» ne semblent pas pertinents puisque ni le moyen ni le fondement de ce constat ne sont définis.

Mexique. Insérer l'intitulé «Application» avant cette disposition. Celle-ci devrait devenir un paragraphe de la recommandation car le Mexique est partisan uniquement d'une recommandation. Elle devrait être divisée en alinéas, le paragraphe 3 du projet de recommandation devenant un alinéa précédant l'actuel alinéa 2.

Nouvelle-Zélande. Approuve la formulation en trois paragraphes distincts proposée par le Bureau; toutefois, le gouvernement n'est pas tout à fait satisfait des termes «doit constater l'existence des types de travail ou d'activité ainsi déterminés». Il ne ressort pas clairement, en effet, du nouveau paragraphe 2 si l'autorité compétente aura la responsabilité de déterminer les critères à partir desquels elle constate l'existence des types de travail, conformément à la politique/pratique nationales ou si des normes ou critères seront appliqués lorsque l'on vérifiera si les Etats Membres respectent la convention. Une certaine souplesse doit être introduite pour tenir compte de la disparité des politiques et pratiques nationales. Il n'est pas clair non plus si cette constatation s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme d'application ou si elle se situe au stade de la définition des divers types d'activité prohibés. Comme au paragraphe 2 du projet de recommandation, les termes «d'autres groupes intéressés» devraient être ajoutés au paragraphe 2 de cet article dont le libellé serait le suivant «... doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et, s'il y a lieu, d'autres groupes intéressés, compte tenu ...». Cela offrirait une possibilité complémentaire de consulter les enfants eux-mêmes s'ils ne sont pas représentés par l'un des partenaires tripartites et serait conforme à l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui stipule que «les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant ...». Par ailleurs, en Nouvelle-Zélande, les groupes mentionnés dans le projet d'article ainsi que d'autres groupes peuvent participer à l'élaboration de la législation par le truchement de la commission d'enquête parlementaire.

NZEF. Approuve la nouvelle formulation de l'article 4 en trois paragraphes distincts proposée par le Bureau. Nouveaux paragraphes 1 et 2: Partage la préoccupation du gouvernement concernant le libellé du deuxième paragraphe et n'est pas satisfaite de celui du premier paragraphe, car il n'est pas clair dans quelle mesure la détermination des types de travail ou d'activité susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant (paragr. 1) et la constatation de l'existence de ces types de travail ou d'activité (paragr. 2) sont de la seule compétence des Etats. La NZEF convient que, si l'OIT doit définir des critères, elle devra faire preuve d'une certaine souplesse pour tenir compte des différences entre les diverses politiques et pratiques nationales. La NZEF serait également d'accord pour que des consultations soient tenues non seulement avec des organisations d'employeurs et de travailleurs mais, «s'il y a lieu, avec d'autres groupes intéressés».

NZCTU. Voir commentaires sous l'article 3. Paragraphe 2: Le NZCTU n'est pas d'accord pour que soit incluse la mention d'«autres groupes intéressés» car cela pourrait remettre en cause la nature tripartite de l'OIT et les obligations incombant aux gouvernements ratifiant les conventions de l'OIT d'engager et de poursuivre des négociations tripartites. Il serait préférable d'indiquer qu'il convient de «prendre en compte l'opinion des enfants et de leur famille directement affectés par les pires formes de travail des enfants». Cette formulation serait au demeurant conforme à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Ouganda. Paragraphe 1: Il est clair qu'il faut constater l'existence des pires formes de travail des enfants. Toutefois, cela exigera non seulement que des études précises soient conduites sur ces enfants et les communautés auxquelles ils appartiennent, mais également la mise en place de mécanismes d'inspection spécifiques et de programmes spéciaux répondant à leurs besoins.

Pays-Bas. Accepte la proposition du Bureau d'ajouter un paragraphe supplémentaire. Voir commentaires sous le préambule et l'article 3.

Portugal. Paragraphe 1: L'expression «doit constater l'existence» exprime clairement l'idée que l'obligation conférée porte sur la constatation des types de travail visés à l'alinéa d) de l'article 3. Paragraphe 2: Accepte l'insertion de «la liste des», en tenant compte du fait que cette liste doit être révisée périodiquement et, au besoin, modifiée.

CIP. La définition des types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont accomplis, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, est une tâche qui, d'après la convention no 138, est du ressort de la législation nationale des Etats Membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une disposition à cet effet dans le projet de convention.

Roumanie. Réunir les paragraphes 1 et 2 comme suit: «L'autorité compétente doit déterminer les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d), en tenant compte des normes internationales, de la législation et de la pratique nationales applicables, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.»

Royaume-Uni. Le nouveau texte proposé par le Bureau est une amélioration par rapport au texte discuté lors de la 86e session de la Conférence. Suggère que le libellé du paragraphe 2 soit modifié de la manière suivante: «... et doit constater où s'exercent les types de travail ou d'activité ainsi déterminés».

Sénégal. Il ne s'agit pas simplement de déterminer les types de travail ou d'activité susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant mais d'en dresser la liste et surtout de l'actualiser régulièrement. Au paragraphe 1, «constater l'existence» n'implique pas d'obligation; on peut constater et ne rien faire.

Soudan. Paragraphe 2: Pour plus de précision et afin d'éviter d'avoir à consulter de nombreuses organisations, ajouter «les plus représentatives» après «organisations».

Suède. Approuve la proposition du Bureau de scinder l'article en trois paragraphes. Nouveau paragraphe 3: Après «au paragraphe 1», ajouter «et la liste de ceux constatés conformément au paragraphe 2».

Suisse. Accepte la proposition du Bureau. Souligne en particulier l'importance des termes «constater l'existence».

CSC: Approuve la proposition du Bureau. Souligne en particulier l'importance de la mention «constater l'existence».

FSE: La formulation proposée par le Bureau énonce clairement les fonctions du gouvernement et doit donc être préférée au libellé actuel.

République arabe syrienne. Remplacer «les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées» par «les organisations d'employeurs et de travailleurs» car c'est l'expression acceptée à la fois par l'OIT et l'Organisation arabe du travail (OAT).

République tchèque. Voir commentaires concernant le projet de recommandation, paragraphe 3 e).

Tunisie. Paragraphe 1: Supprimer «doit constater l'existence» dans le texte original au lieu de créer un autre paragraphe comme le Bureau le propose. Paragraphe 2: Souligne la similarité entre l'article 3, alinéa d), et l'article 3 de la convention no 138. Il convient de clarifier s'il s'agit de la même obligation que celle contractée aux termes de la convention no 138 ou s'il s'agira de deux obligations différentes incombant aux Etats Membres qui ont déjà ratifié la convention no 138 et ont l'intention de ratifier la nouvelle convention.

Venezuela. FEDECAMARAS. Paragraphe 1: Préfère que les termes «doit constater l'existence» soient supprimés.

Zimbabwe. Le paragraphe 2 de la nouvelle formulation présentée par le Bureau et le paragraphe 1 du projet de texte évoquent la constatation de l'existence de types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d). On suppose donc que la constatation de leur existence précède la définition de ces types de travail ou d'activité et que, en l'absence de cette constatation, l'autorité compétente, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ne peut déterminer les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d).

Saint-Siège. La formulation suggérée par le Bureau est jugée utile car elle améliore le texte. L'obligation faite aux autorités nationales compétentes d'établir la liste des pires formes de travail des enfants est importante. Parallèlement, il serait souhaitable de préciser leur rôle et leur obligation de procéder à un examen et à une révision périodiques de la liste suivant besoin. La constatation de l'existence effective des types de travail ou d'activité ainsi déterminés est particulièrement importante.

Commentaires du Bureau

Le Bureau avait été invité à revoir le libellé de cet article par suite de l'adoption en commission d'un amendement ajoutant le membre de phrase «et constater leur existence». Le texte initial prévoyait de déterminer quel travail ou activité était susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant au sens de l'article 3, alinéa d). Le texte amendé en commission indiquait qu'il convenait non seulement de déterminer les types de travail ou d'activité, mais encore de constater leur existence dans le pays pour que des mesures puissent être prises. La commission a donc conservé l'idée de déterminer les types de travail ou d'activité en ajoutant que leur existence devait être constatée. Toutefois, la référence au rôle de la législation nationale et de l'autorité compétente était quelque peu ambiguë et floue. On postulait que seule l'autorité compétente, après avoir mené les consultations nécessaires, constaterait l'existence du travail et des activités déterminées puisqu'il ne s'agissait pas d'un acte législatif.

Pour mieux refléter les vœux de la commission, le Bureau a invité les Membres à faire connaître leurs observations sur une autre formulation de l'article 4. Se fondant sur les réponses reçues, le Bureau a retenu ce texte dont il a légèrement modifié le paragraphe 2 pour tenir compte de la suggestion d'un gouvernement proposant de faire ressortir plus clairement que, ce qu'il s'agit d'identifier, c'est l'endroit où le travail en question s'exerce. Cet article se compose maintenant de trois paragraphes portant sur trois démarches distinctes: premièrement, déterminer les types de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant et en dresser la liste dans la législation nationale; deuxièmement, vérifier où ces travaux sont effectivement exécutés par des enfants, afin que les mesures requises par la convention puissent être dûment ciblées; et, troisièmement, réexaminer périodiquement la liste de ces types de travail.

Une disposition demandant la consultation d'«autres groupes concernés» a été rejetée lors de la première discussion bien que certains gouvernements aient annoncé qu'ils envisageaient de réexaminer la question lors de la deuxième discussion et de l'évoquer dans leurs commentaires. Par ailleurs, certaines réponses, émanant notamment d'organisations de travailleurs, demandent que l'on tienne compte de l'opinion des enfants et de leur famille directement affectés par les pires formes de travail des enfants.

Pour répondre au gouvernement des Etats-Unis, il est entendu que l'expression «autorité compétente» peut inclure les gouvernements d'Etat – pour tenir compte du régime juridique fédératif dont sont dotés certains Membres. L'autorité compétente est l'autorité ou les autorités habilité(es) à mettre en œuvre les obligations contractées.

Le gouvernement du Canada a demandé si c'était bien à l'autorité compétente qu'il revenait de déterminer, après avoir mené les consultations requises, quelles étaient les pires formes de travail visées à l'alinéa d) de l'article 3. Cela est exact. Il a également demandé si un recours pourrait être introduit auprès de l'OIT au cas où un type de travail serait omis de la liste des pires formes de travail des enfants et s'il existait par ailleurs une jurisprudence concernant l'application de la convention no 138 qui serait utile en la matière. L'article 3 de la convention no 138 laisse aux pays le soin de définir non seulement les types de travail ou d'emploi concernés, mais aussi la méthode voulue à cet effet. Toutefois, quelle que soit la méthode retenue, il est indispensable que ces types d'activités soient spécifiés, et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a demandé à plusieurs pays qui ont ratifié la convention des renseignements sur les types d'emploi ou de travail considérés comme dangereux. Les pays dont la législation ne contient que des dispositions à caractère général interdisant l'exercice de travaux dangereux à toute personne n'ayant pas atteint un certain âge, sans qu'une réglementation précise ce qui est interdit, et cela bien que le ministère concerné soit légalement habilité à élaborer des règlements en la matière, sont invités par la commission à élaborer de tels règlements. S'il n'existe aucune définition de ce qui constitue un travail dangereux ou si la liste n'en énumère que très peu, la commission d'experts demande au gouvernement de prendre des mesures après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Toutefois, étant donné que la convention ne prévoit pas de liste minimale obligatoire, la commission d'experts n'est pas fondée à exiger que certains types de travail donnés figurent dans la liste. L'article 3 du projet de convention est lui aussi libellé en termes généraux et ne contient aucune référence à des types de travail ou d'activité spécifiques. Il s'agit donc d'une disposition à caractère discrétionnaire, qui laisse à l'autorité compétente le soin de déterminer les types de travail concernés, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, sous réserve toutefois du respect par
les Membres de leur obligation prépondérante de mettre en œuvre de bonne foi les conventions qu'ils ont ratifiées, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Selon certaines réponses, le membre de phrase «compte tenu des normes internationales pertinentes» pose problème. Il s'agit là des normes pouvant aider à définir ce qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant. Cette mention ne saurait créer une obligation pour un Etat Membre n'ayant pas ratifié d'autres normes de se conformer à celles-ci. La recommandation no 146, qui contient d'autres directives sur les critères à appliquer pour définir les types de travaux visés à l'article 3 de la convention no 138, préconise qu'il soit pleinement tenu compte des normes concernant par exemple les substances et agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Il existe d'autres instruments sur la sécurité et la santé au travail qui pourraient aussi être utiles. Si des exemples, comme ceux figurant au paragraphe 3 du projet de recommandation, sont donnés dans la convention, il ne sera peut-être pas nécessaire de conserver la mention «compte tenu des normes internationales pertinentes».

Certaines réponses favorables à ce que l'éducation soit mentionnée dans la définition suggèrent qu'au lieu de l'évoquer à l'article 3 il soit prévu que, aux fins de la détermination visée à l'article 4, les travaux qui, par leur nature même, empêchent systématiquement les enfants d'avoir accès à l'éducation de base retiennent l'attention et que le droit à l'éducation de base soit pris en compte.

Des désaccords persistent au sujet de la constatation de l'existence des types de travail visés à l'article 3, alinéa d). Pour certains, il s'agit là d'une mesure nécessaire allant de soi, dans le cadre aussi bien de la détermination des types de travail en question que des mesures à prendre sur le plan national. Il est également suggéré que le paragraphe 2 n'est pas à sa place dans cet article, qui traite des questions de définition et non des mesures à prendre en pratique.

Il est à noter que la constatation de l'existence des types de travail déterminés requise au paragraphe 2 ne s'applique qu'aux pires formes de travail des enfants évoquées à l'alinéa d) de l'article 3. Toutefois, seuls quelques commentaires sont faits sur ce point et ils sont également partagés sur la question de savoir si cette précision devrait s'appliquer aux alinéas a) à c) de l'article 3.

Article 5

Afrique du Sud. Appuie le nouveau texte proposé par le Bureau.

BSA. Appuie le nouveau texte proposé par le Bureau; toutefois, le texte existant pourrait aussi être accepté.

Allemagne. Appuie la proposition du Bureau, qui est très pertinente. D'accord pour remplacer «aimed at» par «for» dans la version anglaise. Les services de protection du travail en Allemagne ont l'obligation de contrôler l'application des mesures de protection de l'enfance et de la jeunesse et de sanctionner les violations par des amendes et d'autres sanctions.

BDA. Placer cet article après l'article 8, car il traite du contrôle de l'application, et il serait plus logique de le placer après les mesures d'application proprement dites.

Australie. Le gouvernement n'a aucune objection concernant le libellé de cet article et serait favorable à l'inclusion du membre de phrase «... des dispositions donnant effet à la convention».

Botswana. Soutient les modifications proposées par le Bureau.

Brésil. CNC. Cet article impose aux gouvernements l'obligation d'établir des mécanismes nationaux, ce qui risque de réduire le maximum des ratifications qui peut être obtenu.

Bulgarie. Le gouvernement soutient le nouveau libellé de cet article que propose le Bureau.

Canada. D'accord avec la proposition du Bureau.

CCE. D'accord avec les modifications proposées par le Bureau.

Chili. CONUPIA. D'accord avec le nouveau libellé que propose le Bureau. Le mot «éradication» conviendrait mieux que le terme «élimination». En ce qui concerne les types de mécanismes à établir pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la convention proposée, il faudrait faire référence à des «mécanismes appropriés», comme l'utilisation de recensements nationaux et le maintien des systèmes centralisés d'information sur ces procédures, éventuellement à l'OIT (sans que cela implique un contrôle direct de ces programmes, de leur application ou des résultats obtenus). On éviterait ainsi toute ambiguïté et la création de mécanismes bureaucratiques qui pourraient ne pas convenir aux programmes d'action nationaux visés à l'article 6.

République de Corée. D'accord avec la suggestion du Bureau, car on éviterait ainsi des répétitions inutiles et on simplifierait toute la disposition.

Danemark. Appuie le libellé suivant: «pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la convention».

Egypte. Approuve le projet de texte.

Fédération des syndicats égyptiens. D'accord.

El Salvador. D'accord avec le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Espagne. D'accord avec la proposition du Bureau. Le membre de phrase «des dispositions donnant effet à la convention» est plus approprié car il est plus simple et renferme toutes les obligations énoncées dans l'instrument, tout en évitant toute répétition. Il faudrait inclure dans le projet de convention des mécanismes spécifiques de contrôle, comme c'est le cas pour d'autres instruments internationaux comme la Convention sur les droits de l'homme.

Etats-Unis. On ne voit pas très bien ce qui différencie l'obligation prévue à l'article 5 de celles énoncées à l'article 7, paragraphe 1. A première vue, les mécanismes pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la convention proposée font partie des mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions et les faire respecter. Dans ce cas, l'article 5 est de trop et devrait être regroupé avec l'article 7, paragraphe 1, si l'on veut que la convention proposée soit à la fois succincte et compréhensible. Le gouvernement opte pour les «dispositions donnant effet à la convention», comme le propose le Bureau.

Finlande. D'accord avec la proposition du Bureau, plus claire et plus appropriée.

TT et PT. Il vaudrait mieux placer cette disposition dans le projet de recommandation.

Grèce. D'accord avec la modification suggérée par le Bureau.

Haïti. Recommande de garder le texte initial.

Italie. CGIL, CISL et UIL. Le texte existant prévoit un mécanisme de contrôle non seulement pour l'application de la convention mais aussi pour l'application de la recommandation.

Japon. Appuie la proposition faite par le Bureau de remplacer «des dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants» par «des dispositions donnant effet à la convention», si cela ne change en rien l'effet produit par cet article.

Kenya. COTU. D'accord avec la modification proposée par le Bureau, à condition toutefois d'insérer «après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs,» avant «établir», afin que les points de vue d'une couche plus large d'autres groupes intéressés, comme les enfants eux-mêmes, leurs parents et les ONG, soient pris en compte.

Madagascar. D'accord avec le texte proposé.

Mexique. Le Mexique préférerait qu'il n'y ait qu'une recommandation; cette disposition correspondrait alors au premier alinéa et se lirait comme suit: «Tout Membre doit établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller l'application des dispositions et des mesures visant l'interdiction immédiate et l'élimination progressive des pires formes de travail des enfants.» Ajouter un deuxième alinéa qui serait libellé comme suit: «Ces mécanismes nationaux devraient être établis après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés.»

Nouvelle-Zélande. D'accord avec le Bureau pour remplacer dans la version anglaise «aimed at» par «for».

NZEF. D'accord pour remplacer «aimed at» par «for».

NZCTU. Voir les observations relatives à l'article 3.

Pays-Bas. D'accord avec la proposition faite par le Bureau de faire référence aux «dispositions donnant effet à la convention».

Portugal. D'accord avec le Bureau. En anglais, le mot «must» est plus contraignant que «shall». Le membre de phrase «dispositions donnant effet à la convention» semble aller plus loin que «dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants».

Royaume-Uni. Préfère le nouveau texte proposé par le Bureau, plus clair, plus logique et où il n'est pas question d'élimination immédiate.

Sénégal. Dans le nouveau texte que propose le Bureau, remplacer le verbe «désigner» par «déterminer», qui est plus approprié pour entreprendre une action car il ne s'agit pas de désigner seulement les mécanismes, mais aussi les moyens de combattre le travail des enfants.

Suisse. FSE. Appuie la suggestion du Bureau.

République arabe syrienne. Pour faciliter la ratification, il faudrait supprimer le mot «immédiate» après «élimination» et ajouter «immédiatement» après «désigner».

Tunisie. D'accord avec la proposition du Bureau. Suggère de mettre l'article 5 après l'article 6 ou d'incorporer ses dispositions dans le paragraphe 1 de l'article 7.

Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Cet article devrait faire explicitement référence à un mécanisme multidisciplinaire et pourrait demander aux Etats parties de recueillir des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants, comme le suggère le projet de recommandation au paragraphe 4 (1).

Commentaires du Bureau

Cet article figurait, au départ, dans les conclusions proposées en vue d'une recommandation. Il évoquait les «dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants», sans se référer à la convention, de telle sorte que la recommandation puisse se lire indépendamment de la convention. Un pays n'ayant pas ratifié la convention pouvait néanmoins appliquer des dispositions visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants. Toutefois, dans la convention, le Bureau suggérait qu'il serait peut-être plus simple de faire état des «dispositions donnant effet à la convention». Cette modification étant très bien accueillie, selon les observations, elle a été incorporée dans le texte. Il y a eu une autre modification: en anglais, le mot «application» a été remplacé par «implementation», ce qui est plus conforme à l'objectif visé, à savoir la mise en œuvre des dispositions au niveau national.

Tous s'accordent à dire que cette disposition sur les mécanismes de contrôle devrait rester dans la convention même si certains s'interrogent sur le type de mécanisme à établir et sur ce qui distingue de ce qui est prévu à l'article 7 sur la mise en œuvre de cet article. Le mot «surveiller» renvoie au contrôle de la mise en œuvre, et l'organisme chargé de cette surveillance pourrait comprendre des représentants de la société civile. Il pourrait évaluer les programmes nationaux, par exemple, et faire des propositions de réforme. Certains pays ont suggéré comme modèle les commissions mises en place conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ou les commissions nationales ou organismes consultatifs sur le travail des enfants. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies propose un mécanisme multidisciplinaire. Dans le cas où c'est un mécanisme existant qui est désigné, il devra avoir un mandat clairement défini concernant les pires formes de travail des enfants.

Article 6

Observations sur l'article 6

Afrique du Sud. Appuie le texte proposé.

Allemagne. L'expérience acquise avec l'IPEC montre que, dans beaucoup de pays où le travail des enfants constitue un problème, les ONG ont joué un rôle remarquable dans les efforts déployés pour combattre le travail des enfants aussi bien dans ses causes que dans ses conséquences. Le rôle des ONG devrait dont être mentionné dans une disposition du projet de convention. Il est regrettable qu'on ne soit pas parvenu à un accord pendant la première discussion, mais un tel accord serait le bienvenu pendant la session de 1999 sur cette question. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient faire appel aux compétences et à l'expérience de ces organisations lorsqu'elles préparent leurs consultations avec les institutions gouvernementales au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes d'action.

BDA. Placer cette disposition après l'article 8 car elle constitue un moyen spécial d'application et ne devrait donc intervenir qu'après les mesures d'application de base et avant le contrôle de cette application. Voir les commentaires relatifs à l'article 5.

DGB. Paragraphe 2: Voir le commentaire relatif à l'article 4.

Belgique. Paragraphe 2: Ajouter à la fin du paragraphe: «et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés».

Bulgarie. D'accord.

Canada. Paragraphe 1: Suggère de mettre «en priorité» après «mettre en œuvre» pour qu'il soit bien clair que les programmes d'action sont une priorité.

CTC. Voir le commentaire relatif à l'article 4.

Chili. CONUPIA. Il faudrait développer et renforcer l'expression «en priorité» en fixant des délais.

Egypte. Approuve le projet de texte. Paragraphe 2: Ajouter à la fin de la phrase «et d'autres organismes intéressés».

Fédération des syndicats égyptiens. D'accord.

El Salvador. D'accord avec le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Espagne. Ce libellé risque de donner lieu à des malentendus; c'est pourquoi des modifications sont proposées. Paragraphe 1: Mettre «as a priority» au début de la phrase dans la version anglaise. Paragraphe 2: Remplacer «en consultation avec» par «après consultation» et «government» par «public» dans la version anglaise.

Estonie. Paragraphe 2: Les ONG, et surtout celles qui s'occupent de la protection des enfants, devraient être mentionnées dans ce texte, car il est très important qu'elles puissent donner leur avis et mettre en œuvre les programmes d'action.

Association estonienne des syndicats. Paragraphe 2: Préférerait: «les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives».

Etats-Unis. Appuie cet article dans son libellé actuel.

Finlande. TT et PT. Paragraphe 2: Acceptable, à condition d'ajouter à la fin: «lorsqu'il en existe».

Irlande. ICTU. Paragraphe 2: Voir les commentaires relatifs à l'article 4.

SIPTU. Ajouter: «compte tenu des points de vue des enfants et des familles des enfants qui sont directement touchés par les pires formes de travail des enfants» à la fin du paragraphe, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui stipule le droit de l'enfant d'être entendu dans toutes les affaires le concernant. Cette modification rendrait le projet de convention conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant tout en préservant la structure tripartite de l'OIT. Elle établirait une base appropriée pour déterminer le principal élément des consultations proposées au paragraphe 2 de la recommandation, qui suggère des consultations avec, entre autres, «le cas échéant, d'autres groupes intéressés».

Japon. Il est certes important d'établir des programmes d'action nationaux dans les pays où les pires formes de travail des enfants et qui sont très répandues ont donc besoin de programmes pour les éliminer, mais ces formes de travail des enfants sont rares dans certains pays avancés. L'obligation d'établir des programmes d'action nationaux, en plus d'un système pour éliminer le travail des enfants, même là où ces formes n'existent pas, risque de peser lourdement sur les Etats. Aussi faudrait-il mettre cette disposition plutôt dans la recommandation que dans la convention. Sinon, il faudrait ajouter «le cas échéant», par exemple, afin que cette obligation ne soit pas imposée uniformément à tous les pays.

JTUC-RENGO. Appuie le texte proposé.

Kenya. COTU. Paragraphe 1: Insérer «après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs,» avant le verbe «élaborer». Ainsi, les points de vue d'une couche plus large d'autres groupes intéressés comme les enfants eux-mêmes, leurs parents et les ONG seront pris en compte.

Mexique. Cet article devient un paragraphe dans la proposition du Mexique, qui se limite à une recommandation.

Pays-Bas. Paragraphe 2: Voir les commentaires relatifs au préambule.

Soudan. Paragraphe 2: Pour plus de précision et pour éviter d'avoir à consulter un trop grand nombre d'organisations, ajouter «les plus représentatives» après «organisations d'employeurs et de travailleurs».

Suisse. Paragraphe 2: Il faudrait y faire référence à d'autres «groupes intéressés». Cela ne remettrait pas en cause la structure tripartite de l'OIT.

UPS. Il est important que soit souligné ici sans ambiguïté aucune le caractère tripartite de la structure de l'OIT. Aussi faut-il éviter toute référence à d'autres «groupes intéressés», car une telle référence pourrait dissuader certains Etats Membres de ratifier la convention proposée, et les paragraphes 2 et 7 de la recommandation proposée font déjà référence à ces groupes.

Turquie. DÝSK. Voir le commentaire relatif aux Observations générales.

Commentaires du Bureau

Des observations semblables à celles portant sur l'article 4 proposent d'ajouter une référence à des consultations avec d'autres groupes intéressés ou avec les enfants concernés et leurs parents lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes d'action. Toutefois, aucune modification n'a été apportée, seule la Conférence pouvant prendre une telle décision.

Article 7

Observations sur l'article 7

Afrique du Sud. Paragraphe 1: Approuve les modifications proposées par le Bureau. Paragraphe 2: L'importance de l'éducation dans l'abolition du travail des enfants est reconnue mais, au lieu d'y faire référence dans le cadre du paragraphe 2, il conviendrait d'ajouter un nouveau paragraphe 3 dont le libellé pourrait être le suivant: «L'importance de l'éducation dans l'élimination du travail des enfants est prise en compte lorsque l'on donne effet aux dispositions de cet article.» L'expression «dans un délai déterminé» peut sembler contraire à la nécessité d'éliminer immédiatement le travail des enfants. Le gouvernement serait en faveur d'un amendement visant à résoudre ce problème par exemple en ajoutant «des mesures à caractère immédiat et/ou prises dans un délai déterminé, suivant les cas». En ce qui concerne «l'accès à une éducation de base gratuite», on suppose que toutes les formes d'éducation ne doivent pas être gratuites mais que celle qui s'adresse aux enfants ayant besoin d'être soustraits au travail et réadaptés doit l'être. Cela est important car sinon un certain nombre de pays jugeraient le projet de convention difficilement ratifiable. Il peut être utile d'expliquer plus clairement ce que recouvre la notion d'«éducation gratuite». Paragraphe 2 b): Est favorable à l'insertion de «y» avant «soustraire».

BSA. Paragraphe 1: Appuie la nouvelle formulation proposée par le Bureau. Paragraphe 2: Accepte le fait que les termes «dans un délai déterminé» posent un problème et qu'il vaudrait mieux les supprimer. Paragraphe b): Est en faveur de l'insertion du pronom «y». La mention de «l'accès à l'éducation de base gratuite» soulève beaucoup de problèmes quant à sa signification exacte et aux répercussions que cela pourrait avoir sur le taux de ratification. Dans beaucoup de pays, l'accès à une éducation de base gratuite est tout simplement impossible. Pour favoriser une ratification aussi large que possible les termes «l'accès à» et «gratuite» devraient être supprimés.

Allemagne. Paragraphe 1: Approuve les modifications apportées par le Bureau. Les commentaires du Bureau concernant le membre de phrase «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales et d'autres sanctions» sont corrects. Pour que le sens ressorte clairement, le libellé suivant est proposé: «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions et, selon les cas, des sanctions pénales». Il faut qu'il ressorte clairement qu'aucune sanction pénale ne doit frapper les enfants concernés. Paragraphe 2: Conserver les termes «dans un délai déterminé» car les mesures visées au paragraphe 2 b) et c) ne peuvent pas toujours être prises immédiatement. Toutefois, la rigueur de cette expression pourrait être légèrement atténuée en ajoutant la précision «s'il y a lieu» (les mesures peuvent être prises soit immédiatement, soit dans un délai déterminé). Paragraphe 2 b): Il semblerait logique à première vue de ne soustraire les enfants qu'aux pires formes de travail visées dans le projet de convention. Sinon, les enfants employés dans les pires formes de travail seraient avantagés par rapport à ceux qui sont «seulement» engagés dans d'autres activités, c'est-à-dire celles proscrites par la convention no 138 ou par des dispositions nationales, mais qu'ils sont néanmoins tenus d'exercer.

BDA. Paragraphe 1: Il convient de faire preuve de davantage de souplesse dans les mesures d'application. Cette disposition devrait stipuler: «y compris des mesures appropriées, pénales ou autres». Paragraphe 2: Supprimer «en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants». Cela n'a aucun sens dans ce contexte et ne sert qu'à créer une confusion quant à la portée de l'obligation. Supprimer les termes «dans un délai déterminé». En effet, ils autoriseraient des délais d'application de la convention plus longs, ce qui est contraire à son principal objectif, à savoir l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants. Paragraphe 2 b): Supprimer la mention «accès à l'éducation de base gratuite» étant donné que cela n'est pas absolument nécessaire à l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, la mise en application de cette mesure risquerait de grever les ressources de nombreux pays et pourrait les inciter à ne pas ratifier la convention, ce qui serait préjudiciable à son application. Ajouter un nouvel alinéa relatif à la protection immédiate des enfants contre les risques professionnels évoqués à l'article 3, alinéa d), à titre de mesure d'application. En effet, si dans de nombreux cas une interdiction absolue du travail des enfants peut être économiquement inacceptable pour les familles concernées, dans les cas où ils courent de tels risques, il semble à la fois possible et impérativement nécessaire de mettre à tout le moins en œuvre des mesures visant à supprimer les risques auxquels ils sont exposés (par la voie de mesures de protection et la diminution de leur charge de travail à un niveau qui ne serait plus «dangereux»). L'objectif du projet de convention n'est pas l'interdiction de toutes les formes de travail des enfants, y compris celles qui ne posent aucun danger.

DGB. Paragraphe 2: Les termes «dans un délai déterminé» n'entraînent pas de contradiction car, dans l'ensemble, des mesures qui doivent être prises certaines doivent l'être immédiatement pour abolir les pires formes de travail des enfants et d'autres en fonction du résultat des consultations nationales et dans certains domaines peuvent l'être dans un délai déterminé. Toutefois, il faut qu'il soit clair que toutes les mesures doivent être appliquées dès que possible et la commission devra peut-être définir d'une manière plus précise dans quels délais ou modifier le libellé de cette disposition afin qu'il soit plus clair. Paragraphe 2 b): Est opposé à la proposition d'ajouter «y» car si l'on adopte ce libellé, les enfants pourraient être placés sur le marché du travail puis en être retirés, voire sur le même lieu de travail ou dans la même entreprise. Bien qu'il soit probable que l'âge minimum fixé dans le projet de convention sera de 18 ans, cet instrument complétera la convention no 138 qui autorise le travail des moins de 18 ans dans des emplois non dangereux. Le texte original demandait qu'ils soient soustraits au travail, réadaptés et socialement réintégrés. De l'avis du groupe des travailleurs, les enfants employés dans les pires formes de travail devraient être soustraits à ces types de travail et orientés vers des programmes adaptés qui pourraient éventuellement leur offrir une formation professionnelle. L'emploi à plein temps des enfants âgés de 15 (14) à 18 ans est autorisé aux termes de la convention no 138, sous réserve que leur travail n'entre pas dans la définition des pires formes de travail et ne soit pas contraire aux dispositions pertinentes de la convention no 138 (en particulier en ce qui concerne les travaux dangereux).

Argentine. Paragraphe 2 a): Utiliser dans cet alinéa le terme «soustraire», qui exprime une idée plus forte que «empêcher», car il s'agit des pires formes de travail et utiliser «empêcher» dans l'alinéa b) puisqu'il s'agit du travail en général. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter après «réinsertion sociale» la mention «des enfants qui ont atteint l'âge minimal de travailler». L'expression «dans un délai déterminé» devrait être incluse.

Australie. Paragraphe 1: Approuve la suppression de l'expression «qui ratifie la convention» après «Tout Membre» pour les raisons évoquées par le Bureau. Souscrit au nouveau libellé suggéré par le Bureau «... y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions» car cela peut aider à rendre le sens plus clair. Les Membres devraient pouvoir déterminer les sanctions qu'ils jugent les plus appropriées dans le respect d'une interprétation souple mais fondée sur des principes de la convention car, si l'on insiste sur l'imposition de sanctions pénales, elle risque de rendre la ratification difficile pour certains Membres. Paragraphe 2: L'utilisation de l'expression «dans un délai déterminé» n'entraîne pas de contradiction avec les dispositions précédentes. Il importe que des mesures soient prises sans délai et non de supprimer immédiatement le travail des enfants. Le préambule demande une action d'ensemble immédiate. Les dispositions du paragraphe 2 demandent que des mesures soient prises dans un délai déterminé, ce qui n'empêche pas que certaines puissent être prises immédiatement. L'emploi de l'expression «dans un délai déterminé» offre une plus grande souplesse sans imposer un calendrier à l'ensemble des Etats Membres. Chacun d'entre eux a toute latitude pour fixer son propre calendrier suivant la conjoncture nationale. Le gouvernement est favorable à l'utilisation de l'expression «dans un délai déterminé» si l'on entend par là que l'Etat Membre est tenu de prendre des mesures immédiates mais selon un calendrier dépendant de la situation du pays. Il importe qu'il soit clair qu'aux termes de cet article chaque Membre fixe lui-même le calendrier des mesures qu'il entend prendre. Paragraphe 2 b): Est favorable à la prescription de mesures visant à remédier à l'exploitation des enfants, élaborées en vue de les protéger, y compris des mesures de réadaptation et de réinsertion. Est tout à fait favorable à l'insertion de «y» avant «soustraire» pour qu'il soit bien clair qu'il ne s'agit pas là du travail en général.

Belgique. Paragraphe 1: Accepte la formulation proposée par le Bureau. Cela contraindra les Etats Membres à remplir leurs obligations. Paragraphe 2: Préfère «pour les soustraire aux pires formes de travail».

CNT. Paragraphe 2 b): Se félicite de ce qu'il soit fait mention de l'accès à l'éducation de base gratuite.

Botswana. Paragraphe 1: Les termes «le cas échéant» placés à la fin du paragraphe s'appliquent aux «sanctions pénales et autres sanctions», et par conséquent la formulation du Bureau est plus claire. Paragraphe 2: Etant donné que l'expression «dans un délai déterminé» n'évoque pas nécessairement le fait que des mesures doivent être prises immédiatement, il faudrait la remplacer par les termes «de toute urgence». Paragraphe 2 b): Etant donné que ces instruments visent spécifiquement l'abolition des pires formes de travail des enfants, il semble sous-entendu que l'expression «soustraire au travail» signifie qu'il s'agit de les soustraire aux pires formes de travail. Toutefois, pour plus de clarté, l'expression «les soustraire au travail» devrait être remplacée par «les y soustraire».

Brésil. Paragraphe 1: Il est important de définir de manière objective quelles sont les «autres» sanctions auxquelles il est fait référence. Faute de précision, ce libellé pourrait donner lieu à des interprétations regrettables. Il serait préférable de remplacer les termes «des sanctions pénales et d'autres sanctions» par «des sanctions pénales, administratives ou civiles» car cela serait conforme à la législation nationale. Paragraphe 2: D'après l'expérience du Brésil, l'imposition de délais et d'objectifs pour l'abolition des pires formes de travail des enfants est irréaliste, quand elle n'est pas contre-productive, car il n'est pas tenu compte de la répartition des pouvoirs entre les Etats, comme c'est le cas dans un Etat fédératif tel que le Brésil, ni de la complexité d'un problème tel que celui du travail des enfants. Il pourrait être acceptable d'évoquer la nécessité d'établir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. A l'alinéa b), il est fait allusion à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants soustraits au travail, car des mesures sont prévues à cet effet dans la législation brésilienne. Le projet de convention interdit que les enfants de moins de 18 ans exercent une activité professionnelle quelconque, ce qui n'est pas acceptable pour le Brésil car l'âge légal d'entrée sur le marché du travail est de 14 ans (ou 16 ans une fois que les réformes sociales dont est saisi le Congrès national auront été approuvées), sous réserve d'avoir achevé une scolarité obligatoire.

CNC. Le fait de prévoir des sanctions pénales au lieu de sanctions appropriées, et l'accès à l'éducation de base gratuite, qui suppose l'imposition d'une obligation représentant un fardeau trop lourd pour certains pays, pourrait réduire le nombre des ratifications.

Bulgarie. Paragraphe 1: Accepte la formulation. Paragraphe 2b): Remplacer «soustraire au travail» par «afin de soustraire à tout type de travail ceux qui n'ont pas atteint l'âge minimum de travailler en prenant des mesures pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale».

Canada. Paragraphe 1: Comme il est entendu que les activités visées à l'article 3, alinéa d), ne doivent pas être nécessairement considérées comme des infractions pénales, le libellé de cet alinéa devrait être le suivant: «... y compris en prévoyant et en appliquant, selon les cas, des sanctions à caractère civil, administratif, pénal ou professionnel» afin que les pays puissent adopter une gamme plus étendue de sanctions en vue d'abolir les pratiques visées dans le projet de convention. Cela permettra de demander aux pays de rendre compte des efforts qu'ils auront déployés pour appliquer le projet de convention et donner effet à ses dispositions dans la législation nationale. Paragraphe 2: Doit être éclairci. Il conviendrait de préciser que ce dont il est question ici c'est de l'éducation même des enfants et non d'une campagne de sensibilisation sur cette question. Les termes «pires formes» devraient être ajoutés avant «de travail des enfants» pour rester dans l'esprit du projet de convention. Approuve l'utilisation des termes «dans un délai déterminé» car il est entendu que les Membres devraient adopter immédiatement des mesures en vue d'abolir les pires formes de travail des enfants et que celles-ci doivent être mises en application dans un délai déterminé. Paragraphe 2 b): Le pronom «y» devrait être ajouté avant «soustraire» pour bien préciser que le projet de convention porte sur les pires formes de travail des enfants.

CCE. Paragraphe 1: Pense également qu'il est inutile d'ajouter les termes «qui ratifie la convention». Est d'accord avec l'inclusion des termes «dispositions donnant effet à». En ce qui concerne le sens des termes «le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions», au cours des discussions certains intervenants avaient souligné que certaines infractions étaient si graves que des sanctions pénales seraient justifiées. Pour des délits moins graves, des sanctions moins sévères pourraient être appliquées et le nouveau libellé de l'article proposé par le Bureau tient compte de cette discussion. Paragraphe 2: L'emploi de l'expression «dans un délai déterminé» n'est pas dans la logique de l'obligation faite aux Membres à l'article 7, paragraphe 2) a), qui prescrit des mesures visant à empêcher que des enfants ne s'engagent dans les pires formes de travail, celles-ci étant absolument intolérables. L'ambiguïté de ce libellé résulte peut-être des tentatives d'élargissement de la portée du projet de convention au-delà de l'intention de la plupart des délégués et Membres. Si l'on procède de cette manière, cette convention risque de faire double emploi avec la convention no 138 et l'on pourrait aboutir à une nouvelle convention qui ne peut pas être ratifiée et donc ne permettra pas d'atteindre l'objectif envisagé – à savoir l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants. Il faut reconnaître toutefois qu'il faudra du temps pour que soient réadaptés les enfants touchés par ce problème et que pour soit mise en place l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins des enfants soustraits aux pires formes de travail (ainsi qu'à ceux des enfants qui, à l'avenir, si d'autres solutions ne leur sont pas proposées, pourraient se retrouver engagés dans ces formes de travail intolérables pour des raisons financières ou autres). Le libellé du paragraphe 2 b) devrait être le suivant «les y soustraire» car, si l'on n'ajoute pas cette précision, l'incertitude qui subsiste pourrait empêcher que le projet de convention ne soit largement ratifié. La mention de l'accès à l'éducation de base gratuite pour lutter contre les pires formes de travail élargit la portée du projet de convention au-delà de son but initial qui est de soustraire les enfants aux pires formes de travail. Un certain nombre de pays en développement ont déjà soulevé de graves objections à l'inclusion de ce concept. Si l'objectif des Membres est effectivement l'adoption d'une convention qui constituera véritablement la première étape d'un processus plus long visant à améliorer le sort des enfants dans le monde, il faut résister à la tentation d'outrepasser le mandant initial. Cela n'empêche pas les Membres de mettre en œuvre des programmes visant à améliorer l'éducation et la formation des enfants afin de les préparer pour de meilleurs emplois leur permettant d'avoir plus tard un niveau de vie plus élevé. En ciblant le projet de convention uniquement sur les pires formes de travail des enfants, on accroît les chances qu'il soit largement ratifié et appliqué.

CTC. L'évocation de mesures à prendre «dans un délai déterminé» n'est pas en contradiction avec la nécessité de prendre des mesures immédiates; en effet, un ensemble de mesures doivent être prises contre les pires formes de travail des enfants dont certaines doivent l'être sans délai et, d'autres, en fonction du résultat des consultations tripartites menées au niveau national, peuvent l'être dans un délai déterminé pour certains domaines. Cela soulève le problème du sens à donner aux termes «délai déterminé» et il faudrait qu'il ressorte clairement que ces mesures doivent être prises dans les délais les plus courts possibles. Il faudra peut-être remplacer l'expression «dans un délai déterminé» ou ajouter une précision complémentaire pour traduire cette idée.

Chili. Paragraphe 1: Convient que les termes «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions» traduisent mieux l'idée de base de cet article et risquent d'entraîner moins de malentendus que le libellé original. Paragraphe 2: L'expression «délai déterminé» ne traduit pas clairement l'urgence qu'il y a d'abolir les formes les plus intolérables du travail des enfants. Insérer à la place «de toute urgence» car cela traduirait mieux l'objectif de cet instrument. Paragraphe 2 b): La question se pose de savoir s'il est plus approprié de dire qu'il faut soustraire les enfants au travail, étant sous-entendu qu'il s'agit des pires formes de travail énumérées à l'alinéa précédent, ou s'il serait préférable de faire référence au fait qu'il convient de soustraire les enfants à toutes les formes de travail. La première solution serait la plus correcte étant donné que dans certains cas le travail des enfants est autorisé par la loi s'ils ont atteint un certain âge, alors qu'il convient de proscrire absolument le travail des jeunes garçons et filles lorsqu'il s'agit des formes de travail les plus intolérables. Par ailleurs, cette disposition doit réaffirmer le droit inaliénable de l'enfant à l'éducation. Donc, le libellé de ce paragraphe devrait contenir une mention explicite à ce droit et ne pas se borner à mentionner l'éducation comme un moyen de réadaptation et d'intégration sociale des enfants permettant de les soustraire au travail.

CONUPIA. Paragraphe 1: Désapprouve la nouvelle formulation proposée par le Bureau car l'accent devrait être mis sur les mesures qui, en elles-mêmes et de par leur force dissuasive, permettront d'abolir le travail des enfants sans insister plus particulièrement sur les sanctions pénales qui pourraient être infligées. Etant donné que ce type de sanctions a un effet très limité dans le secteur informel où sont employés la majorité des enfants dans le monde, faire du travail des enfants une infraction pénale pourrait créer des problèmes au niveau de sa dénonciation et rendre son abolition encore plus difficile. Il n'est pas clair qui serait passible de ces sanctions pénales et il conviendrait donc de préciser quelles seraient les personnes tenues pour responsables. Paragraphe 2: Il est suffisamment clair que «dans un délai déterminé» s'applique aux formes prioritaires énoncées à l'article 1. Supprimer «en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants» car cela semble hors de propos puisque cela renvoie aux mécanismes de prévention ou d'élimination du travail des enfants plutôt qu'à l'application du projet de convention. S'il est nécessaire d'évoquer les mesures à prendre ou les stratégies à adopter pour abolir le travail des enfants, cela devrait figurer dans un alinéa distinct. Il devrait être fait spécifiquement mention du rôle des familles et de la formation dans le cadre de la stratégie d'abolition du travail des enfants. Paragraphe 2 b): Les enfants eux-mêmes suggèrent que cette disposition soit divisée en deux paragraphes distincts, l'un portant sur les mesures de prévention et l'autre sur les mesures tendant à affranchir ou à aider les enfants travailleurs.

République de Corée. Paragraphe 2: Les gouvernements devraient prendre immédiatement des mesures pour abolir les pires formes de travail des enfants. Toutefois, l'expression «dans un délai déterminé» devrait être maintenue pour inciter les Etats Membres à prendre des mesures dans le cadre d'un calendrier adapté à leur situation particulière. Paragraphe 2b): L'objectif du projet de convention est «l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants». Ce projet de convention est important en ce qu'il marque une première étape vers l'abolition de tous les types de travail des enfants, à une époque où le taux de ratification de la convention no 138 est faible et où les pires formes de travail des enfants existent encore dans le monde. Toutefois, la mention d'un «accès à l'éducation de base gratuite» pourrait empêcher d'atteindre l'idéal visé par la convention même si cet alinéa demande à chaque Membre de prendre des mesures «dans un délai déterminé» et non pas «immédiatement». Une disposition demandant à chaque Etat Membre d'offrir aux enfants un accès à une éducation de base gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans est irréaliste étant donné que les pires formes de travail des enfants se rencontrent principalement dans les pays en développement. L'objet précis du projet de convention est d'abolir les pires formes de travail qui compromettent la santé et la moralité des enfants. L'objectif central du projet de convention doit donc être de veiller à ce que les pires formes de travail des enfants soient les premières abolies même dans les pays où, pour des raisons socio-économiques, il est difficile d'abolir complètement le travail des enfants. Les moyens mis en œuvre pour éliminer les formes de travail des enfants peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'important est de veiller à ce que chaque pays adopte les mesures politiques les plus efficaces en fonction de sa situation afin que les formes de travail soient abolies le plus rapidement possible. S'il n'est pas tenu compte dans la convention de la situation spécifique des divers pays et si de lourdes obligations leur sont imposées uniformément, un certain nombre d'entre eux n'adhéreront pas à la convention et il sera encore plus difficile d'abolir les pires formes de travail des enfants. En effet, les pays qui n'ont pas les moyens d'offrir aux enfants une éducation de base gratuite ne pourraient pas ratifier la convention malgré leur souhait d'abolir les pires formes de travail des enfants. Il est préférable d'inviter les gouvernements, en particulier ceux des pays en développement, à prendre des mesures favorisant le transfert des enfants exerçant les pires formes de travail vers des travaux moins dangereux, plutôt que d'exiger qu'ils leur offrent un accès à une éducation de base gratuite. Si une convention, si élevé que soit l'idéal qui l'inspire, ne peut être ratifiée par un nombre suffisant d'Etats Membres, la cause qu'elle veut défendre sera perdue. Ce qui importe, c'est d'assurer que chaque Etat Membre s'engage à abolir le travail des enfants «d'une manière progressive mais constante» dans les limites de ses possibilités. Par conséquent, le membre de phrase «par l'accès à l'éducation de base gratuite» devrait figurer dans le Préambule pour attirer l'attention sur l'importance de l'éducation de base gratuite et figurer dans la recommandation à titre de directive pour tous les gouvernements. Cette condition pourrait aussi figurer dans la convention, si elle s'accompagne d'une autre disposition permettant à chaque Etat Membre d'adopter des programmes éducatifs adaptés à sa propre situation. Par ailleurs, le sens des termes «éducation de base» devraient faire l'objet d'une discussion pour en dégager le sens exact et définir combien d'années de scolarisation sont nécessaires, quel type d'enseignement doit être dispensé et dans quelle mesure il doit être gratuit, étant donné qu'en la matière les pratiques et les objectifs peuvent différer d'un pays à l'autre.

Croatie. Groupe de travail des confédérations syndicales. Paragraphe 2 b): Insérer «immédiatement» après «soustraire» afin qu'il soit clair que des mesures urgentes doivent être prises et qu'il n'est pas permis de les reporter à plus tard.

Danemark. Paragraphe 1: Approuve la modification tendant à ne laisser substituer que l'expression «Tout Membre» et à ajouter «des dispositions donnant effet à». Cette disposition ne devrait pas s'impliquer une obligation de punir toute infraction à l'article 3 et, par conséquent, la dernière partie de son libellé devrait être «y compris, le cas échéant, en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales et d'autres sanctions».

Egypte. Approuve le texte proposé avec les changements suivants: Paragraphe 2: Ajouter après «en tenant compte de l'importance de l'éducation» «et de la nécessité de lutter contre la pauvreté». Ajouter deux alinéas dont le libellé serait le suivant: «pour lutter contre la pauvreté» et «pour réduire le nombre des abandons scolaires, tout particulièrement chez les jeunes enfants, étant donné que c'est là l'une des principales raisons qui les amènent à devoir travailler. Paragraphe 2 b): Ajouter après «prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée» «dans toute la mesure possible». Paragraphe 2 c): Ajouter «et leurs parents» pour que le libellé soit le suivant: «identifier les enfants exposés à des risques particuliers, entrer en contact direct avec eux et avec leurs parents».

Fédération des syndicats égyptiens. Paragraphe 1: Accepte les suggestions. Paragraphe 2: Ajouter après «en tenant compte de l'importance de» «la lutte contre la pauvreté et le chômage».

El Salvador. Approuve le texte proposé.

Equateur. Approuve le nouveau libellé.

Espagne. Paragraphe 1: Supprimer «le cas échéant». Paragraphe 2: Après «l'élimination» ajouter «des pires formes de travail des enfants visées dans la présente convention». Paragraphe 2 b): L'expression «les y soustraire» est plus satisfaisante en ce qu'elle laisse au législateur national de chaque Etat Membre le soin d'adopter des mesures efficaces. Si l'obligation de «soustraire» les enfants au travail, de les réadapter et de les réintégrer socialement signifie qu'il faut soustraire les enfants âgés de moins de 18 ans au travail illicite ou illégal, il n'y a aucun problème. Toutefois, dans le cas des mineurs travaillant dans des conditions inadéquates ou dangereuses et insalubres, la tâche de l'Etat doit être de proscrire de telles conditions et non pas de soustraire les mineurs à ce type de travail. L'un des défauts général du projet de convention est qu'il ne contient aucune référence à la protection des travailleurs mineurs ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire sans avoir encore atteint 18 ans, étant donné que c'est précisément ce manque de protection qui les amène souvent à devoir travailler dans des conditions intolérables.

CEOE. Paragraphe 1: Préfère l'expression adoptée par la commission car elle traduit de manière plus précise ce qui a été convenu. Paragraphe 2 b): Cette disposition devrait prescrire que les enfants doivent être «soustraits aux pires formes de travail», sinon le projet de convention serait contraire à la législation espagnole qui autorise les enfants de moins de 18 ans à travailler à l'exception de ceux qui n'en ont pas le droit.

Estonie. Paragraphe 2: Les termes «dans un délai déterminé» devraient être inclus. Paragraphe 2 b): Est en faveur du maintien de l'expression «soustraire au travail», car cela offre aux enfants une meilleure protection et une meilleure possibilité de réadaptation.

Association estonienne des syndicats. Paragraphe 2: Les termes «dans un délai déterminé» pourraient être remplacés par une expression plus communément utilisée dans les instruments de l'OIT. Paragraphe 2 b): Etant donné l'idéologie et les buts qui inspirent le projet de convention, l'expression «les y soustraire» serait plus appropriée.

Etats-Unis. Paragraphe 1: Souscrit à la proposition du Bureau de modifier le libellé de la manière suivante «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Paragraphe 2: La question des mesures à prendre «dans un délai déterminé» est étroitement liée à celle de l'abolition effective des pires formes de travail évoquées dans les commentaires généraux. S'il est irréaliste de s'attendre à ce que les pires formes de travail des enfants soient abolies immédiatement, il n'en demeure pas moins certain que des mesures concrètes et globales peuvent être prises sans aucun délai pour atteindre cet objectif. Par conséquent, l'expression «dans un délai déterminé» se justifie. Paragraphe 2 b): Cet alinéa devrait être modifié de façon à ce qu'il ne vise que les pires formes de travail. Comme on l'a fait observer ci-dessus à propos de l'article 3, tous les pays ne seront peut-être pas en mesure d'offrir aux enfants un accès à l'éducation de base gratuite. Paragraphe 2 c): Conformément aux principes constitutionnels de l'égalité de protection aux Etats-Unis, les lois visant à protéger les enfants s'appliquent indifféremment aux deux sexes. Toutefois, la législation concernant tous les enfants en danger leur offrirait nécessairement la protection préconisée aux termes de l'alinéa c).

Ethiopie. Paragraphe 1: Approuve l'amendement proposé par le Bureau. Paragraphe 2: Il conviendrait de trouver une formulation traduisant l'idée que le «délai déterminé requis» fait référence aux mesures qui peuvent être appliquées pour abolir immédiatement les pires formes de travail des enfants, comme le demande l'article 1 du projet de convention.

Finlande. Paragraphe 1: Remplacer «la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la présente convention et les faire respecter» par «la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et les faire effectivement respecter». Préfère le maintien des termes «y compris en prévoyant et en appliquant, le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions». Paragraphe 2: Les termes «mesures efficaces dans un délai déterminé» ne sont pas en contradiction avec le concept d'«abolition immédiate» car, tout en procédant immédiatement à l'abolition des pires formes de travail des enfants, les Etats Membres devront également prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé dans les domaines visés au para-graphe 2 b). Aux termes de l'article 1, les Membres qui ont ratifié la convention doivent prendre des mesures pour proscrire et abolir immédiatement les pires formes de travail des enfants. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, les Membres doivent prendre des mesures dans un délai déterminé, par exemple pour empêcher que les enfants ne soient engagés à l'avenir dans les pires formes de travail. Cette dernière disposition n'est pas en contradiction avec les objectifs de la convention. Paragraphe 2 b): Est en faveur du maintien des termes «soustraire au travail». Paragraphe 2 c): L'évocation de la situation particulière des filles a un caractère très général, et l'efficacité de cette disposition dépendra de la manière dont elle sera interprétée. Elle devrait couvrir les situations où les filles doivent rester à la maison pour accomplir des tâches ménagères et sont privées de la possibilité de recevoir une éducation. Toutefois, il est difficile de décider où l'on doit placer les limites dans un tel cas. Le manque d'éducation des filles et de leurs parents et le fait qu'ils n'ont pas accès à un emploi salarié obligent souvent les filles à se prostituer ou à travailler dans l'industrie du sexe. L'importance de l'éducation doit être soulignée car c'est un élément fondamental dans la lutte contre le travail des enfants. Les adultes, y compris les parents, les employeurs et les responsables officiels, ont besoin d'être éduqués au même titre que les enfants exploités.

SY. Paragraphe 2 b): Des changements devraient être apportés de manière que le concept couvert par les termes «soustraire au travail» ne concerne que les situations condamnables en vertu du projet de convention.

TT et PT. Paragraphe 1: Le rôle de l'OIT en ce qui concerne le recours au travail des enfants est de fixer des objectifs. C'est aux autorités nationales de chaque pays qu'il revient de s'acquitter des obligations découlant de ces objectifs et cela n'est pas du ressort de l'OIT. La TT et la PT sont en faveur de la formulation «y compris en prévoyant et en appliquant, le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions», et elles considèrent que l'article 7 trouverait mieux sa place dans le projet de recommandation. L'application de sanctions pénales pourrait être un moyen utile de mettre un terme aux pires formes d'exploitation des enfants. Toutefois, les sanctions appliquées dans chacun des pays doivent être en accord avec le régime général des peines.

France. CFDT. Paragraphe 1: Une formulation prévoyant plusieurs types de sanctions est nécessaire. Celle proposée par le Bureau répond à cette exigence. Paragraphe 2: L'utilisation des termes «dans un délai déterminé» ne semble pas être en contradiction avec l'exigence d'une action immédiate. S'il est vrai qu'une action globale contre les pires formes de travail des enfants doit être mise en œuvre immédiatement, elle peut, après les consultations nationales tripartites, inclure des mesures dans des délais déterminés dans certains cas spécifiques. Dans ce cas, il est clair que la notion de délai déterminé ne saurait signifier une période longue.

Grèce. Paragraphe 1: Approuve les modifications rédactionnelles mineures proposées par le Bureau ainsi que la nouvelle formulation suggérée. Paragraphe 2 b): Il y est demandé que les enfants soient soustraits au travail et qu'on les empêche de s'engager «dans les pires formes de travail». Tous les types de travail ne devraient pas être interdits aux enfants s'ils n'empêchent pas leur réadaptation ni leur accès à une éducation de base.

Confédération nationale du commerce hellénique. Paragraphe 1: Approuve l'interprétation du Bureau et suggère le libellé suivant: «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions».

Confédération générale de petits et moyens entrepreneurs, artisans et commerçants de la Grèce. Paragraphe 1: Considère que l'imposition de sanctions pénales est indispensable et propose le libellé suivant: «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions complémentaires». Paragraphe 2: Propose l'insertion après «dans un délai déterminé» des termes «à titre immédiatement prioritaire».

Irlande. ICTU. Paragraphe 2: Il n'y a pas de contradiction entre les programmes devant être mis en œuvre dans des délais déterminés et l'exigence de mesures immédiates étant donné que des mesures d'ensemble doivent être prises immédiatement pour abolir les pires formes de travail puis, en fonction du résultat des consultations tripartites menées au niveau national et dans certains domaines, certaines de ces mesures devront être appliquées dans un délai déterminé. Ces programmes devraient être menés à bien dans les délais les plus brefs, et il serait peut-être nécessaire de préciser la durée des délais impartis ou de remplacer les termes «dans un délai déterminé» pour que cela soit clair. Paragraphe 2 b): L'ICTU est très vivement opposé à l'insertion du pronom «y» car cela permettrait un déplacement des enfants sur le marché du travail, voire sur le même lieu de travail, dans la même entreprise. Bien qu'il soit prévisible que, dans le cadre de cette convention, l'âge minimum soit fixé à 18 ans, cet instrument viendra compléter la convention no 138 qui autorise l'emploi de personnes de moins de 18 ans pour des travaux non dangereux. Par ailleurs, aux termes du libellé actuel, il faut «les soustraire au travail et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale...». Cela signifie que les enfants exerçant les pires formes de travail devraient être soustraits à ces travaux et mis au bénéfice de programmes adaptés qui pourraient comporter une formation professionnelle. Les enfants entre 15 (14) et 18 ans peuvent travailler à plein temps en vertu de la convention no 138 si leur travail n'entre pas dans la définition des pires formes de travail et n'est pas contraire aux dispositions pertinentes de la convention no 138 (en particulier en ce qui concerne les travaux dangereux).

Italie. Paragraphe 1: Approuve la formulation proposée par le Bureau. Para-graphe 2: L'expression «délai déterminé» devrait être clairement définie et devrait proscrire tout retard dans les mesuresprises au niveau national. Par conséquent, il pourrait être précisé que les Etats Membres doivent prendre de toute urgence et dans un délai déterminé des mesures efficaces». Paragraphe 2 b): Préfère que le texte ne soit pas modifié.

CGIL, CISL et UIL. Paragraphe 1: En ce qui concerne les sanctions pénales, le texte approuvé par la commission en 1998 devrait être conservé. Paragraphe 2: L'utilisation des termes «dans un délai déterminé» ne signifie pas que des mesures tendant à assurer l'abolition immédiate du travail des enfants ne doivent pas être adoptées. Au contraire, cette précision n'est pas contraire aux autres dispositions étant donné que, parmi les mesures à prendre immédiatement, peuvent figurer des mesures devant être prises dans un délai déterminé et par conséquent dans un délai le plus court possible. Paragraphe 2 b): Conserver le texte actuel sans ajouter «y» au sens des pires formes de travail des enfants. Le texte stipule qu'il faut les soustraire au travail et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, ou mettre en œuvre des programmes spécifiques leur offrant notamment une formation professionnelle. Modifier le texte de la manière proposée serait contraire aux dispositions de la convention no 138 et pourrait permettre notamment l'emploi d'enfants de moins de 15 ans dans d'autres travaux.

Japon. Paragraphe 1: Préfère que l'on conserve «y compris en prévoyant et en appliquant, le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions» car cela rend cette disposition plus souple. Elle devrait être interprétée comme signifiant que les mesures prises ne seraient pas nécessairement des sanctions, mais que, parmi les mesures qu'il serait possible de prendre, figureraient des sanctions pénales et d'autres sanctions s'il y a lieu. La nouvelle formulation proposée par le Bureau n'est pas satisfaisante car elle demande que soient prévues et appliquées d'emblée des sanctions pénales et restreint le pouvoir de décision de chaque pays. Paragraphe 2: La limite du «délai déterminé» dans lequel il convient de prendre les mesures n'est pas claire. Les mesures nécessaires doivent être prises quand elles s'imposent et n'ont pas besoin d'être prises «dans un délai déterminé». Par conséquent, il faudrait remplacer «des mesures efficaces dans un délai déterminé» par «des mesures nécessaires et efficaces». Par ailleurs, c'est à chaque pays qu'il revient de déterminer quelles mesures s'imposent suivant les cas. Paragraphe 2 b): Est en faveur de l'expression «les y soustraire» car «soustraire au travail» pourrait être interprétée comme signifiant qu'il faut les soustraire à tous les types de travail, ce qui dépasse l'objectif de la convention. Les termes «éducation de base» n'ont jamais été utilisés dans une convention ou une recommandation de l'OIT; les mesures qui doivent être prises dans ce contexte ne sont donc pas claires. Il conviendrait d'utiliser un autre terme dont le sens est plus clair ou bien expliciter le sens de l'expression «éducation de base».

NIKKEIREN. Paragraphe 2 b): Le membre de phrase «entre autres, par l'accès à l'éducation de base gratuite» pourrait inciter de nombreux pays à ne pas ratifier cette convention et, par conséquent, il devrait être remplacé par «par la voie de mesures visant à répondre à leurs besoins en matière d'éducation» ou «par l'accès à l'éducation de base gratuite et/ou à la formation professionnelle».

JTUC-RENGO. Paragraphe 2: Est favorable à l'utilisation des termes «dans un délai déterminé». Toutefois, il devrait également être implicite dans ce paragraphe que ces mesures doivent être appliquées dans les délais les plus courts possible. Paragraphe 2 b): Ajouter «y» avant «soustraire».

Jordanie. Fédération des chambres de commerce jordaniennes. Les partenaires sociaux doivent faire preuve de solidarité pour agir à tous les niveaux afin que les enfants puissent bénéficier d'une éducation obligatoire et d'une réadaptation.

Kenya. COTU. Paragraphe 1: L'utilisation de l'adjectif «pénales» signifie que le non-respect des dispositions de l'article 3, alinéas a) à c), du projet de convention est un délit pénal. Les «sanctions» impliquent le boycottage ou le rejet des biens et services produits par de la main-d'œuvre enfantine conformément aux dispositions de l'article 3, alinéas a) à d). Ces sanctions pourraient être probablement étendues aux pays qui n'ont pas ratifié le projet de convention et qui enfreignent de manière grave les dispositions de l'article 3. Paragraphe 2: Le terme «délai déterminé» n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 1, étant donné que les mesures à prendre «dans un délai déterminé» correspondent à des indicateurs ou à des paramètres mesurables permettant d'évaluer les progrès faits par les Etats Membres dans l'application des articles 1 et 7. Ainsi, les Etats Membres, après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, établiront des plans d'action pour mettre leur législation nationale en conformité avec la convention. On pourrait ainsi prévoir des mesures à prendre dans des délais déterminés, par exemple, faire entrer les dispositions de l'article 3 dans le Code pénal avant l'an 2000, porter les taux d'inscription scolaire de 76 pour cent à 86 pour cent d'ici l'an 2000 et à 96 pour cent d'ici l'an 2001, porter le nombre d'enfants poursuivant leur scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans de 50 pour cent à 65 pour cent d'ici l'an 2000 et à 80 pour cent d'ici l'an 2001, etc. Paragraphe 2 b): Les termes «soustraire au travail» renforcent les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6, visant à empêcher que les enfants ne soient de nouveau employés dans le secteur économique d'où ils ont été soustraits ou bien employés dans un autre secteur.

Liban. Paragraphe 1: Ajouter à la fin du paragraphe «prononcées par une autorité judiciaire indépendante». Paragraphe 2: Remplacer l'expression «dans un délai déterminé» par l'expression «dès que possible» car beaucoup de pays ne sont pas en mesure de fixer des délais pour répondre aux exigences énoncées dans ce paragraphe. Paragraphe 2 c): Il n'est pas très clair quels sont les enfants spécialement en danger, comment il convient d'entrer en contact direct avec eux ni quels types de situations particulières des filles doivent être pris en compte. Ces questions doivent être éclaircies.

Madagascar. Paragraphe 1: Approuve le texte proposé par le Bureau concernant l'imposition de sanctions qui peuvent être pénales ou d'une autre nature. Paragraphe 2: Maintenir l'expression «un délai déterminé». Dans le contexte général du travail des enfants, certaines mesures doivent être prises immédiatement, notamment lorsqu'elles touchent les pires formes de travail. Par contre, d'autres mesures supposent un programme d'action qui s'étale dans le temps et dont la réalisation est fonction des réalités socio-économiques nationales et régionales. Paragraphe 2 b): Le gouvernement souhaite revenir au texte initial du Bureau qui fait état d'une aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes du travail.

Mali. Les termes «délai déterminé» pourraient porter à confusion. Aussi, les mesures à prendre pour soustraire immédiatement les enfants aux pires formes de travail devraient être clairement définies.

Maroc. Paragraphe 1: Suggère d'apporter les modifications suivantes «mise en œuvre effective»: «et les faire strictement respecter par tous les moyens appropriés y compris l'application de sanctions pénales suffisamment dissuasives». Paragraphe 2 a): Après «ne s'engagent» ajouter «ou ne soient engagés».

Maurice. Paragraphe 2: Ajouter un alinéa d): «mettre en place des structures et des mécanismes appropriés permettant d'assurer aux enfants non scolarisés une éducation et une formation».

Mexique. Dans le cadre de la proposition du Mexique tendant à ce qu'on élabore uniquement une recommandation, cet article deviendrait un paragraphe de la recommandation. Le libellé du paragraphe 1 serait le suivant: «Chaque Membre doit désigner l'autorité compétente et prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de contrôler l'application effective des dispositions relatives à l'interdiction immédiate et à l'abolition progressive des pires formes de travail des enfants, y compris en prévoyant des sanctions, s'il y a lieu.» Paragraphe 2: Supprimer les termes «délai déterminé». Paragraphe 2 b): Ajouter «y» avant «soustraire». Ajouter: «promouvoir la coopération ou l'aide internationale entre les Membres». Supprimer le paragraphe 3 étant donné qu'il est proposé de l'inclure dans le paragraphe 1 de l'article 1 tel qu'amendé. Les versions modifiées des paragraphes 13 et 14 du projet de recommandation seraient insérées après cette disposition. Voir sous ces paragraphes. Ajouter un nouveau titre «Autres mesures» placé entre ce texte et la version modifiée du prochain paragraphe. Ajouter un nouveau titre «Programmes d'action» après le paragraphe 14.

Norvège. Paragraphe 2: Appuie le texte portant la mention «prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé»; toutefois, il devrait être fait référence à l'article 5 qui demande l'abolition immédiate des pires formes de travail pour souligner que cette disposition ne doit pas être interprétée comme atténuant les obligations découlant de l'article 5.

Nouvelle-Zélande: Paragraphe 1: Approuve la proposition du Bureau et préférerait que le libellé de ce paragraphe soit le suivant: «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Paragraphe 2: Pour les raisons précisées dans les commentaires sur le préambule, c'est-à-dire parce que toutes les formes de travail des enfants ne sont pas jugées dangereuses, propose que les termes «les pires formes de» soient ajoutés avant «travail des enfants».

NZEF. Paragraphe 1: Est d'accord avec le gouvernement et approuve la proposition du Bureau tendant à ce que l'imposition de sanctions pénales soit facultative. Paragraphe 2: Souscrit à la proposition du gouvernement d'ajouter «les pires formes de», mais s'inquiète de ce que cela ne résoudra pas entièrement le problème que rencontrent les pays tels que la Nouvelle-Zélande qui, comme précédemment expliqué, accepte certaines formes de travail des enfants. Dans son libellé actuel, cet alinéa évoque l'importance de l'éducation dans l'abolition du travail des enfants, et non pas seulement de ses pires formes, alors que l'amendement du gouvernement vise à mettre l'accent de nouveau sur les pires formes de travail des enfants. Paragraphe 2 b): Même si ce paragraphe était modifié conformément à la proposition du gouvernement, il est concevable que les termes «prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire au travail» pourraient être interprétés comme s'appliquant à toutes les formes de travail accompli par les enfants, légitimement ou non. Pour cette raison, le pronom «y» devrait être ajouté avant le mot «soustraire». S'il est décidé de maintenir dans le projet de convention une référence à des formes de travail autres que les pires formes de travail des enfants, il conviendra de prévoir des exceptions pour tenir compte des législations et pratiques nationales.

NZCTU. Paragraphe 2: Ne partage pas l'avis du gouvernement selon lequel le paragraphe 2 devrait porter sur l'abolition des «pires formes de travail des enfants» et non pas sur «toutes les formes de travail des enfants». Est en faveur du libellé «toutes les formes de travail des enfants» pour les raisons évoquées dans ses commentaires sur le préambule.

Ouganda. Paragraphe 2: Est favorable à l'utilisation des termes «dans un délai déterminé». Les mesures nécessaires à l'abolition des pires formes de travail des enfants énoncées aux alinéas a) à c) ne peuvent certainement pas être toutes prises en même temps. Par exemple, l'aide directe nécessaire et appropriée pour les «soustraire au travail et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale» risque de ne pas être disponible dans tous les Etats Membres. L'évaluation des besoins spécifiques, la définition des activités à entreprendre, les mesures de suivi et d'évaluation prendront un certain temps avant que l'on parvienne à une abolition complète. Le fait que le processus doive être réalisé dans un délai déterminé permet de définir le temps nécessaire pour chaque étape.

Pakistan. Paragraphe 2 b): Une aide directe pour soustraire les enfants au travail risque d'être une condition difficile à remplir pour les pays en développement connaissant une situation financière difficile.

Pays-Bas: Paragraphe 1: Accepte la proposition du Bureau: «en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Paragraphe 2: Il serait préférable de supprimer les termes «dans un délai déterminé» car ils sont ambigus. Le gouvernement est disposé à discuter d'autres solutions pour que de plus fortes pressions soient exercées pour la mise en application des mesures nécessaires. Une proposition intéressante a été faite par la FNV: «ces programmes devraient être menés à terme dans les plus courts délais possible». Si cette formulation était acceptée, les termes «dans un délai déterminé» pourraient être précisés ou remplacés. Paragraphe 2 b): Le pronom «y» pourrait être ajouté devant le mot «soustraire» pour que l'objet de la convention soit clair. Il conviendra de souligner hors de la discussion toutefois que cela ne saurait être interprété comme une approbation du fait que l'on pourrait soustraire les enfants aux pires formes de travail tout en leur permettant de travailler d'une manière incompatible avec la convention no 138. Ajouter «simultanément» avant «réadaptation».

FNV. Paragraphe 2: Ne pas ajouter «y» avant «soustraire». Voir les observations du gouvernement.

Pérou. Approuve la proposition du Bureau en ce qui concerne le libellé: «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions».

Portugal. Paragraphe 1: Approuve l'utilisation des termes «les dispositions donnant effet à» car il s'agit bien des dispositions donnant effet à la convention au niveau national. Préfère les termes «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Paragraphe 2: L'expression «dans un délai déterminé» devrait être supprimée car elle est en contradiction avec l'article 1 qui demande que des mesures soient prises pour assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Paragraphe 2 b): Approuve le projet de libellé.

CIP. Paragraphe 1: La décision d'imposer ou non des sanctions pénales est du ressort des Etats Membres et ne devrait pas être traitée dans le projet de convention. Paragraphe 2 b): La possibilité pour les Etats Membres de garantir un accès à l'éducation de base gratuite implique une attente et dépend de la situation économique et financière de chacun des Etats. Par conséquent, ce point devrait être décidé au plan intérieur par les Etats.

Royaume-Uni. Paragraphe 1: Accepte que le libellé soit modifié comme le propose le Bureau: «en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Il est suggéré toutefois qu'il serait bien préférable d'évoquer simplement des «sanctions». Paragraphe 2: L'expression «dans un délai déterminé» a été insérée dans le texte pour assurer que de véritables engagements soient pris, lesquels doivent être respectés dans des délais raisonnables. Note est prise de ce que cela pourrait avoir l'effet contraire de permettre aux gouvernements de choisir des délais d'action très longs. Le texte demande également des mesures «efficaces», ce qui sous-entend qu'elles doivent être prises dans des délais appropriés. La solution idéale serait d'ajouter les termes «compatibles avec la nécessité de prendre des mesures immédiates» avant «prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé». Paragraphe 2 b): Il serait souhaitable en de nombreux cas que les enfants soustraits aux pires formes de travail soient réadaptés, ne travaillent plus et aillent à l'école. En pratique, cela peut se révéler parfois irréaliste. Par exemple, les adolescents peuvent légalement travailler et il serait inutile que la convention suggère l'inverse. Il est donc proposé que le libellé fasse référence à «ces types de travail», ce qui couvrirait la possibilité pour les enfants âgés de 16 ans de changer d'activité pour occuper des emplois acceptables. Il convient par ailleurs de conserver la mention de l'accès à l'éducation de base.

Sénégal. Paragraphe 1: Conserver la formulation originale qui permet aux Etats Membres d'appliquer d'autres types de sanctions appropriées qui peuvent s'avérer efficaces en fonction de leur législation nationale ou de leur spécificité. Paragraphe 2: Il faudrait prévoir deux étapes pour «l'élimination» du travail des enfants: des mesures d'action immédiates pour les pires formes et la «soustraction» au travail des enfants «dans un délai raisonnable» car les mesures d'accompagnement, telles que la réadaptation et la réinsertion, nécessitent pour réussir un délai beaucoup plus long. Il est donc proposé de remplacer les termes «dans un délai déterminé» par «dans un délai raisonnable». Paragraphe 2 b): Deux possibilités peuvent s'offrir: «soustraire les enfants au travail» pour éviter qu'ils ne s'engagent dans les pires formes ou soustraire les enfants au travail sans prévoir de mesures de réhabilitation ou réinsertion, ce qui peut les conduire à s'engager aussi dans les «pires formes de travail» telles que la prostitution, le trafic illicite, etc. Il est nécessaire de privilégier la prévention par une éducation de base universelle, gratuite et obligatoire. Pour les enfants qui sont en situation de travail, l'amélioration de leurs conditions de travail s'avère nécessaire avec pour objectif final une soustraction progressive en aidant leurs familles.

Suède. Paragraphe 1: Approuve la proposition du Bureau concernant l'expression «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Paragraphe 2: Remplacer «en vue de l'élimination du travail des enfants» par «en tant qu'élément indispensable à l'épanouissement des enfants et à la protection de leurs perspectives d'avenir» et remplacer «dans un délai déterminé» par «sans délai». Paragraphe 2 b): Insérer «y» avant «soustraire».

Suisse. Paragraphe 1: Approuve la nouvelle formulation proposée par le Bureau. Paragraphe 2: L'expression «dans un délai déterminé» serait contraire à l'idée de base de la nouvelle convention qui demande l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants et propose donc de la supprimer dans le texte. Paragraphe 2 b): Préciser: «pour les y soustraire».

UPS. Paragraphe 2: Est d'accord avec le gouvernement pour que l'expression «dans un délai déterminé» soit supprimée. Paragraphe 2b): Approuve la proposition du gouvernement de mettre l'accent sur les pires formes de travail.

CSC. Paragraphe 1: Approuve la proposition du Bureau. Paragraphe 2: Approuve le Bureau. Paragraphe 2 b): Approuve la proposition du gouvernement.

FSE. Paragraphe 1: Approuve l'interprétation et la formulation du Bureau en ce qui concerne l'expression «le cas échéant» et accepte le libellé suivant «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Paragraphe 2: L'expression «dans un délai déterminé» pose un problème. Si cette expression est conservée, il conviendrait de la définir plus précisément par exemple en indiquant «dans le cadre de délais d'application courts». Paragraphe 2 b): Propose «les soustraire à ces types de travail» à la place de «les soustraire au travail» qui est une expression trop générale.

République arabe syrienne. Cet article devrait être raccourci et simplifié. L'abolition du travail des enfants devrait être liée à l'interdiction de leur emploi dans les activités les plus intolérables par la voie de mesures efficaces et opportunes, principalement en offrant aux enfants une éducation de base gratuite et des mesures d'assistance directes et immédiates en vue de les soustraire à l'emploi, de les réadapter et de les réinsérer dans la société.

Ministère de l'Industrie. Paragraphe 1: Supprimer «et en appliquant», car prévoir des sanctions en cas de violation de toute législation est du ressort de la loi et si des législations sont promulguées c'est pour qu'elles soient appliquées. Paragraphe 2 a): Remplacer «empêcher que des enfants ne s'engagent dans ...» par «éliminer le travail des enfants dans ...», afin d'harmoniser le libellé de cette disposition avec celui de la convention dans son ensemble et avec les sens de la première phrase du paragraphe. Par ailleurs, «éliminer» couvre les formes actuelles et interdit qu'elles ne se reproduisent à l'avenir, alors qu'«empêcher» ne concernerait que des cas futurs.

République tchèque. Paragraphe 2 c): Les garçons sont aussi exposés que les filles à ces risques. Ajouter un nouvel alinéa: «interdit toute publicité, toute offre ou offre d'entremise relative à ce type de travail».

Tunisie. Paragraphe 1: Approuve les propositions du Bureau. Paragraphe 2 a): Pense qu'il est nécessaire d'utiliser les mots «dans un délai déterminé». Il appartiendra aux organes de contrôle de l'OIT de vérifier si les délais déterminés par l'Etat Membre sont raisonnables. Paragraphe 2 b): Propose d'ajouter «y» avant «soustraire».

Turquie. Paragraphe 2: L'expression «dans un délai déterminé» est relativement restrictive et risque de réduire le nombre de ratifications de la convention; or celle-ci devrait être la huitième convention de l'OIT concernant les droits fondamentaux. Il conviendrait par conséquent de remplacer l'expression «dans un délai déterminé» par des termes tels que «graduellement» ou «progressivement».

Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). Paragraphe 2 b): Bien que les dispositions du projet de convention ne soient pas contraires aux dispositions de la législation turque, le fait de «prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire au travail et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale, entre autres, par l'accès à l'éducation de base gratuite» risque d'imposer à la Turquie une obligation qu'elle ne serait pas en mesure de remplir. Par conséquent, la mention d'un accès à «l'éducation de base gratuite», à l'égard de laquelle de nombreux représentants gouvernementaux ont manifesté leur opposition dans le cadre de la Commission du travail des enfants, devrait figurer dans le texte de la recommandation et non pas dans celui de la convention.

Venezuela. Paragraphe 2 b): Le projet de convention devrait offrir plus de garanties et mentionner non seulement l'accès à l'éducation, mais également l'achèvement d'un cycle d'enseignement de base. Le terme «par» qui suit leur «réinsertion sociale, entre autres» devrait être remplacé par «de manière à garantir»; les mots «par l'accès à» devraient être suivis par les termes «et la poursuite d'une scolarité jusqu'à l'achèvement d'un cycle d'enseignement de base gratuit». Dans les pays tels que le Venezuela, où plus de 90 pour cent des enfants ont désormais accès à l'éducation de base, c'est la pauvreté qui contraint les enfants à abandonner l'école très jeunes pour travailler. Il n'est donc pas suffisant de garantir un accès universel à l'éducation; des mesures doivent également être prises pour veiller à ce que les enfants ne quittent pas l'école prématurément. Si le projet de convention offre de meilleures garanties, il sera davantage conforme à la convention relative aux droits de l'enfant. Paragraphe 2 c): Juge qu'il est important d'identifier les enfants exposés à des risques particuliers, mais le but de cet exercice, à savoir permettre d'empêcher que de nouvelles cohortes d'enfants ne soient contraintes à accomplir les pires formes de travail, devrait être clairement précisé dans le projet de convention.

Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Paragraphe 2 b): L'objet du projet de convention devrait être de soustraire immédiatement les enfants de moins de 18 ans aux pires formes de travail et d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale, y compris par l'accès à l'éducation de base gratuite dans un délai déterminé. L'idée fondamentale est qu'aucun enfant ne doit être autorisé à travailler avant d'avoir atteint l'âge minimum requis, qu'aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être autorisé à accomplir les pires formes de travail et que leur réadaptation et leur réinsertion par l'accès à l'éducation de base soient garanties.

Zimbabwe. Paragraphe 1: Appuie la nouvelle formulation proposée par le Bureau. Paragraphe 2: L'expression «dans un délai déterminé» n'exprime pas l'urgence qu'il y a à agir; remplacer «prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé» par «prendre sans délai des mesures efficaces». Paragraphe 2 b): Est favorable à l'addition de «y».

Saint-Siège. Paragraphe 1: Est favorable aux modifications proposées par le Bureau: «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Paragraphe 2: Supprimer les termes «dans un délai déterminé». Ainsi, aucun doute ne persistera quant au fait qu'il faut abolir d'urgence et sans délai les pires formes de travail des enfants.

Commentaires du bureau

Le Bureau avait demandé à recevoir des observations sur la signification du membre de phrase «y compris en prévoyant et en appliquant, le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions». On pourrait en effet l'interpréter comme signifiant que les mesures à prendre ne comporteraient pas nécessairement des sanctions, mais que des sanctions pénales et d'autres sanctions figureraient, le cas échéant, au nombre de ces mesures. Si, comme le Bureau a conclu des discussions en commission, le but poursuivi est de pouvoir imposer des sanctions qui pourraient être, selon le cas, pénales ou d'une autre nature, le Bureau a suggéré qu'il serait préférable d'opter pour le libellé suivant «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions». Ce dernier libellé a été intégré au texte étant donné que, dans l'ensemble, les réponses sont favorables à cette modification qui leur paraît rester dans l'esprit du texte adopté par la commission. Toutefois, quelques-unes indiquent qu'il serait préférable d'éviter de mettre l'accent sur des sanctions pénales et d'établir une liste plus étendue de moyens d'action judiciaire.

Un amendement consistant à insérer les termes «dans un délai déterminé» a été adopté en commission. Certains membres de la commission ont exprimé la crainte que cet amendement soit en contradiction avec les dispositions antérieures, en particulier avec l'article 1, qui prescrit l'adoption de mesures visant à assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Dans leurs réponses, un grand nombre de gouvernements et d'organisations de travailleurs considèrent qu'il n'est pas incompatible de prévoir que des mesures doivent être prises en vue de l'élimination immédiate des formes de travail visées et de prescrire également des mesures à prendre dans un délai déterminé. L'opinion générale est que des mesures globales doivent être prises immédiatement contre les pires formes de travail des enfants, mais qu'elles peuvent inclure des mesures à appliquer dans un délai déterminé dans tel ou tel domaine. Il est suggéré en même temps de modifier ou de remplacer ces termes pour faire comprendre clairement que les mesures à prendre «dans un délai déterminé» doivent néanmoins l'être «dans les délais les plus courts possibles» ou «dès que possible». Selon certains avis, il conviendrait de conserver l'expression «l'élimination immédiate» dans l'article 1, ce qui recouvrirait certains types de mesures, et de conserver l'expression «dans un délai déterminé» à l'article 7 car les mesures visées aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 ne pourront pas toujours être prises immédiatement.

Certains gouvernements et certaines organisations d'employeurs pensent que cette expression pourrait entraîner une certaine confusion et qu'elle devrait donc être supprimée. Ils s'inquiètent également de ce qu'elle soit placée dans la partie introductive du paragraphe, ce qui met l'accent sur les délais déterminés plutôt que sur les mesures à prendre immédiatement.

Etant donné les doutes exprimés dans les observations au sujet des implications de l'utilisation de cette expression et puisqu'il y a accord général sur le fait que certaines mesures prescrites dans cet article doivent être prises immédiatement alors que d'autres peuvent être mises en œuvre dans un délai déterminé, il paraît souhaitable pour la cohérence et la clarté du texte de définir ce que l'on entend par des mesures à prendre immédiatement ou dans un délai déterminé. (Voir également les commentaires sur l'article 1.) On pourrait ainsi envisager d'insérer le terme «immédiat» lorsque l'on souhaite que soient mises immédiatement en œuvre certaines mesures, par exemple soustraire «immédiatement» les enfants au travail (mais il reste à préciser s'il faut les soustraire aux pires formes de travail ou à toutes les formes de travail). Une autre possibilité serait de remanier la première partie du paragraphe de la manière suivante: «prendre des mesures efficaces immédiatement et dans un délai déterminé», sans plus de précisions, de sorte que certaines des mesures prescrites aux alinéas a) à c) devraient être prises immédiatement. Cela serait au demeurant en harmonie avec les dispositions de l'article 1 qui prescrivent des mesures en vue de «l'élimination immédiate» des pires formes de travail des enfants.

Quelques réponses critiquent la mention «en tenant compte de l'importance de l'éducation» au motif qu'elle entraîne une certaine confusion quant à la portée des obligations et quelques autres renouvellent leur objection contre le fait que l'on fasse allusion au travail des enfants en général et non pas seulement à ses pires formes de travail.

La question de savoir s'il convient de dire «les soustraire au travail» ou «les y soustraire», c'est-à-dire aux pires formes de travail des enfants, a été examinée dans les commentaires relatifs au Préambule. Les opinions sont partagées sur le libellé de cet article également. Certaines organisations d'employeurs, en particulier, craignent que, si cette disposition prescrit que les enfants soient soustraits à toutes les formes de travail, cela fasse obstacle à une large ratification et que cela ne soit pas économiquement acceptable pour les enfants concernés ou leurs familles.

Quel que soit le sens que l'on veut donner à cet alinéa, il reste évident que son libellé ne fait pas ressortir clairement quels enfants il faut soustraire à quel travail. L'intention était qu'il s'applique aux enfants exerçant les pires formes de travail mais, lu conjointement avec l'alinéa a), il pourrait littéralement s'appliquer à l'ensemble des enfants travailleurs. Pour que son sens soit plus clair, le libellé de l'alinéa b) pourrait être remanié de la manière suivante: «prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale, entre autres, par l'accès à l'éducation de base gratuite». Il revient à la Conférence de décider si l'objectif est de soustraire les enfants à ces types de travail.

Des préoccupations s'expriment également au sujet de «l'accès à l'éducation de base gratuite». Les questions relatives à la définition de l'éducation de base ont été examinées dans les commentaires relatifs à l'article 3. Certains sont tout particulièrement inquiets de l'effet dissuasif que cette disposition pourrait avoir sur les ratifications en raison de son caractère impératif, l'accès à l'éducation de base gratuite devant s'inscrire dans le cadre de l'assistance offerte aux enfants pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Le sens d'«accès» et de «gratuite» n'est pas clair non plus. S'agit-il d'un accès au système d'éducation de base gratuite du pays lorsqu'un tel système existe, ou un tel système doit-il être créé? Qu'entend-on par «gratuite»?

Article 8

Les Membres doivent prendre des mesures, le cas échéant, afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération ou une assistance internationales.

Observations sur l'article 8

Afrique du Sud. Approuve le texte proposé.

Allemagne. Bien que l'utilisation des termes «le cas échéant» montre que cette disposition ne peut pas, à strictement parler, faire l'objet d'une convention, il semble opportun de la conserver. Les Etats ratifiant la convention qui ne participent pas aux activités de coopération et d'assistance seront tenus de s'en expliquer dans leur rapport sur l'application de la convention.

DGB. Au cours de la session de la Conférence tenue en 1998, certains gouvernements ont demandé qu'il soit fait clairement référence à la nécessité d'instituer un devoir d'assistance internationale qui imposerait à l'ensemble des Etats ratifiant la convention (même les moins développés) l'obligation, pratiquement inconditionnelle, d'aider les autres gouvernements dans l'application du projet de convention. La DGB est favorable à ce qu'il soit fait référence dans le projet de convention à la nécessité pour les gouvernements de promouvoir la coopération entre l'OIT et d'autres institutions en vue de faciliter l'application du projet de convention. La nécessité d'une coopération légale (ou judiciaire) devrait en particulier être fortement soulignée, de préférence dans le projet de convention, notamment par l'insertion d'une clause contraignant les gouvernements à mettre à la disposition de l'OIT les informations dont ils disposent sur des violations des dispositions du projet de convention dans d'autres pays. Cela vaut également pour le paragraphe 15 du projet de recommandation.

Bolivie. En raison des problèmes structurels que connaît le pays, ne serait pas en mesure d'appliquer les dispositions du projet de convention dans l'immédiat. Aurait besoin, pour ce faire, d'une aide technique et financière. Par conséquent, une disposition devrait être ajoutée en vertu de laquelle les pays industrialisés s'engagent à fournir une aide au titre de la coopération technique et financière afin de mettre en œuvre des programmes d'action.

Bulgarie. Approuve.

Egypte. Approuve le texte proposé.

Fédération des syndicats égyptiens. Approuve le texte.

El Salvador. Approuve le texte proposé.

Equateur. Approuve le texte.

Etats-Unis. Approuve cet article sous son libellé actuel.

France. CFDT. Il conviendrait d'inclure dans la convention une référence à la nécessité pour les gouvernements de soutenir la coopération entre l'OIT et d'autres institutions internationales pour la mise en œuvre de la convention. Il conviendrait également d'insister de préférence dans la convention sur la nécessité d'instaurer une coopération légale ou judiciaire, notamment par la voie d'une disposition exigeant des gouvernements qu'ils mettent à la disposition de l'OIT toute information pertinente en leur possession concernant des violations des dispositions de la convention dans d'autres pays.

Irlande. ICTU. Certains gouvernements souhaitent qu'il soit fait clairement référence à la nécessité pour la communauté internationale d'apporter son aide. La proposition avancée par certains gouvernements lors de la session de la Conférence tenue en 1998 aurait imposé aux Etats ratifiant la convention une obligation pratiquement illimitée (même pour les pays les moins développés) d'aider les autres gouvernements dans l'application de la nouvelle convention. Il devrait être fait référence dans la convention à la nécessité pour les gouvernements d'appuyer la coopération entre l'OIT et d'autres institutions en vue de soutenir l'application de la convention. L'accent devrait être également fortement mis, de préférence dans la convention, sur la nécessité d'une coopération légale (ou judiciaire), y compris en demandant aux gouvernements de mettre à la disposition de l'OIT les informations pertinentes qu'ils possèdent sur toute violation des dispositions de la convention dans d'autres pays.

Italie. CGIL, CISL et UIL. Les concepts suivants devraient être insérés dans cette disposition: a) la promotion de la coopération entre l'OIT et d'autres institutions en vue de promouvoir l'application de la convention; b) la coopération légale; et c) la communication à l'OIT par les Etats Membres de toute information relative à des violations de la convention dans d'autres pays.

Japon. Voir commentaires sous le paragraphe 15 du projet de recommandation concernant l'insertion d'une liste dans la convention.

Liban. Remplacer «par une coopération ou une assistance internationale» par «une coopération internationale ou bilatérale».

Maroc. Remplacer le libellé actuel par le libellé suivant: «Pour l'élimination des pires formes de travail des enfants, une coopération internationale devrait être engagée. Elle devrait comprendre notamment:

Mexique. Voir commentaires sous l'article 7.

Pakistan. La formulation de cet article est quelque peu floue et générale en ce qui concerne la coopération internationale. Le projet de convention impose des obligations rigoureuses aux pays dans lesquels se pratiquent les pires formes de travail des enfants en leur demandant d'éliminer sans délai de telles pratiques. En même temps, elle ne fait peser aucune obligation correspondante sur l'OIT ou la communauté internationale qui devrait être en mesure d'aider ou de soutenir les pays qui font déjà de leur mieux pour résoudre ce problème en dépit des moyens limités dont ils disposent. Cela ne revient pas à dire que la responsabilité de l'abolition des formes les plus intolérables du travail des enfants n'incombe pas en premier lieu aux pays eux-mêmes. Toutefois, étant donné la nature de l'origine de ce problème, il convient qu'il y ait un élément de solidarité internationale et un effort particulier demandé à l'Organisation internationale du Travail.

Commentaires du Bureau

Plusieurs réponses suggèrent de renforcer cette disposition soit en plaçant les dispositions du paragraphe 15 du projet de recommandation dans le projet de convention, soit en donnant plus de précisions. Plusieurs organisations de travailleurs, par exemple, demandent qu'il soit fait référence à la coopération entre l'OIT et d'autres institutions en vue de promouvoir et de soutenir l'application de la convention et la coopération en matière légale et judiciaire, y compris en demandant aux gouvernements de communiquer au BIT des informations relatives aux violations de la convention dans d'autres pays. Un gouvernement a également réitéré la demande déjà formulée lors de la première discussion, d'imposer à l'OIT et à la communauté internationale l'obligation d'aider et de soutenir les pays où la situation est la plus grave et dont les moyens sont limités.

Observations sur le projet de recommandation concernant l'interdiction
et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants
(12)

Observations sur le titre

Mexique. Supprimer le titre. Voir plus haut sous les observations générales concernant la proposition du Mexique pour une recommandation uniquement.

Soudan. Le titre devrait être révisé pour se lire comme suit: «Recommandation concernant les mesures à prendre pour l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, 1999.» Voir les commentaires sur le préambule du projet de convention.

Observations sur le préambule

Egypte. Fédération des syndicats égyptiens. La fédération soutient le projet de recommandation et estime qu'il constitue une base acceptable pour une discussion, compte tenu des observations formulées plus bas. Le préambule devrait préciser que les dispositions de la recommandation sont conçues à des fins d'orientation, afin que ces dispositions détaillées ne fassent pas obstacle à la ratification de la convention une fois adoptée.

Mexique. A supprimer étant donné qu'il devrait être remplacé par le préambule du projet de recommandation modifié qui incorporera certaines dispositions du projet de convention.

1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, 1999 (ci-après dénommée «la convention») et devraient s'appliquer conjointement avec celles-ci.

Observations sur le paragraphe 1

Afrique du Sud. BSA. Le présent paragraphe donne à penser que le projet de recommandation ne devrait pas être utilisé sans le projet de convention. Cela implique que les pays qui ne ratifient pas le projet de convention ne seront pas encouragés à mettre au moins en œuvre certaines dispositions du projet de recommandation. Cette démarche va à l'opposé du but recherché et il conviendrait de bien préciser que le projet de recommandation pourrait être utilisé sans faire appel à un autre instrument pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Australie. S'inquiète de la formulation «les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention ... et devraient s'appliquer conjointement avec elles». Le projet de recommandation ne devrait pas être considéré comme le moyen unique d'appliquer le projet de convention. Les dispositions du projet de recommandation ne devraient pas être considérées comme obligatoires car cela pourrait faire obstacle à la ratification. L'Australie prend note des commentaires de la représentante du conseiller juridique au paragraphe 238 du rapport(13) de la Commission de la Conférence sur le libellé couramment utilisé dans les recommandations et, sur cette base, peut appuyer ce libellé.

El Salvador. D'accord avec le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Etats-Unis. Soutient ce paragraphe dans son libellé actuel.

Mexique. A supprimer, compte tenu de la proposition du Mexique de n'adopter qu'une recommandation.

Commentaires du Bureau

Si cette disposition donne lieu à très peu de commentaires, quelques préoccupations se sont exprimées dans le cadre des observations générales, et de nouveau ici, à propos de la formule selon laquelle les dispositions de la recommandation «devraient s'appliquer conjointement» avec celles de la convention ainsi que du statut juridique de la recommandation et de la possibilité pour elle de s'appliquer isolément. La formulation du texte est celle couramment utilisée dans les recommandations qui accompagnent une convention pour éviter d'avoir à répéter les définitions convenues dans la convention. La recommandation ne saurait, en aucune manière, devenir juridiquement contraignante en vertu de ce libellé. Elle a pour objet de compléter la nouvelle convention et de fournir des orientations sur sa mise en œuvre. Plusieurs de ses dispositions sont expressément liées à celles de la convention, par exemple au sujet des formes de travail considérées comme les pires formes de travail des enfants. En même temps, les dispositions sont rédigées de manière à faire référence aux dispositions nationales relatives à l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, qu'elles soient ou non promulguées en application de la convention, ce qui permet aussi à la recommandation d'être lue indépendamment de la convention.

I. Programmes d'action

2. Les programmes d'action visés à l'article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes, les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés. Ces programmes devraient viser, entre autres, à:

Observations sur le paragraphe 2

Afrique du Sud. Cette partie sur les programmes d'action ne fait pas référence à la mise en place d'une législation adéquate pour interdire le travail des enfants. Cela devrait être mentionné, étant donné que certains pays ne disposent pas d'un cadre législatif adéquat ou approprié. Alinéa c): L'Afrique du Sud soutient la proposition du Bureau de supprimer «en tenant compte ... développement» et d'ajouter une virgule dans le sous-alinéa ii). Alinéa e): Le terme «intéressés» concernant les groupes peut s'avérer inadéquat. On pourrait par exemple utiliser des termes plus appropriés comme: «groupes d'intérêt», «participants», «groupes concernés» et «groupes pertinents».

BSA. Alinéa c): L'organisation soutient l'autre libellé du Bureau. Alinéa e): Il conviendrait de remplacer le mot «intéressés» par le mot «d'intérêt».

Allemagne. Alinéa c) i): L'avis du Bureau selon lequel le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail» pourrait être mal interprété n'est pas convaincant et, en conséquence, l'Allemagne ne soutient pas sa suppression. Pour éviter tout malentendu, le nouveau texte suivant pourrait être examiné: «notamment, compte tenu des répercussions particulièrement néfastes des pires formes de travail des enfants sur leur développement».

BDA. Transférer après le paragraphe 15. Alinéa c) i): D'accord avec la proposition du Bureau.

Argentine. Alinéa c) i): D'accord avec la proposition de supprimer le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement», sinon l'attention spéciale accordée aux plus jeunes enfants risque de dépendre de l'identification de ces répercussions. Alinéa c) ii): D'accord d'ajouter une virgule dans la version espagnole après le groupe de mots «trabajo, oculto».

Australie. Alinéa c) i): La situation spéciale des jeunes enfants devrait être expressément reconnue; il faudrait donc conserver le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement», mais remplacer l'expression «en tenant compte» par «du fait» ou «reconnaissant ainsi». Cela ne devrait pas conduire à des malentendus et renforcerait l'intention de l'alinéa. Alinéa c) ii): L'Australie soutient, dans la version anglaise, la virgule insérée par le Bureau après les mots «work situations» pour une meilleure clarté. Elle se félicite de la reconnaissance des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs. Les mesures de lutte contre le travail des enfants doivent tenir compte du fait que, en particulier dans les pays en développement, une proportion relativement faible du travail des enfants est effectuée dans des milieux industriels contrôlés. Une grande partie du travail des enfants a lieu dans les foyers, dans les rues, dans l'agriculture et dans d'autres domaines souvent moins visibles et plus difficiles à surveiller et à réglementer.

Belgique. Alinéa c) i): La Belgique soutient la proposition du Bureau de supprimer le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement».

CNT. Alinéa c) i): Il y a lieu d'accorder une attention particulière notamment aux très jeunes enfants. En vue d'éviter les abus, il est préférable de se référer à un âge spécifique. Douze ans est souvent l'âge ultime minimal de la scolarité obligatoire.

Bolivie. Alinéa c) i) et iii): Ajouter les mots «qui travaillent» après le mot «enfants» afin que l'attention spéciale soit accordée non pas aux enfants en général mais aux plus jeunes enfants qui travaillent.

Botswana. Alinéa c) i): D'accord avec le changement proposé par le Bureau.

Brésil. Alinéa c) ii): La situation des filles, du point de vue des travaux qui échappent aux regards extérieurs, mérite certes une attention spéciale, mais on ne saurait occulter les risques auxquels sont exposés les garçons. Le Brésil propose une formulation de rechange: «problèmes des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, où les filles sont particulièrement exposées à des risques».

Bulgarie. Alinéa c) ii): L'alinéa devrait être reformulé pour reprendre tous les types de situation qui échappent aux regards extérieurs qui ne sont pas mentionnés et pas seulement ceux dans lesquels les filles sont exposées à des risques particuliers.

Canada. Après «d'autres groupes», ajouter «et personnes», car il existe des personnes ayant des compétences approfondies en matière de travail des enfants qui peuvent ne pas être nécessairement rattachées à un groupe. Alinéa c) i): D'accord avec la proposition du Bureau de terminer la phrase après le groupe de mots «aux plus jeunes enfants», sinon les mots «en tenant compte» pourraient être remplacés par «en raison». Alinéa d): Cela exige des éclaircissements car il y a un risque de discrimination contre certaines communautés ethniques ou religieuses. Le Canada recommande de remplacer le mot «communautés» par le mot «milieux».

CCE. Alinéa c) i): D'accord avec la proposition du Bureau. Alinéa c) ii): Le CCE n'estime pas que la proposition du Bureau ajoute de la clarté à la disposition. Cependant, les critiques du Bureau sont valables et le libellé actuel devrait être amélioré. Il faut clairement dire que toutes les «situations qui échappent aux regards extérieurs» doivent recevoir une attention spéciale. Rédiger le texte comme suit: «au problème des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, y compris celles dans lesquelles les filles sont exposées à des risques particuliers».

Chili. Alinéa c) i): Le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement» ne devrait pas être entièrement supprimé. Il peut servir à expliquer pourquoi les plus jeunes enfants ont besoin d'une protection spéciale. Le mot «habida» (version espagnole) dans cet alinéa peut donner l'impression qu'il est nécessaire de trouver (ou de chercher) l'impact extrême sur certains cas plutôt que sur l'ensemble des cas avant de prendre une mesure quelconque. De cette manière, seuls quelques enfants, les victimes des répercussions extrêmes, bénéficieraient d'une attention particulière. Il est donc proposé de dire: «aux plus jeunes enfants, étant donné les répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement» afin de donner un ton à la fois explicatif et normatif.

CONUPIA. Alinéa c) i): D'accord avec l'amendement proposé par le Bureau. Alinéa c) ii): Le nouveau libellé serait le suivant: «aux filles, dans les situations qui échappent aux regards extérieurs où elles sont exposées à des risques particuliers». Cela clarifierait les choses en se référant en premier lieu aux personnes visées, puis à la situation précise sur laquelle l'attention est appelée.

Egypte. Fédération des syndicats égyptiens. Paragraphe 2 b): Insérer «de subsistance» après «en matière» et avant «d'éducation».

El Salvador. D'accord avec le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Espagne. Alinéa a): Il conviendrait d'établir une distinction entre ce qui est expressément considéré comme «les pires formes de travail» et les activités illicites faisant appel aux enfants à des fins commerciales. Alinéa c) i): Supprimer le membre de phrase commençant par «en tenant compte des répercussions extrêmes ...». Il est évident que les pires formes de travail des enfants ont toujours des répercussions extrêmes sur les plus jeunes enfants et cela ne modifiera pas l'attention particulière. Alinéa c) ii): D'accord pour l'insertion d'une virgule. Cela permet de préciser que l'on fait référence à toutes les situations qui échappent aux regards extérieurs et que, si les filles sont exposées à des risques particuliers dans ces situations, il ne s'agit pas du seul travail qui échappe aux regards extérieurs mentionné dans l'alinéa.

Estonie. Alinéa c) i): Soutient la proposition du Bureau de supprimer le membre de phrase après «enfants».

Etats-Unis. Le gouvernement soutient la proposition du Bureau de supprimer le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement».

Finlande. D'accord avec la proposition du Bureau pour l'alinéa c) i) et les changements introduits à l'alinéa c) ii).

Grèce. D'accord avec la proposition de supprimer le membre de phrase après «enfants».

Irlande. SIPTU. Voir les commentaires sur l'article 6.

Italie. Alinéa c) i): D'accord avec la proposition du Bureau de supprimer la phrase. Toutefois, l'expression «plus jeunes enfants» ne donne pas de niveau défini et laisse les Etats Membres libres d'interpréter l'âge limite définissant les plus jeunes enfants. Alinéa c) ii): D'accord avec le changement fait par le Bureau car il donne une plus grande protection aux filles.

CONFCOMMERCIO. D'accord avec les changements faits par le Bureau à l'alinéa c).

CGIL, CISL et UIL. Garder le texte adopté au sein de la commission. Alinéa c) ii): L'insertion par le Bureau d'une virgule est préférable pour préciser que l'on se réfère à toutes les situations qui échappent aux regards extérieurs.

Japon. Alinéa c) i): Supprimer le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement».

Kenya. COTU. Alinéa c) i): Il conviendrait de préciser un certain âge, de préférence 12 ou 13 ans, en conformité avec la convention no 138 sur l'âge minimum qui autorise l'emploi à des travaux légers. Alinéa c) ii): Qualifier les travaux d'«obscurs» ou de «clandestins» car les travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs font référence à des travaux qui ne peuvent être vus à l'œil nu, alors que dans de nombreux cas les enfants touchés travaillent au grand jour comme des économiquement actifs, mais dans des conditions clandestines ou obscures, telles que le service domestique, le secteur non structuré et le travail en sous-traitance ou à la pièce. Une activité clandestine est soit criminelle, soit à la limite de la criminalité, et permet aux employeurs d'abuser de l'immunité dont ils ont conscience pour agir impunément au détriment d'enfants sur les lieux de travail. Alinéa d): Ce que l'on entend par «risques particuliers» n'est pas clairement défini. Ajouter une référence aux pratiques culturelles et aux conflits armés ou à la guerre à la fin de l'alinéa. Alinéa e): Remplacer «groupes intéressés» par «organisations de la société civile» car toutes les sociétés civiles ont un intérêt.

Mexique. Alinéa c) ii): Préciser ce que l'on entend par «travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs» et définir le champ de ces travaux.

Nouvelle-Zélande. Alinéa c) i): Le gouvernement soutient la proposition du Bureau de supprimer le membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement».

NZEF. Alinéa c) i): D'accord avec la suppression proposée.

Pays-Bas. D'accord avec les propositions du Bureau.

Pérou. D'accord avec la suppression du membre de phrase «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement».

Portugal. Alinéa c) i): Pas d'accord avec la proposition du Bureau de supprimer le membre de phrase commençant par «en tenant compte» car ce membre de phrase précise l'objectif d'accorder une attention spéciale aux plus jeunes enfants.

Royaume-Uni. La suppression proposée est acceptable pour les raisons données par le Bureau.

Sénégal. Alinéa c) i): Il faudrait accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants qui sont soumis aux pires formes dans le travail. D'accord avec le texte proposé, mais il semblerait plus explicite de remplacer le mot «extrême» par le mot «négative». Alinéa c) ii): Il est proposé d'inclure l'expression «travail invisible de la fille» pour mieux faire ressortir la situation spéciale liée au travail que les filles font à l'intérieur des maisons.

Soudan. Insérer «les plus représentatives» après «de travailleurs».

Suède. Alinéa e): Supprimer «et les groupes intéressés», car ces groupes sont déjà les mieux informés et les plus préoccupés par les problèmes du travail des enfants et devraient être consultés comme le mentionne la première phrase du paragraphe 2.

Suisse. Alinéa c) i): Pas favorable à la proposition du Bureau. Propose de remplacer i) par la phrase suivante: «i) aux plus jeunes enfants en soulignant les répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement».

CSC. Alinéa c) i): Même proposition que le gouvernement.

FSE. Alinéa c) i): D'accord avec la proposition du Bureau de supprimer la phrase.

République arabe syrienne. Alinéa c) ii): Il conviendrait de donner un nouveau libellé en l'alignant sur le texte de l'alinéa c) i) comme suit: «les filles exposées à des risques dans des situations qui échappent aux regards extérieurs». Alinéa e): Remplacer les termes «et leurs parents» par «et leurs familles sur les formes les plus intolérables du travail des enfants».

Ministère de l'Industrie. Alinéa b): Remplacer «par des mesures tenant compte» par «en adoptant des mesures couvrant». Alinéa c) ii): Cela est ambigu et le champ d'application n'est pas clair. Ajouter un nouvel alinéa après l'alinéa d) pour mentionner les communautés sous occupation et la nécessité de déterminer l'autorité compétente ayant un statut international légitime avec qui établir des contacts.

République tchèque. Alinéa c): Il conviendrait de définir clairement la signification des termes suivants: «plus jeunes enfants», «situations qui échappent aux regards extérieurs» et «autres groupes d'enfants spécialement vulnérables», par exemple enfants handicapés, enfants sans famille, etc.

Tunisie. Alinéa c) i) et ii): D'accord avec les propositions du Bureau.

Venezuela. Alinéas d) et e): Le texte doit préciser pourquoi les communautés où les enfants courent un risque particulier doivent être identifiées et aidées et pourquoi l'opinion publique et les groupes intéressés, y compris les enfants et leurs parents, doivent être informés, sensibilisés et mobilisés. La raison est manifestement pour empêcher les enfants de s'engager dans les pires formes de travail des enfants.

Commentaires du Bureau

L'alinéa c) i) prévoit qu'une attention particulière devrait être accordée dans les programmes d'action aux plus jeunes enfants. Le membre de phrase qui faisait suite, adopté par voie d'amendement au sein de la commission – «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement» – était plutôt explicatif que normatif et aurait pu être mal interprété, c'est-à-dire comme signifiant que l'attention particulière à accorder aux plus jeunes enfants varierait en fonction de l'identification de répercussions extrêmes sur leur développement. La majorité des réponses étant favorables à sa suppression, ce membre de phrase a donc été retiré du texte. Cependant, un certain nombre de commentaires proposent un nouveau libellé de la phrase qui tend à préciser que l'objectif est d'accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants en utilisant des expressions telles que «en raison des», «reconnaissant les», «insistant sur les» ou «tenant compte en particulier des» répercussions extrêmes des pires formes de travail sur leur développement.

Les seuls autres changements apportés à ce paragraphe ont été effectués dans l'alinéa e) sur la base d'amendements suggérés dans les réponses. Dans la version anglaise, le mot «interested» a été remplacé par le mot «concerned» pour insister sur ceux qui pourraient et devraient prendre des mesures, et l'expression «et leurs parents» a été remplacée par «et leurs familles» pour englober l'ensemble de la cellule familiale.

II. Travaux dangereux

3. En déterminant les types de travail ou d'activité visés à l'article 3, alinéa d), de la convention, et en constatant leur existence, il faudrait au moins prendre en considération:

Observations sur le paragraphe 3

Afrique du Sud. BSA. Alinéa e): Il convient de noter que, au cours de la session de la Conférence de 1998, certains représentants ont jugé problématique la question de la possibilité pour les enfants de rentrer chez eux chaque jour. Il serait peut-être prudent se demander si l'impossibilité pour un enfant de 16 ou 17 ans de ne pas rentrer chez lui chaque jour doit s'analyser comme un élément caractéristique des pires formes de travail. Il faut en effet rappeler que dans certains pays les dispositions suivantes sont applicables: le droit de voter à 16 ans, la possibilité de se marier à moins de 18 ans ou bien d'être majeur à moins de 18 ans et donc en droit de quitter le domicile parental. Cette question devrait faire l'objet d'un nouveau débat.

Allemagne. BDA. L'expression «et en constatant leur existence» n'est pas logiquement à sa place ici et devrait être supprimée. Voir également commentaires sous l'article 4. Propose que la première partie de la phrase soit libellée de la manière suivante: «il faudrait prendre en considération, en tenant compte des situations particu-lières:» afin qu'il apparaisse clairement que le caractère dangereux du travail dans les catégories spécifiques visées dépend également des situations particulières. On ne saurait supposer par exemple que «le travail qui n'offre pas à l'enfant la possibilité de rentrer chez lui chaque jour» puisse être dans tous les cas considéré comme dangereux.

Australie. Alinéa d): Ajouter «travail dans des espaces confinés».

Autriche. Voir commentaires sous l'article 3 concernant l'insertion de tels exemples dans le projet de convention.

Bélarus. Le libellé de l'alinéa d) devrait être le suivant: «les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain, dans l'exécution desquels l'enfant risque d'être exposé à des substances, des agents, des températures, des procédés, des niveaux de bruit ou de vibrations dangereux et préjudiciables pour leur santé». Alinéa e): Le libellé devrait être le suivant: «les travaux effectués dans des conditions particulières: la nuit, ou pendant des durées supérieures aux normes autorisées, ou ne permettant pas à l'enfant de rentrer chez lui chaque jour».

Belgique. CNT. Alinéa a): Cette référence devrait figurer à l'article 3 du projet de convention et non pas au paragraphe 3 du projet de recommandation.

Bolivie. Il conviendrait d'opérer une distinction claire entre délit pénal et tra-vail des enfants. Il existe des activités dans le cadre desquelles l'enfant est la victime ou l'objet d'un travail effectué par d'autres personnes, alors que dans d'autres cas c'est l'enfant qui est le travailleur. En Bolivie, les dispositions de ce paragraphe figurent dans le Code des mineurs et dansl'avant-projet du Code des enfants et des adolescents.

Canada. Approuve ces critères, car ils peuvent aider l'autorité compétente à déterminer ce qui constitue les pires formes de travail des enfants. Le Bureau est prié de suggérer un autre libellé ou d'indiquer plus clairement que certaines des activités décrites ne sauraient être classées parmi les pires formes de travail des enfants si elles sont exécutées dans des conditions de sécurité et sous surveillance, et régies par une législation appropriée.

CCE. N'approuve pas la proposition du CTC tendant à faire figurer la définition des «travaux dangereux» dans le projet de convention au lieu du projet de recommandation, car il y a une grande différence entre donner une liste de facteurs à prendre en compte pour décider si tel type d'emploi est dangereux et donner une liste de facteurs qui, en eux-mêmes, rendent ce travail dangereux. Alinéa c): Sa portée devrait être élargie en ajoutant «avec des armes», car les enfants ne devraient pas participer à des travaux qui demandent l'utilisation d'armes dans le cadre de luttes armées.

CTC. Voir sous l'article 3 du projet de convention.

El Salvador. Approuve le projet de texte.

Equateur. Approuve.

Espagne. Alinéa a): Cela risque de soulever certains problèmes. Invoquer le critère de l'exposition à de mauvais traitements physiques, émotionnels ou sexuels pour déterminer quels types de travail doivent être interdits parce que dangereux serait une véritable innovation en droit international du travail comme en droit espagnol. Cette disposition semble viser le travail domestique. Etant donné qu'aux termes du projet de convention les enfants s'entendent de toute personne de moins de 18 ans, sans exception, et que l'esclavage, le travail forcé et autres conditions semblables figurent dans les articles du projet de convention, le critère appliqué pour déterminer le caractère dangereux d'un travail pourrait être utilisé comme moyen de «stigmatiser» le travail domestique en tant que tel. De plus, étant donné qu'il s'agit de comportements délictueux et de maltraitance des enfants, toute inclusion d'une activité ou d'un travail dans cette disposition pourrait avoir comme résultat que, dans ces secteurs, les employeurs pourraient être accusés d'avoir des motifs ultérieurs.

Estonie. Un alinéa devrait être ajouté concernant les travaux dangereux ayant des effets préjudiciables sur la moralité des enfants comme, par exemple, la vente d'alcool ou de tabac.

Etats-Unis. Supprimer les termes «ou d'activité» ainsi que «et en constatant leur existence». Voir commentaires sous l'article 3, alinéa d), du projet de convention.

Ethiopie. Alinéa e): Cet alinéa devrait contenir une référence spécifique au travail des enfants employés de maison, car dans la plupart des cas ils sont maltraités et exploités, notamment sexuellement et physiquement, ils travaillent pendant de longues heures sans pouvoir se reposer, ils font des travaux qui sont bien au-delà de leurs forces et sont privés de toute possibilité de scolarisation.

Finlande. La législation finlandaise relative aux jeunes employés réglemente la durée de leur journée de travail. Une disposition à cet effet devrait figurer à l'article 3 du projet de convention. Voir commentaires sous l'article 3. Alinéa e): Une interdiction générale de toutes les formes et conditions de travail énumérées dans cet alinéa serait contraire à la législation finlandaise relative aux jeunes employés récemment adoptée.

TT et PT. Alinéa e): Etant donné que le terme «enfant» s'entend de toute personne de moins de 18 ans, cet alinéa pourrait être interprété de manière trop restrictive, par exemple s'il interdisait le travail de courte durée, tel que le travail temporaire pendant l'été. Par conséquent, il faudrait supprimer de la liste les travaux qui ne permettent pas à l'enfant de rentrer chez lui chaque jour.

France. MEDEF. Alinéa e): Cette disposition ne serait pas compatible avec la législation nationale, en particulier en ce qui concerne les apprentis (travail de nuit et possibilité de rentrer chez soi chaque jour). Par conséquent, le statut particulier de l'apprentissage doit être pris en compte et ne pas être implicitement considéré comme l‘une des pires formes de travail des enfants.

Inde. Voir commentaires sous l'article 3, alinéa d).

Irlande. SIPTU. Alinéa d): Inclure le travail mettant la vie des enfants en danger dans le cadre de conflits militaires. Voir également commentaires sous l'article 3, alinéa d).

Italie. CGIL, CISL et UIL. Le paragraphe 3 devrait figurer dans la convention pour que la teneur des normes nationales et des mesures d'application soit mieux définie.

Jordanie. Chambre d'industrie d'Amman. Voir commentaires sous l'article 3.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes. Voir commentaires sous l'article 3.

Kenya. COTU. Alinéa b): Remplacer «sous l'eau» par «sous-marin» de façon à couvrir les dangers que présentent les eaux s'écoulant très rapidement, les réservoirs d'orage et les viviers dans lesquels travaillent des enfants, en particulier ceux de moins de 12 ans.

Liban. Alinéa d): à la fin de l'alinéa, ajouter «ou des substances dégageant des vapeurs ou des rayonnements nocifs pour leur santé, ou toute autre substance utilisée dans l'agriculture industrielle et l'industrie lourde».

Mexique. Voir commentaires sous l'article 4.

Norvège. Faire figurer les formes de travail dangereux énumérées dans ce paragraphe dans le projet de convention, à l'endroit le plus approprié.

Confédération des syndicats de Norvège (LO). Faire figurer ce paragraphe dans la convention.

Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie (NHO). Est favorable au maintien du libellé sans changement, car il est nécessaire que cette convention et les conventions futures aient un caractère universel et général et se focalisent sur le principe défendu. Les dispositions plus détaillées doivent par définition figurer dans le projet de recommandation. La NHO appuie les efforts déployés par l'OIT pour encourager la ratification des conventions par les pays en développement. Comme indiqué dans le cadre du Conseil d'administration, c'est l'un des moyens de parvenir à cet objectif.

Nouvelle-Zélande. Alinéa b): Ajouter «ou dans des espaces confinés» à la fin de l'alinéa. Alinéa d): Supprimer «malsain». Ajouter «naturels ou artificiels» après «des agents ou des procédés». Ajouter «des rayonnements» après «températures».

NZEF: Alinéas b) et d): Approuve les modifications proposées par le gouvernement.

Pays-Bas. Voir commentaires sous l'article 3 du projet de convention.

Portugal. CIP. La définition du type de travail qui, par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est exécuté, est susceptible de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant est une question que la convention no 138 renvoie au législateur national de chaque Etat Membre. Il est donc inutile de prévoir des dispositions à cet effet dans le projet de recommandation.

Suède. Ce paragraphe devrait figurer dans le projet de convention et sa portée devrait s'étendre non seulement aux travaux exposant les enfants à un danger physique, mais également à ceux qui les empêchent d'être scolarisés ou qui mettent en danger leur santé physique, mentale, spirituelle ou morale ou bien leur insertion dans la société. Cette section devrait être intitulée «travaux dangereux et nocifs».

Confédération patronale suédoise (SAF). Compte tenu de la discussion qui a eu lieu dans le cadre de la Commission du travail des enfants pendant la session de la Conférence tenue en 1998, et du fait que ce texte a été maintenu dans ce paragraphe du projet de recommandation, la SAF n'est pas favorable à son insertion dans le projet de convention. Sa portée pourrait être élargie et son intitulé modifié, mais il devrait demeurer dans son intégralité dans le projet de recommandation.

République tchèque. Alinéa d): Ajouter «sous éclairage adéquat» étant donné que de nombreux rapports révèlent que beaucoup d'enfants travaillent dans des conditions dangereuses qui risquent d'endommager leur vue, par exemple dans le tissage des tapis. Alinéa e): Une interprétation restrictive de cette disposition pourrait signifier que les enfants ne peuvent jouer dans les théâtres que d'une manière très limitée et ne pourraient prendre part aux tournées réalisées par des troupes d'acteurs, de danseurs et de chanteurs dans leur pays ou à l'étranger parce qu'en général ils ne sont pas en mesure de rentrer chez eux chaque jour. Le projet de convention, à son article 4, comme le projet de recommandation, devrait éviter d'imposer trop de restrictions au travail des enfants artistes ou à leurs représentations publiques.

Venezuela. CTV. Les mots «il faudrait» devraient être remplacés par les mots «il faut» afin qu'il soit clair qu'il s'agit là d'une obligation et non d'une simple option.

Commentaires du Bureau

La principale question soulevée au sujet du paragraphe 3 est de savoir si les types de travail qui y sont mentionnés devraient figurer dans le projet de convention à titre d'exemples de travail susceptible de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Cette question a fait l'objet d'une discussion à propos de l'article 3 du projet de convention. Si certains ou la totalité des types de travail visés dans ce paragraphe figuraient dans la convention, cette liste serait considérée comme un minimum, alors que la recommandation pourrait aller plus loin.

Les termes «activité» ou «activités» ont été supprimés puisqu'ils l'ont été dans les articles du projet de convention, et l'expression «en constatant leur existence» a été remplacée par «leur localisation» dans la ligne des modifications apportées au libellé du paragraphe 2 de l'article 4 du projet de convention. Ceux qui souhaitent que l'expression «et en constatant leur existence» soit supprimée à l'article 4, paragraphe 1, du projet de convention souhaitent aussi qu'elle le soit dans ce paragraphe.

Enfin, conformément à une suggestion formulée dans l'une des réponses, l'expression «ou dans des espaces confinés» a été ajoutée à l'alinéa b).

Le gouvernement du Canada a soulevé la question de savoir si certaines des activités décrites n'échapperaient pas à la qualification de «pires formes de travail», si elles étaient accomplies dans des conditions de sécurité et sous surveillance et si elles étaient régies par une législation adéquate. Telle qu'elle est libellée actuellement, cette disposition prévoit que pour déterminer les types de travail visés à l'article 3, alinéa d), de la convention, c'est-à-dire le travail susceptible de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, il convient de prendre en considération, au minimum, les types de travail énumérés aux alinéas a) à e). Par conséquent, il faut tenir compte de l'ensemble des points énoncés dans ce paragraphe, bien que cette liste ne soit pas limitative, et il est implicite que les types de travail répondant aux critères énoncés dans l'article 3 seront déterminés en fonction des conditions prévalant dans les pays. Le libellé initial dans le questionnaire du Bureau demandait si les types de travail visés «devraient inclure, entre autres» les travaux énumérés aux alinéas a) à e). Sur la base des réponses reçues, la partie introductive du paragraphe a été rédigée d'une manière plus souple en indiquant qu'il «faudrait» les «prendre en considération», car certains pays préféraient une directive moins catégorique. «Prendre en considération» signifie que la liste n'est pas à suivre mais qu'il faut en tenir compte dans la détermination. Toutefois, il est prévisible que la plupart des travaux énumérés seront nécessairement considérés comme comptant parmi les pires formes de travail. Il s'agit notamment de tous les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, ou à des hauteurs dangereuses. Le libellé de certains alinéas contient des éléments qui sont absolus et d'autres qui sont relatifs. Ainsi, tout travail effectué dans un «environnement malsain» où l'enfant serait exposé à des agents dangereux pour sa santé sera nécessairement considéré comme comptant parmi les pires formes de travail. Toutefois, si les niveaux de température et de bruit ont été examinés et jugés inoffensifs pour la santé de l'enfant, le travail en question ne devra pas être classé parmi les pires formes de travail. A l'alinéa e), le fait que des travaux «s'effectuent ... sans possibilité pour l'enfant de rentrer chez lui chaque jour» pourrait entraîner leur classement parmi les pires formes de travail. En effet, ces travaux peuvent s'effectuer dans des endroits reculés sans accès adéquat à des soins d'urgence. La présence d'adultes peut être insuffisante ou bien l'enfant peut être soumis à de mauvais traitements sans que sa famille le sache ou sans qu'il ait le moyen de prendre contact avec elle. Un pays peut aussi considérer que le risque est en soi suffisamment grave pour classer ce type de travail parmi les pires formes de travail des enfants, ou qu'il n'y a risque que pour les enfants ayant moins d'un certain âge. Toutefois, des exceptions peuvent être envisagées lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant n'est pas en danger.

III. Mise en œuvre

4. (1) Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants devraient être compilées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de l'action nationale pour l'abolition du travail des enfants, en particulier pour l'interdiction et l'élimination immédiate de ses pires formes.

(2) Dans la mesure du possible et compte dûment tenu du droit à la protection de la vie privée, ces informations et données statistiques devraient comprendre des données ventilées par sexe, groupe d'âge, profession, branche d'activité économique et statut professionnel.

Observations sur le paragraphe 4

Afrique du Sud. Sous-paragraphe (2): Il vaudrait mieux mentionner «l'âge» que le «groupe d'âge». L'ajout des termes «fréquentation scolaire», évoqué en première discussion, serait également bienvenu.

Allemagne. Les changements du Bureau sont acceptés. Dans les paragraphes 4 à 6, la notion d'«informations détaillées» n'est pas claire. Ce terme pourrait signifier davantage que de simples données statistiques. Le mot «information» pourrait aussi se référer à des données personnelles. Dans ce cas, il n'est pas garanti que les données communiquées au Bureau et leur utilisation ultérieure bénéficieront d'un niveau uniforme de protection. Pour définir les priorités et l'action requise pour atteindre les objectifs de la convention proposée au niveau international, il devrait suffire de collecter et de communiquer des données statistiques. Il devrait être donné la garantie que ces données seront bien utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été compilées, et que la confidentialité des particuliers sera assurée. Il conviendrait par ailleurs de fixer des périodes standard de collecte de statistiques. D'où le libellé suivant: «(1) Des données statistiques devraient être compilées en vue d'établir les priorités de l'action nationale pour l'abolition du travail des enfants, son interdiction et ses pires formes. Les statistiques, qui devraient être saisies à intervalles réguliers, devraient au moins être ventilées comme suit: sexe, âge, profession, branche d'activité économique, statut professionnel. (2) Les informations détaillées portant sur des faits matériels ou des personnes doivent rester confidentielles. Le droit à la protection de la vie privée doit être garanti dans toute la mesure possible. Les données statistiques doivent être communiquées au Bureau à intervalles réguliers, conformément aux objectifs de la présente convention.»

BDA. Sous-paragraphe (1): Supprimer «pour l'abolition du travail des enfants, en particulier ...», car la recommandation proposée vise «les pires formes de travail des enfants» et non le travail des enfants en général.

DGB. Ce paragraphe devrait préciser clairement combien il est important de compiler et communiquer des informations sur la fréquentation scolaire et le registre des naissances, afin de repérer plus facilement le travail des enfants, en particulier dans les secteurs où il est le moins visible, par exemple le travail domestique.

Australie. Sous-paragraphe (2): D'accord pour la formule «dans la mesure du possible», car elle est très importante dans la présente disposition, puisqu'elle ménage une certaine souplesse dans la collecte des informations et des données, en tenant compte des moyens dont disposent les Etats pour entreprendre ce travail et des circonstances prévalant dans les différents pays. Il convient toutefois de donner priorité à l'utilisation des ressources nationales dans l'action pour l'abolition du travail des enfants dans ses pires formes. Si les Membres disposent généralement de sources statistiques susceptibles de fournir certaines informations sur le travail des enfants, il pourrait s'avérer difficile de compiler des données fiables vu la structure actuelle de la plupart des statistiques. Il sera également difficile d'obtenir des données statistiques suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, qui ont vocation à être pratiquées à l'abri des regards.

Canada. Sous-paragraphe (1): Il convient d'ajouter l'expression «dans la mesure du possible» pour signifier qu'une vaste collecte de données statistiques risque d'être au-dessus des moyens de certains Membres. Il faut insister sur la collecte en soi et pas seulement sur la manière de ventiler les données. Dans la mesure où l'instrument proposé vise les pires formes de travail des enfants, le paragraphe devrait être amendé en sorte que l'attention se fixe sur ces pires formes. L'alinéa devrait dès lors se lire comme suit: «Dans la mesure du possible, des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue des pires formes de travail des enfants devraient être compilées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de l'action nationale pour son abolition et son interdiction immédiate.»

CCE. Le changement proposé par le Bureau est accepté.

El Salvador. Le texte proposé est accepté.

Equateur. D'accord.

Espagne. Sous-paragraphe (1): Ajouter les termes «des pires formes de» après «abolition» et avant «travail des enfants».

Etats-Unis. Il n'y a pas d'objection aux modifications faites par le Bureau. Ainsi qu'il est noté ci-dessus, les termes «élimination immédiate» devraient être remplacés par «élimination effective».

Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles(AFL-CIO). Sous-paragraphe (2): Les rubriques statistiques peuvent constituer un outil important pour la localisation des pires formes de travail des enfants.

Finlande. La division du paragraphe en deux parties rend le texte plus clair. Une base de données sur le travail des enfants pourrait faciliter la fixation d'objectifs réalistes. Le sous-paragraphe (1) devrait faire ressortir combien il est important de fournir des informations et de leur donner une plus large diffusion.

TT et PT. Des informations et une base de données seraient certes utiles. Mais ces dispositions détaillées sur la collecte d'informations n'ont pas leur place dans un instrument de l'OIT, car les moyens de création d'une base de données sont très variables selon les pays.

France. CFDT. Ce paragraphe devrait clairement énoncer la nécessité de compiler et communiquer des informations et des données statistiques.

Grèce. Approuve les changements faits par le Bureau.

Irlande. ICTU. La recommandation devrait mentionner clairement l'importance de la collecte et de la communication d'informations aux fins de faciliter la détection des incidences de travail des enfants (ces informations seraient particulièrement utiles pour localiser les cas les moins visibles, par exemple le travail domestique).

Italie. CGIL, CISL et UIL. Il conviendrait d'ajouter une référence à la collecte d'informations sur les taux de déscolarisation et sur l'enregistrement des naissances afin de faciliter la détection des cas et des lieux de travail des enfants, et d'avoir une meilleure visibilité du travail clandestin.

Mexique. Donner un titre à cette disposition: «Informations et statistiques». Ajouter «immédiate» après interdiction et remplacer «immédiate» par progressive.

Pays-Bas. Approuve les changements apportés par le Bureau. Le gouvernement est ouvert à une discussion sur la proposition de la FNV énoncée ci-dessous.

FNV. Ajouter une mention énonçant explicitement combien il est important de collecter des informations sur la fréquentation scolaire et l'enregistrement des naissances, et de les communiquer en vue de faciliter la détection du travail des enfants.

Portugal. Pas d'objection.

CIP. Le sous-paragraphe (1) ne devrait se référer qu'aux pires formes de travail des enfants puisque tel est l'objet des instruments proposés.

Royaume-Uni. Les suggestions du Bureau sont acceptables.

Sénégal. Dans le texte français, l'expression «statut professionnel» est plus appropriée.

République tchèque. Sous-paragraphe (1): Il faut distinguer entre les activités délictueuses et les autres.

Tunisie. Dans la version française du texte, le gouvernement préfère le terme «statut professionnel» à celui de «situation dans la profession».

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le verbe «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Les paragraphes 4, 5 et 6 portent sur la compilation et la communication au Bureau d'informations et de données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants, et sur les violations des dispositions nationales relatives aux pires formes de travail des enfants. Certaines inquiétudes sont exprimées au sujet de la collecte d'informations de nature autre que statistique et de ses conséquences pour la protection de la vie privée dans ces trois paragraphes. Pour éviter de devoir répéter la référence à la vie privée dans chaque disposition, toutes les dispositions sur la compilation des données ont été regroupées sous le paragraphe 4, le texte de l'ancien paragraphe 5 étant repris au sous-paragraphe (3). La mention «en tenant dûment compte du droit à la protection de la vie privée» a été placée dans un nouveau paragraphe 5 à propos de la compilation et du traitement des informations et données évoqués au paragraphe 4. Le terme «traitement» désigne tout maniement des données, et notamment leur compilation, leur ventilation et leur communication.

Le deuxième sous-paragraphe du paragraphe (4) fait mention des «données ventilées par statut professionnel». L'expression «situation dans la profession» était utilisée antérieurement dans les conclusions proposées car elle est conforme aux dispositions de la recommandation no 170 sur les statistiques du travail, mais le comité de rédaction l'a remplacée par «statut professionnel», étant entendu que cet amendement ne modifiait pas le sens de la phrase tout en étant plus explicite. Toutefois, le Bureau a maintenant réintroduit l'expression «situation dans la profession» afin d'éviter toute confusion. En effet, c'est le terme couramment utilisé par les bureaux nationaux et internationaux de statistique et il est conforme aux documents officiels et aux normes de l'OIT. La seizième Conférence internationale des statisticiens du travail, tenue en octobre 1998, a également recommandé de ne pas modifier ce terme en français.

Plusieurs organisations de travailleurs ont suggéré de mentionner clairement la collecte d'informations sur la fréquentation scolaire et l'enregistrement des naissances comme constituant un outil de détection des pires formes de travail des enfants. Plusieurs autres suggestions ont aussi été faites en vue d'être soumises à la Conférence pour examen.

5. Les Membres devraient compiler et tenir à jour des données pertinentes en ce qui concerne les violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Observations sur le paragraphe 5

Allemagne. Voir observations relatives au paragraphe 4.

Canada. Ce paragraphe est acceptable à condition d'indiquer que la compilation doit s'effectuer conformément à la législation nationale sur la protection de la vie privée.

El Salvador. Approuve le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Etats-Unis. Les termes «élimination immédiate» devraient être remplacés par «élimination effective». Le reste du paragraphe dans son libellé actuel est acceptable.

Finlande. TT et PT. Les normes applicables au travail des enfants sont fixées au niveau national. Toute base de données sur les violations des dispositions nationales ne peut reposer sur un autre type d'informations que celles sur la violation desdites dispositions. Dans la mesure où les pires formes de travail des enfants prévalent surtout dans les pays disposant des plus faibles moyens de compilation de telles données, la fiabilité d'une base de données pourrait être compromise.

Kenya. COTU. Il paraît peu probable que les gouvernements compilent et tiennent à jour des données pertinentes sur les violations des dispositions nationales en vue de donner effet aux dispositions de la convention proposée. Les organisations de travailleurs concernées sont les mieux à même de s'acquitter de cette tâche.

Mexique. Remplacer «violations des dispositions nationales» par «obstacles à». Ajouter «immédiate» avant «interdiction» et remplacer élimination «immédiate» par «progressive».

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Voir les commentaires relatifs au paragraphe 4.

6. Les informations compilées conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus devraient être communiquées au Bureau international du Travail.

Observations sur le paragraphe 6

Allemagne. Voir commentaires relatifs au paragraphe 4.

Canada. Il conviendrait d'inclure ici la question de la protection de la vie privée. Le Bureau devrait préciser s'il a l'intention de communiquer ces informations et, dans l'affirmative, à quelles fins.

El Salvador. Accepte le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Etats-Unis. Le gouvernement approuve le paragraphe tel qu'il est maintenant libellé.

Finlande. TT et PT. Voir commentaires relatifs aux paragraphes 4 et 5.

Kenya. COTU. Voir commentaires relatifs au paragraphe 5.

Mexique. Il faudrait ajouter à la fin «pour faciliter la détection des cas et des lieux d'incidence des pires formes de travail des enfants».

Suède. Il conviendrait d'ajouter «de manière régulière» à la fin de la phrase.

République arabe syrienne. Ministère de l'Industrie. Ce paragraphe n'est pas justifié puisque les Membres disposent d'un droit souverain quant à l'application de la convention et de la recommandation proposées. C'est par conséquent à l'Etat qu'incombe l'élimination des pires formes de travail des enfants sur son territoire. Le rôle du Bureau se borne à fournir une aide, sur demande, aux pays ayant ratifié la convention. La convention proposée pourrait énoncer les responsabilités communes des pays riches et des pays pauvres pour atteindre les objectifs fixés.

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le verbe «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Conformément à l'une des suggestions avancées dans les observations, le texte a été modifié de façon que les informations soient «régulièrement» communiquées au Bureau international du Travail. Voir également les commentaires relatifs au paragraphe 4.

7. Les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller l'application des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés.

Observations sur le paragraphe 7

Canada. Entre les termes «groupes» et «intéressés», il faudrait ajouter «et personnes», car certains particuliers hautement spécialisés dans le travail des enfants n'appartiennent pas nécessairement à un groupe.

El Salvador. D'accord.

Equateur. D'accord.

Estonie. Il serait préférable d'utiliser l'expression «les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives».

Etats-Unis. Le terme «immédiate» devrait être remplacé par «effective». Le reste du paragraphe dans son libellé actuel est acceptable.

Mexique. Ce paragraphe devrait être supprimé. Dans la mesure où le Mexique propose une recommandation seulement, la teneur de ce paragraphe est déjà contenue dans le libellé de l'article 5 de la convention proposée. Voir commentaires relatifs à l'article 5 ci-dessus.

Portugal. CIP. Ce paragraphe devrait être supprimé. Les mesures ici envisagées devraient être du ressort des Etats Membres.

Suède. Il faudrait ajouter «les plus représentatives» après «organisations d'employeurs et de travailleurs».

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le verbe «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Une modification d'ordre rédactionnel consistant à remplacer l'expression «after consulting» par «after consultation with» a été apportée au texte anglais afin de l'aligner sur les phrases semblables figurant ailleurs dans les instruments proposés.

8. Les Membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes, chargées de mettre en œuvre les dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, coopèrent et coordonnent leurs activités.

Observations sur le paragraphe 8

Allemagne. Approuve l'inclusion de «nationales».

Canada. CCE. Approuve l'inclusion de l'adjectif «nationales».

El Salvador. Le texte proposé est acceptable.

Equateur. D'accord.

Espagne. D'accord.

Etats-Unis. Le terme «immédiate» devrait être remplacé par «effective». Le reste du paragraphe dans son libellé actuel est acceptable.

Finlande. Approuve l'adjonction de l'adjectif «nationales» car cela rend le texte plus précis.

Grèce. Approuve le changement effectué par le Bureau.

Kenya. COTU. Ce paragraphe devrait prévoir la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Mexique. Ce paragraphe devrait être inséré à la suite de l'article 5 dans la mesure où le Mexique propose de s'en tenir à une recommandation. Il convient de supprimer le membre de phrase «mettre en œuvre les dispositions nationales visant».

Pays-Bas. D'accord avec le changement effectué par le Bureau.

Portugal. Pas d'objection.

CIP. Il faudrait supprimer ce paragraphe. Les mesures ici envisagées devraient être du ressort des Etats Membres.

Royaume-Uni. D'accord avec les suggestions du Bureau.

Venezuela. Il devrait être précisé que les mots «coopèrent et coordonnent» renvoient à la coopération et à la coordination des autorités compétentes «entre elles».

CTV. Il faudrait remplacer le verbe «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Les mots «entre elles» ont été ajoutés à la troisième ligne, après coopèrent, à titre de modification d'ordre purement rédactionnel, pour améliorer la construction de la phrase.

9. Les Membres devraient déterminer les personnes qui seront tenues de respecter les dispositions de la législation nationale.

Observations sur le paragraphe 9

Afrique du Sud. La proposition du Bureau qui vise à clarifier le paragraphe est approuvée.

BSA. On ne voit pas très bien quel est l'objet du libellé actuel puisque tout citoyen doit respecter la loi. Le libellé de remplacement proposé par le Bureau paraît acceptable.

Allemagne. La proposition du Bureau mérite d'être vigoureusement appuyée car l'idée est clairement exprimée. Le libellé ci-après serait peut-être encore plus clair: «Il incombe à la législation nationale ou à l'autorité compétente de déterminer les personnes responsables du respect ...»

BDA. Remplacer par le libellé suivant: «L'autorité nationale compétente devrait déterminer les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions nationales concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants» car, à défaut, le libellé actuel risque d'être mal interprété.

Argentine. Accepte la proposition du Bureau à condition de remplacer «devraient» par «devront».

Belgique. La proposition du Bureau est approuvée.

Botswana. La proposition du Bureau est acceptée.

Bulgarie. Suggère un nouveau libellé: «La législation nationale et les actes normatifs ou l'autorité compétente désignent les personnes responsables de la coordination avec les dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.»

Canada. Si la convention a pour objet de conférer un caractère pénal à certains comportements, le paragraphe est mal formulé. En effet, en droit pénal, chacun doit respecter la loi (et pas seulement quelques-uns). Malgré la suggestion du Bureau, ce paragraphe devrait être supprimé.

CCE. L'objection du Bureau est justifiée. Ne serait-il pas possible, néanmoins, d'ajouter «et d'appliquer» après «respecter»?

Chili. CPC. Il n'est pas adéquat de stipuler que chaque Membre devrait désigner les personnes qui doivent respecter les dispositions de la législation nationale. Celle-ci est en effet contraignante pour tous les citoyens d'un pays sans exception, et a fortiori lorsqu'il s'agit du travail des enfants.

CONUPIA. Il conviendrait de préciser les types d'actions pénales ou délictueuses impliquant par exemple des entreprises multinationales ou des réseaux criminels internationaux.

Danemark. Approuve la proposition du Bureau.

El Salvador. Le texte proposé est acceptable.

Equateur. D'accord.

Espagne. Approuve la proposition du Bureau.

CEOE. Approuve la formulation proposée par le Bureau.

Etats-Unis. D'accord avec la proposition du Bureau qui a pour effet de clarifier le paragraphe. «L'élimination immédiate» devrait être remplacée par «l'élimination effective».

Finlande. Approuve la proposition du Bureau.

Grèce. Les changements suggérés par le Bureau sont approuvés.

Haïti. Le texte proposé n'apparaît pas comme une mesure concrète.

Italie. D'accord avec l'évaluation du Bureau. Le texte a pour objet d'affirmer que chaque Membre doit définir la responsabilité des violations de la convention et de la législation nationale. Par conséquent, sans préjuger de l'obligation pour chaque citoyen de respecter la loi, ce paragraphe devrait être amendé afin de faire ressortir que c'est aux Etats qu'il incombe de déterminer clairement qui sera tenu responsable de la perpétration des violations et, partant, sera passible des sanctions pénales ou autres sanctions appropriées.

CONFCOMMERCIO. Accepte les changements proposés par le Bureau.

Japon. Approuve la proposition du Bureau.

Jordanie. Chambre d'industrie d'Amman. Le rapport IV (1) évoquait la responsabilité de l'employeur de ne pas employer d'enfants à propos de ce paragraphe. Les employeurs jordaniens s'abstiennent en règle générale de recourir à la main-d'œuvre enfantine, excepté dans la petite industrie et l'artisanat où les enfants travaillent avec leurs parents. C'est une tradition propre à l'ensemble des pays en développement qu'il sera difficile d'interdire totalement, en particulier lorsque les travaux auxquels sont employés des enfants figurent parmi les formes «usuelles» d'emploi et peuvent difficilement être qualifiées de «pires formes de travail des enfants».

Kenya. COTU. Le texte devrait prévoir la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Mexique. Supprimer.

Nouvelle-Zélande. La formulation proposée par le Bureau est acceptable.

Pays-Bas. La proposition du Bureau doit encore être étudiée.

Pérou. L'application des dispositions de la législation nationale incombe à des institutions et non à des personnes. L'intention est de déterminer qui sera tenu responsable devant la loi en cas de non-respect. En l'occurrence, ce sont les institutions chargées d'infliger les sanctions applicables aux personnes qui ne respectent pas les dispositions législatives sur le travail des enfants.

Portugal. Pas d'objection.

Royaume-Uni. Les suggestions du Bureau sont acceptables.

Sénégal. Toute action entreprise relève de la responsabilité commune de l'Etat, des parents et des organisations d'employeurs et de travailleurs. La synergie ainsi dégagée peut être utilisée pour combattre efficacement le travail des enfants.

Suède. Il est avantageux d'utiliser la même formulation que dans la convention no 138. Le texte devrait se lire: «La législation nationale ou l'autorité compétente devrait déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.»

Suisse. La proposition de modification avancée par le Bureau est acceptée. Le texte devrait se lire: «La législation nationale ou l'autorité compétente devrait déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions nationales donnant effet à la convention.» Cette phrase est semblable à celle de l'article 9, paragraphe 2, de la convention no 138.

UPS, CSC, FSE. La proposition du Bureau est acceptable.

République arabe syrienne. Il faudrait ajouter après «personnes» les termes «et autorités» et ajouter «sur le travail des enfants» à la fin de la phrase.

Ministère de l'Industrie. Ce paragraphe devrait être reformulé comme suit: «Les Membres détermineront les personnes responsables des violations de la législation nationale portant sur la mise en œuvre de la convention.» Le respect de la loi est obligatoire pour les citoyens d'un pays et n'est pas limité à un groupe spécifique d'individus.

Tunisie. D'accord avec la proposition du Bureau.

Venezuela. Le sens de ce paragraphe n'est pas clair.

CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Ce paragraphe a été ajouté dans le projet de recommandation en première discussion après la suppression d'une disposition analogue dans la convention. Le libellé semblait exiger des Membres qu'ils affirment le principe évident selon lequel toute personne doit respecter la législation nationale. Etant donné que la disposition initialement proposée dans la convention était inspirée du libellé de l'article 9, paragraphe 2, de la convention no 138(14), le Bureau a suggéré dans le rapport IV (1) de réviser cette disposition dans le même sens. Les réponses approuvent cette suggestion encore que certains souhaiteraient la suppression du texte. Le paragraphe a été remanié avec une légère différence par rapport à la proposition contenue dans le rapport IV (1), de façon à prévoir que la législation nationale ou l'autorité compétente devrait déterminer «les personnes qui seront tenues responsables en cas de non-respect» des dispositions nationales concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.

10. Les Membres devraient, pour autant que cela soit compatible avec le droit national, coopérer aux efforts internationaux visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants en:

Observations sur le paragraphe 10

Australie. Le texte propose l'enregistrement des auteurs d'infraction mais ne devrait s'appliquer qu'aux personnes dont la culpabilité a été prouvée et non aux coupables présumés. Cette disposition n'est pas claire quant aux modalités d'enregistrement et, partant, suscite certaines interrogations sur le but et le contenu dudit registre. Il conviendrait d'en préciser les modalités de tenue ainsi que le contenu afin d'éviter tout risque de violation du droit à la vie privée et autres aspects tels qu'une éventuelle utilisation abusive à des fins commerciales.

Canada. Alinéa a): Cette clause soulève des difficultés concernant le droit à la vie privée et les droits humains. Voir aux paragraphes 5 et 6. De plus, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'un partage de l'information au-delà des renseignements sur les infractions pénales – par exemple, l'échange d'informations sur l'efficacité des mesures appliquées pour prévenir, rechercher et interdire les pires formes de travail des enfants. Alinéa c): Cette disposition est rejetée. Il y a lieu de préciser ce que l'on entend par «enregistrement». Quels sont les types d'infractions à enregistrer: seulement les infractions pénales ou également les infractions en droit civil, administratif ou social? Quels types d'informations convient-il d'enregistrer – les informations fondées sur le constat de l'infraction ou également celles fondées sur les soupçons ou la présomption d'un acte délictueux? Qui aurait accès à ce registre?

El Salvador. D'accord.

Equateur. D'accord.

Etats-Unis. Le texte est accepté dans son libellé actuel.

Finlande. TT et PT. Alinéa a): La coopération internationale et l'échange d'informations et d'expériences sont nécessaires pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Toutefois, il reste à déterminer les formes précises de coopération et d'assistance en fonction des circonstances et besoins spécifiques. En conséquence, on ne devrait pas tenter de donner une définition générale, même sous la forme d'une recommandation. Alinéa b): La coopération internationale pourrait être utile dans la lutte contre les activités pénales, mais elle devra se fonder sur des accords séparés entre Etats. Cela s'applique également aux infractions pénales que constituent les sévices commis sur les enfants. Alinéa c): Voir commentaires concernant le paragraphe 4.

Kenya. COTU. Il faudrait mentionner la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Mexique. Remplacer «l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants» par «les activités pénales décrites au paragraphe 4 (1) de la présente recommandation».

Pays-Bas. Alinéa b): En anglais, le mot «illégal» pourrait être remplacé par «illicit» comme à l'article 3 de la convention proposée.

Suède. Supprimer «pour autant que cela soit compatible avec le droit national».

République arabe syrienne. Simplifier cette disposition comme suit: «Les Mem-bres devraient, pour autant que cela soit compatible avec le droit national, coopérer aux efforts internationaux visant l'interdiction ou l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.»

Ministère de l'Industrie. Le début du paragraphe devrait être reformulé pour se lire: «Les Membres devraient coopérer entre eux pour déployer des efforts visant ...». Alinéa b): Cette formulation sous-entend que les Membres doivent rechercher et poursuivre les personnes impliquées dans la vente et la traite des enfants sur leur territoire et en dehors de celui-ci. Dans la mesure où il s'agit d'un aspect ressortissant au domaine international, il conviendrait de l'énoncer clairement ici tout en veillant à ce que le contenu du paragraphe ne soit pas en contradiction avec les dispositions de l'article 8 de la convention proposée et du paragraphe 14 d) de la recommandation. L'expression «poursuivant les personnes impliquées» n'a pas un caractère contraignant et devrait être reformulée de manière à exprimer ce caractère. Ainsi, la clause deviendra une sorte de traité d'extradition conclu entre les Etats Membres. Voir commentaires relatifs au paragraphe 15.

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Dans la première partie du paragraphe, le membre de phrase «pour autant que cela soit compatible avec le droit national» vise à préciser que la coopération à laquelle les Membres sont conviés s'inscrit dans le cadre du droit national, par exemple en matière de protection de la vie privée ou d'autres droits de l'homme, préoccupation qui s'est à nouveau exprimée dans les commentaires de certains gouvernements. Pour répondre à une question posée sur le sens du mot «perpetrators» en anglais («auteurs» en français), selon la définition qu'en donne le Black's Law Dictionary(15), ce terme désigne en règle générale une personne qui commet une infraction pénale. Ici encore, c'est le droit national qui tranchera selon ses spécificités, par exemple en ce qui concerne la nécessité éventuelle d'une condamnation ou d'une procédure préalable. Quant aux efforts internationaux mentionnés, c'est aux Etats qu'incombe la décision de coopérer et de déterminer si cette coopération est compatible avec leur droit national.

Dans le texte anglais, l'adjectif «illegal» à l'alinéa b) a été remplacé par «illicit» afin d'aligner le texte sur les changements apportés à l'article 3 c) du projet de convention. Plusieurs gouvernements formulent des interrogations quant à l'enregistrement évoqué à l'alinéa c). Le registre envisagé servirait à l'autorité chargée de faire appliquer la loi pour traquer les déplacements internationaux d'auteurs connus d'infractions pénales et alerter les autorités locales. Cette disposition a également été rédigée en ayant à l'esprit le travail de l'Organisation internationale de la police criminelle – Interpol. Cette organisation collecte des informations par le biais de ses Etats membres sur les infractions pénales envers les mineurs et œuvre pour promouvoir l'assistance mutuelle entre toutes les autorités de police criminelle, notamment par la tenue de registres des auteurs d'infractions.

La Conférence pourrait souhaiter se pencher sur un autre aspect concernant la traite des enfants et envisager de traiter des obligations spécifiques incombant aux pays selon que leur territoire est un lieu de départ, d'arrivée ou de transit pour ces enfants, ou d'y faire référence. Une coopération spéciale est nécessaire pour aider les enfants en dehors de leur pays d'origine et pour élucider les questions de compétence entre les pays de départ et les pays d'arrivée des enfants. On peut citer par exemple le cas d'enfants enlevés dans les villages d'un pays pour être placés dans des maisons closes des grandes villes d'un autre pays. Les responsabilités incombant aux autorités des deux pays pour sauver les enfants, les identifier et les aider à regagner leur pays en toute sécurité soulèvent des questions complexes et délicates. Une possibilité est d'ajouter une référence pour clarifier les obligations et les responsabilités des pays de départ, de transit et d'arrivée des enfants victimes de la traite, ou de stipuler que ces pays devraient coopérer entre eux pour assurer la détection et le sauvetage de ces enfants et veiller à ce qu'ils reçoivent une aide adéquate.

11. Les Membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après sont des infractions pénales:

Observations sur le paragraphe 11

Afrique du Sud. BSA. Alinéa c): Voir les commentaires relatifs à l'utilisation des adjectifs «illegal» et «illicit» à propos de l'article 3.

Allemagne. BDA. Pour simplifier, le texte devrait se référer aux formes de travail des enfants énumérées à l'article 3 a) du projet de convention.

Belgique. La formulation simplifiée suggérée pour l'article 3 du projet de convention est acceptée.

Canada. CCE. Voir commentaires relatifs à l'article 3 c).

El Salvador. D'accord avec le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Espagne. Remplacer «infractions pénales» par «actes illicites».

Etats-Unis. D'accord avec les alinéas a) et b) dans leur libellé actuel. Il convient de réviser l'alinéa c) comme suit pour l'aligner sur la suggestion de révision de l'article 3 c) du projet de convention: «c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;».

Finlande. TT et PT. L'application de sanctions pénales aux personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants serait en principe un bon moyen de prévenir ces formes d'infractions. Toutefois, le respect des engagements découlant des instruments de l'OIT relève des autorités nationales de chaque pays. Par conséquent, le paragraphe 11 devrait être remplacé par le texte de l'article 7 du projet de convention.

Grèce. Les changements proposés par le Bureau sont acceptés.

Kenya. COTU. Il conviendrait de prévoir la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Mexique. Ce texte devrait être supprimé dans la mesure où le Mexique propose seulement une recommandation et suggère de fusionner ce texte avec les dispositions de l'article 3 du projet de convention. Voir commentaires relatifs à l'article 3.

Pays-Bas. Dans le texte anglais, le mot «illegal» pourrait être remplacé par «illicit» comme à l'article 3 du projet de convention.

Portugal. CIP. La définition des infractions relève des législations nationales.

Royaume-Uni. Les suggestions du Bureau sont acceptables.

Suisse. Il faudrait citer l'utilisation des enfants dans les conflits armés, à la fois à l'article 3 du projet de convention et au paragraphe 11 du projet de recommandation.

République arabe syrienne. Alinéa a): Le mot «all» devrait être remplacé par «any».

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

L'alinéa c) a été révisé conformément aux changements apportés à l'article 3 c).

12. Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s'il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées aux violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des types de travail ou d'activité visés à l'article 3 d) de la convention.

Observations sur le paragraphe 12

Allemagne. BDA. Supprimer ou atténuer ce libellé car la formulation actuelle est de trop vaste portée, même en cas de violations des dispositions nationales sur l'interdiction et l'élimination des types de travail visés à l'article 3 d).

Bélarus. Le paragraphe devrait se lire comme suit: «Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions soient appliquées aux violations des dispositions nationales visant l'élimination immédiate des types de travail ou d'activité visés à l'article 3 d) de la convention, y compris, s'il y a lieu, des sanctions pénales.»

Canada. Il est recommandé d'inclure une liste plus vaste des mesures juridiques que devrait déployer un pays pour éliminer les pratiques énoncées à l'article 3 d) du projet de convention. Le libellé suivant est proposé: «Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions civiles, administratives, pénales ou en droit du travail, selon le cas, soient appliquées ...».

El Salvador. D'accord avec le texte proposé.

Equateur. D'accord.

Etats-Unis. D'accord avec ce paragraphe, en remplaçant le mot «immédiate» par «effective».

Finlande. TT et PT. Voir les commentaires relatifs à l'article 7 et au paragraphe 11.

Japon. Dans le texte anglais, remplacer le mot «penalties» par «sanctions». Le mot sanction a un sens plus général et serait aligné sur l'article 7 de la convention qui se réfère à des «penal and other sanctions».

Kenya. COTU. Il faudrait prévoir la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Mexique. Supprimer car, selon la proposition du Mexique visant une recommandation seulement, il est suggéré de traiter ce point dans le texte révisé de l'article 7.

Portugal. CIP. La définition des formes de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le sens moral des enfants devrait être laissée à l'appréciation des Etats Membres.

Soudan. Remplacer «élimination immédiate» par «mesures à prendre pour l'élimination immédiate».

République arabe syrienne. Reformuler ce texte comme suit: «Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions pénales soient appliquées en cas de violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.»

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Les mots «ou activité» ont été supprimés comme à l'article 3 d) du projet de convention.

13. Les Membres devraient, s'il y a lieu, prévoir d'autres moyens d'assurer l'application effective des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.

Observations sur le paragraphe 13

El Salvador. D'accord.

Equateur. D'accord.

Etats-Unis. D'accord avec ce paragraphe en remplaçant le mot «immédiate» par «effective».

Kenya. COTU. Il conviendrait de prévoir la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Mexique. Selon la proposition du Mexique en vue d'une recommandation seulement, ce libellé serait placé sous une rubrique intitulée «Autres mesures». Remplacer «assurer l'application effective des dispositions nationales» par «superviser».

Portugal. CIP. Cela devrait être réglé par la législation des Etats Membres.

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Aucun changement n'a été apporté à ce paragraphe.

14. D'autres mesures visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants pourraient notamment consister à:

Observations sur le paragraphe 14

Afrique du Sud. Alinéas b) et c): Il serait plus approprié d'inclure les professionnels énumérés à l'alinéa c) dans l'alinéa b), puisqu'ils doivent eux aussi être «associés» autant que «formés». Alinéa f): Faire connaître les meilleures pratiques et veiller à la diffusion des dispositions juridiques ou autres dans les différentes langues sont deux démarches qui devraient faire l'objet de clauses séparées.

Allemagne. Alinéa d): Cette disposition ne pourrait être automatiquement incorporée à la législation allemande. En effet, selon le Code pénal, un citoyen allemand ne peut être poursuivi pour une infraction commise à l'étranger que si cette infraction est punissable dans le pays où elle a été perpétrée. Les seules exceptions pertinentes ici sont la traite de personnes et la traite aggravée, qui sont punissables quelle que soit la législation du pays dans lequel l'infraction a été commise. Cette disposition du Code pénal devrait être élargie pour donner effet à la recommandation. Il faudrait y ajouter tous les délits d'agression physique et d'abus sexuel, commis envers des enfants, ce qui aurait pour effet de démanteler la classification actuelle des infractions prévues par le Code pénal allemand. Par conséquent, il conviendrait de supprimer le mot «même» avant «lorsque ces infractions» et d'ajouter «et, excepté dans les cas de traite de personnes, sont punissables dans ce pays» après «commises en dehors de leur pays».

BDA. Alinéa e): Cette disposition est impraticable dans le contexte car elle est beaucoup trop générale et devrait être formulée de manière plus concrète.

DGB. Le DGB insiste à nouveau pour l'inclusion d'une référence à la surveillance spéciale des entreprises dans lesquelles les pires formes de travail des enfants ont été constatées. Dans le cas de violations persistantes, ces entreprises devraient se voir retirer le permis d'exploitation. Le texte devrait faire référence aux codes de conduite et inclure une disposition stipulant que les gouvernements devraient encourager les négociations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs visant l'accomplissement des objectifs fixés par la convention proposée.

Bélarus. Alinéa b): Devrait être rédigé comme suit: «associer à ce travail les organisations d'employeurs et de travailleurs et les organisations civiques en leur offrant la possibilité d'acquérir une formation en ce domaine». Alinéa d): Avant «même lorsque ces infractions sont commises en dehors de leur pays» ajouter: «dans leur propre pays». Alinéa e): Devrait être rédigé comme suit: «simplifier les procédures judiciaires et administratives en ce domaine aux fins d'en accélérer le déroulement».

Canada. Alinéa d): Le Canada est opposé à cette disposition. Dans la mesure où la convention proposée ne crée pas d'infractions pénales, certaines pratiques pourraient être considérées comme délictueuses dans certains pays mais pas dans d'autres. Cela empêcherait l'application de la règle de double incrimination nécessaire à l'extradition et, dans la plupart des cas, à l'ouverture de poursuites dans un pays pour des infractions perpétrées dans un autre. De plus amples informations sont nécessaires au sujet de cet alinéa. Alinéa e): Cette assertion devrait être formulée en des termes plus énergiques en précisant le but de ces procédures.

CTC. Il devrait être fait mention d'une surveillance spéciale des entreprises ayant utilisé les pires formes de travail des enfants et, en cas de violations persistantes, il devrait être envisagé un retrait du permis d'exploitation. La question de savoir quelles devraient être les obligations des gouvernements, des employeurs ou des travailleurs, et si elles doivent prendre la forme de «codes de conduite», meilleures pratiques ou initiatives d'octroi de labels, exigera de plus amples discussions du comité.

El Salvador. Alinéa d): Supprimer.

Equateur. D'accord.

Espagne. Alinéa d): Bien que cette disposition pose des problèmes de droit pénal international qui dépassent la compétence du gouvernement, il existe des différences énormes entre les pays quant à la définition des travaux dangereux. Il n'y a pas de liste internationale commune d'activités et de travaux dangereux.

Etats-Unis. D'accord avec le paragraphe en remplaçant le mot «immédiate» par «effective».

AFL-CIO. Ajouter un nouvel alinéa sur la nécessité d'une surveillance spéciale des entreprises connues pour avoir délibérément et régulièrement recouru aux pires formes de travail des enfants, et sur la nécessité, en cas de persistance des violations, de disposer d'une panoplie de sanctions allant de la privation d'accès aux appels d'offres de marchés publics jusqu'au retrait de la licence d'activité ou du permis d'exploitation d'une entreprise. Ajouter un nouvel alinéa sur les codes de conduite, appelant les gouvernements à soutenir les négociations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, en tant que moyen supplémentaire de promouvoir et favoriser les objectifs de la convention proposée. Il peut s'agir notamment de négociations sur des codes de conduite applicables à des entreprises ou à des branches d'activité économique, incluant des dispositions qui interdisent le travail des enfants, protègent la liberté syndicale et le droit de créer des syndicats et de négocier collectivement. Ajouter un nouvel alinéa destiné à promouvoir la scolarisation, en insistant en particulier pour qu'au moins un repas gratuit ou subventionné soit fourni aux enfants. Cela constituerait un encouragement et un moyen efficace de les soustraire aux pires formes de travail et serait aussi une manière de redresser un contexte initial qui souvent contribue à la propagation du travail des enfants. Ajouter un nouvel alinéa incitant les gouvernements à adopter des clauses préférentielles dans les passations de marchés publics en faveur des entreprises dont on sait avec certitude qu'elles n'utilisent pas le travail des enfants. L'idée est que les gouvernements nationaux utilisent le pouvoir d'achat considérable dont ils disposent dans le cadre de leur économie nationale pour donner l'exemple en montrant qu'eux-mêmes s'emploient à réduire le travail des enfants.

Finlande. TT et PT. Supprimer l'alinéa d). Voir commentaires relatifs aux paragraphes 10 b) et 11.

SAK, STK et AKAVA. Inclure une mention sur la surveillance des entreprises connues pour utiliser les pires formes de travail des enfants. Il devrait être possible d'intervenir dans les activités des entreprises en cas de violations persistantes des dispositions de la convention proposée. Les gouvernements devraient aussi soutenir les organisations d'employeurs et de travailleurs dont les activités facilitent la concrétisation des buts de la convention proposée.

France. CFDT. Ce paragraphe devrait inclure une référence à une supervision spéciale des entreprises qui ont recouru aux pires formes de travail des enfants. Il pourrait en outre indiquer que les gouvernements soutiendront les éventuelles négociations entre employeurs et organisations syndicales qui auraient pour but de soutenir les objectifs de la convention par l'adoption, par exemple, de codes de conduite.

Irlande. ICTU. Le texte devrait inclure une référence à la surveillance spéciale des entreprises qui ont recouru aux pires formes de travail des enfants et qui, dans les cas de violations persistantes, devraient se voir retirer le permis d'exploitation. Il faudrait ajouter une référence aux codes de conduite stipulant que les gouvernements devraient encourager les négociations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de promouvoir les objectifs de la convention.

Italie. CGIL, CISL et UIL. Le texte devrait faire mention d'une surveillance spéciale pour les entreprises qui ont recouru aux pires formes de travail des enfants et, en cas de violations persistantes de la norme, pourrait prévoir une disposition stipulant la suspension ou la cessation de l'activité productive. Le texte devrait également prévoir que les gouvernements devraient soutenir les organisations d'employeurs et de travailleurs dans leurs négociations sur l'élaboration de codes de conduite aux fins de promouvoir l'application de la convention.

Japon. Alinéa a): Informer et sensibiliser les autorités judiciaires est un aspect qui varie probablement selon les systèmes judiciaires nationaux; aussi, une recommandation s'adressant uniformément à tous les pays ne paraît pas appropriée ici.

NIKKEIREN. Alinéa d): Cette disposition pourrait être contraire au droit pénal et aux procédures pénales des Etats Membres. Ajouter par conséquent le membre de phrase «pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale».

JTUC-RENGO. Alinéa a): Le texte proposé est accepté.

Jordanie. Chambre d'industrie d'Amman. Des inspecteurs du travail devraient être chargés de surveiller le travail des enfants. Un service spécial d'inspection du travail pourrait être établi pour superviser la situation et prévenir le recours abusif au travail des enfants.

Kenya. COTU. Alinéa c): Les délégués d'entreprise actifs sur le terrain devraient aussi recevoir une formation spéciale et intervenir en cas de problème. Ils devront y être autorisés par une législation adéquate. Cette mesure est conforme à l'article de la convention proposée et aux paragraphes 4, 5 et 6 de la recommandation. Ajouter une nouvelle clause: «recommander aux Etats Membres de prévoir l'exercice des droits de deuxième génération», qui sont des droits fondamentaux et incluent le droit à la santé, à l'éducation, à la nourriture, à l'eau, au logement, à la culture et au crédit. La pauvreté, qui est le résultat de politiques ou de méthodes de gouvernement inadéquates, sévit dans les pays où certains groupes sociaux ne peuvent accéder à l'exercice de ces droits. L'application de politiques adéquates et de bonnes méthodes de gouvernement crée un environnement dans lequel une mère peut nourrir ses enfants, les garder en bonne santé et les envoyer à l'école.

Maurice. Ajouter un alinéa supplémentaire h): «offrir une protection sociale adéquate aux enfants indigents et aux familles en détresse pour leur permettre de subvenir aux besoins essentiels à leur subsistance».

Mexique. Alinéa d): Supprimer. Alinéa g): Remplacer «violations des dispositions de la convention» par «les situations décrites aux paragraphes 2 et 3 (1) de la présente recommandation (art. 3)». Remplacer «procédures de plaintes» par «procédures de dépôt de plaintes auprès de l'autorité nationale compétente».

Pays-Bas. Selon la FNV, la recommandation proposée devrait inclure une disposition prévoyant que les gouvernements devraient soutenir les négociations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs visant à promouvoir les objectifs de la convention proposée. Le gouvernement est prêt à considérer cette proposition. Alinéa d): En tenant compte, le cas échéant, de la règle de la double incrimination, le texte proposé est acceptable si l'on interprète le mot «ressortissants» (des Etats Membres) comme englobant «les particuliers, les entreprises et leurs sous-traitants et autres entités juridiques».

Portugal. CIP. Alinéa d): La possibilité d'appliquer des dispositions pénales nationales à des ressortissants étrangers se trouvant dans leur pays est une question qui devrait être régie par le droit international privé des Etats Membres.

Soudan. Alinéa a): Ajouter: «et en particulier les enfants et leur famille» à la fin de l'alinéa.

République arable syrienne. Alinéa c): Remplacer «autres (professionnels) concernés» par « autres». Alinéa d): Remplacer «permettre aux Membres de poursuivre dans leur propre pays leurs ressortissants» par «les ressortissants de l'Etat Membre ... doivent être poursuivis» afin de renforcer le texte de la recommandation proposée et de rendre celle-ci applicable.

Ministère de l'Industrie. Alinéa g): Le mot «légitimement» n'est pas nécessaire car la prise de mesures de protection des personnes qui dénoncent les violations des dispositions de la convention proposée est obligatoire, quelles que soient les circonstances conduisant à la découverte de la violation, et ne peut être que légitime.

République tchèque. Chambre tchéco-morave des syndicats (CMK OS). Les entreprises dont il s'avère qu'elles ont pratiqué les pires formes de travail des enfants devraient être placées sous une surveillance spéciale. Si elles persistent dans leurs pratiques, leurs établissements devraient être fermés. Les gouvernements devraient promouvoir un dialogue constructif entre les partenaires sociaux aux fins d'appliquer pleinement la convention et la recommandation proposées.

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien montrer qu'il s'agit d'une obligation.

Commentaires du Bureau

La plupart des commentaires sur ce paragraphe concernent l'alinéa d) qui a pour objet d'autoriser un pays à poursuivre ses ressortissants pour un acte délictueux commis en dehors de leur pays, même si cet acte ne constitue pas une infraction dans le pays où il a été commis. Quelques-unes des réponses font état de difficultés provenant du fait qu'il existe dans certains pays une condition de «double incrimination»; autrement dit, l'acte doit constituer une infraction à la fois dans le pays où il a été perpétré et dans le pays d'origine de son auteur. Si cette mesure n'est pas considérée comme un substitut à l'application effective de la législation nationale, elle est présentée comme un instrument pouvant être utilisé pour combler un vide juridique lorsque l'auteur d'une infraction fuit le pays dans lequel il l'a commise ou lorsque l'infraction n'est pas passible de poursuites sur place. De telles dispositions pourraient être utiles, en particulier au regard des aspects internationaux que revêtent certaines des pires formes de travail des enfants, par exemple avec le tourisme sexuel. Ce paragraphe présente une grande souplesse dans son libellé, et la formule «pourraient notamment consister à», suivie d'une liste de mesures, prend en compte les situations et spécificités nationales.

A la suite d'une suggestion formulée dans les réponses, l'alinéa f) a été scindé en deux parties qui deviennent les alinéas f) et g). Faire connaître les dispositions juridiques viserait à familiariser les intéressés avec les lois qui les protègent, tandis que la diffusion des meilleures pratiques relatives au travail des enfants pourrait concerner un public différent, plus vaste. Cette dernière notion a été ajoutée par voie d'amendement, et il n'apparaît pas clairement si ces informations devront aussi être traduites dans les langues ou dialectes divers.

A l'alinéa h), anciennement alinéa g), on a ajouté les termes «centres d'assistance» pour tenir compte des situations où il n'existe pas de téléphone ou de lignes téléphoniques, mais où il serait possible de créer des centres d'assistance pour venir en aide aux intéressés.

De nombreux syndicats ont suggéré des ajouts à ce paragraphe, par exemple la surveillance des entreprises ayant eu recours aux pires formes de travail des enfants, en prévoyant la possibilité de suspendre ou de faire cesser leur activité en cas de violations persistantes et répétées, et en stipulant que les gouvernements devraient soutenir les négociations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de concrétiser les objectifs de la convention. Cela pourrait inclure des codes de conduite et l'invitation urgente faite aux gouvernements de donner la préférence, dans la passation de marchés publics, aux entreprises qui ne recourent pas au travail des enfants. Ces propositions et d'autres sont soumises à l'examen de la Conférence.

15. La coopération et l'assistance internationales entre les Membres en vue de l'interdiction et de l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants devraient inclure:

Observations sur le paragraphe 15

Allemagne. DGB. Voir commentaires relatifs à l'article 8.

Bélarus. L'alinéa a) devrait être libellé comme suit: «la mobilisation de ressources pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes nationaux et internationaux».

Canada. Parmi d'autres exemples de coopération technique pourraient figurer: la coopération à la conception et à l'application de programmes d'action nationaux de lutte contre le travail des enfants; le soutien aux pays en développement pour le renforcement de la collecte d'informations à l'échelle nationale et le développement de la capacité de recherche et des systèmes de surveillance avec, par exemple, le Programme d'information statistique et de suivi du BIT sur le travail des enfants (SIMPOC) dans le cadre de l'IPEC. A envisager également: la coopération à la conception de dispositifs de détection des cas de travail des enfants et des causes premières de celui-ci, la planification d'actions et l'évaluation des progrès effectués dans le cadre des programmes, y compris l'éducation de base; le soutien et la participation aux organisations multilatérales, aux institutions financières internationales et aux ONG qui œuvrent pour éliminer le travail des enfants.

Egypte. Fédération des syndicats égyptiens. Alinéa a): Insérer à la fin de la clause le complément suivant: «notamment en matière de réduction de la pauvreté, de lutte contre le chômage et d'éducation».

Equateur. D'accord.

Etats-Unis. Le paragraphe est accepté avec le remplacement du mot «immédiate» par «effective».

AFL-CIO. Ajouter une nouvelle clause sur la coopération internationale, aux termes de laquelle l'OIT devrait aider les Membres à obtenir la coopération du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et autres institutions internationales compétentes, aux fins d'assurer que leurs programmes et projets sont cohérents au regard de la convention proposée et de sa pleine application. Il devrait également être ajouté une référence à la nécessité de coopération en matière de législation et de justice, y compris une disposition prévoyant l'échange d'informations entre les gouvernements et entre ceux-ci et le Bureau chaque fois que survient une éventuelle violation de la convention proposée.

Finlande. TT et PT. Remplacer «devraient» par «pourraient».

France. Voir commentaires relatifs à l'article 8 de la convention proposée.

Irlande. ICTU. Voir commentaires relatifs à l'article 8.

Japon. Il faudrait inclure dans la convention une liste des formes de coopération et d'assistance internationales.

Mexique. Ajouter «immédiate» après «interdiction» et remplacer «immédiate» après élimination par «progressive».

Portugal. CIP. On ne voit pas quelles sont les raisons d'une telle disposition.

Sri Lanka. La plupart des groupes séparatistes ou militants impliqués dans des conflits armés contre les forces armées nationales enrôlent des enfants pour combattre dans leurs rangs. Ces groupes sont dans certains cas soutenus ouvertement ou secrètement, sous diverses formes, par des Membres qui en fin de compte favorisent l'escalade de ces infractions pénales. Il est donc impératif de condamner de tels actes et de retirer toute forme d'aide à ces groupes. Aussi est-il proposé d'ajouter un nouvel alinéa d): «condamner le recrutement des enfants dans les groupes de combat et refuser toute forme d'aide aux groupes ou aux Etats impliqués dans de telles formes de travail des enfants».

République arabe syrienne. Remplacer «devraient inclure» par «incluent» afin de renforcer le libellé et faire référence à la coopération et l'assistance internationales entre les Membres en vue de l'interdiction et de l'élimination des pires formes de travail des enfants

Ministère de l'Industrie. Déplacer ce paragraphe et l'insérer à la suite du paragraphe 10 car les deux clauses sont étroitement liées.

République tchèque. CMK OS. Les gouvernements devraient promouvoir activement la coopération entre le Bureau et les autres organisations internationales compétentes en les invitant à soutenir pleinement l'application totale de la convention et de la recommandation proposées.

Venezuela. CTV. Il faudrait remplacer le mot «devraient» par «doivent» pour bien marquer qu'il s'agit d'une obligation et non d'une option.

Commentaires du Bureau

Aucun changement n'a été apporté à ce paragraphe. Plusieurs suggestions concernant la détermination d'autres formes de coopération et d'assistance internationales ont toutefois été formulées en vue de leur examen à la Conférence.

1. Ci-après appelées Groupe de travail des confédérations syndicales.

2. Les observations sont précédées des dispositions pertinentes telles qu'elles figurent dans le rapport IV (1).

3. Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), art. 31.1.

4. Il est toutefois possible de donner un sens spécial à un terme si telle est l'intention des parties
(ibid., art. 31.4).

5. Ainsi, dans le préambule de la convention no 138, il est précisé qu'un instrument général est adopté sur ce sujet afin de remplacer graduellement les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants. Il n'est fait mention que des normes portant précisément sur ce sujet.

6. Compte rendu provisoire no 19, paragr. 162.

7. Le Groupe de travail des Nations Unies, chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant les enfants dans les conflits armés, a tenu sa cinquième session à Genève (11-12 janv. 1999). Il a reporté ses discussions pour que de plus amples consultations puissent avoir lieu et s'est fixé pour objectif de mettre au point le protocole lors de sa prochaine réunion en l'an 2000.

8. En ce qui concerne le projet de convention, il y a lieu de faire preuve de prudence: en effet, une disposition trop détaillée pourrait limiter le champ d'application de la convention au cas où d'autres moyens qu'Internet verraient le jour.

9. Le Bureau considère que les conventions pertinentes sont les suivantes: Convention unique sur les stupéfiants, 1961; Convention sur les substances psychotropes, 1971; Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants, 1972; Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

10. Aucun pays ne s'est encore prévalu de la clause de souplesse de l'article 5, ce qui signifie que les pays qui ratifient la convention no 138 acceptent son vaste champ d'application.

11. Le travail effectué dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle et le travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans ne relèvent pas du champ d'application de la convention lorsque:

Pour être exclu du champ d'application, l'enseignement ou la formation doit faire partie intégrante:

12. Les observations sont précédées des dispositions pertinentes telles qu'elles figurent dans le projet de recommandation reproduit dans le rapport IV (1).

13. BIT: Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, Compte rendu provisoire no 19.

14. L'article 9, paragraphe 2, de la convention no 138 a la teneur suivante: «La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.»

15. H. C. Black: Black's Law Dictionary (St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1990).


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.